Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 30/12/2015, 377855

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème / 8ème SSR

N° 377855

ECLI : FR:CESSR:2015:377855.20151230

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015


Rapporteur

Mme Anne Egerszegi

Rapporteur public

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat(s)

SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Opportunités Finances a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006. Par un jugement n° 1113811/2-3 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA00995 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé contre ce jugement par la société Opportunités Finance, a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de celle-ci les pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par un pourvoi enregistré le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter entièrement l'appel de la société Opportunités Finances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Opportunités Finances ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Opportunités Finances au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la déduction de charges supposées fictives au titre de l'exercice clos en 2006 ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation de l'arrêt du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, faisant partiellement droit à l'appel de la société contre le jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Paris, a jugé que les pénalités pour manquement délibéré devaient être substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées à la société à la suite de ce redressement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; /b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ;

3. Considérant que, pour substituer les pénalités pour manquement délibéré de 40 % prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 80 % initialement appliquées à la société Opportunités Finances par l'administration fiscale, la cour a relevé que, si la société avait fait usage de fausses factures pour justifier la déductibilité de charges fictives, elle n'avait toutefois recouru à ce procédé qu'au cours de l'année 2006 et à raison de sept factures seulement ; que la cour a jugé que, dans ces circonstances particulières, l'administration n'établissait pas le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont elle avait majoré les droits rappelés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le recours à des factures fictives, constitutif par lui-même de manoeuvres frauduleuses, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Opportunités Finances a reconnu avoir eu recours à des fausses factures pour permettre la déduction de charges fictives au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'il suit de là que cette société a mis en oeuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, d'ailleurs non établie, que le gérant de la société aurait fait l'objet d'une extorsion de fonds ; que, par suite, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont a été assorti le redressement notifié au titre de l'exercice clos en 2006 à raison de ces factures fictives ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Opportunités Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient substituées les pénalités pour manquement délibéré aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 étaient assortis ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Opportunités Finances soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2014 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la société Opportunités Finances tendant à ce que les pénalités pour manquement délibéré soient substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006 étaient assortis, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Opportunités Finances.

ECLI:FR:CESSR:2015:377855.20151230