Conseil d'État, 9ème SSJS, 30/12/2015, 368744, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème SSJS
N° 368744
ECLI : FR:CESJS:2015:368744.20151230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 2015
Rapporteur
M. Bastien Lignereux
Rapporteur public
Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s)
SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SCI La Peissonnière a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard et pénalités faisant l'objet des avis de mise en recouvrement émis les 13 décembre 2005 et 26 novembre 2007, d'autre part, de prononcer la décharge des intérêts de retard en question, enfin, de prononcer une réduction substantielle de ces intérêts et pénalités. Par un jugement n° 0704085 du 30 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 11MA00371 du 6 mai 2013, enregistrée le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SCI La Peissonnière.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier et 27 octobre 2011 et le 19 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 mai 2014 et 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI La Peissonnière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0704085 du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI La Peissonnière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Peissonnière a fait l'objet de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Elle a formé une demande en décharge de ces droits et pénalités que le tribunal administratif de Marseille a rejetée le 6 décembre 2004. Elle a, ensuite, formé une demande de remise gracieuse auprès des services fiscaux, qui a été rejetée par une décision du 13 mars 2007. Par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la décharge des intérêts de retard en litige et à " une réduction substantielle de ces intérêts et pénalités ". La SCI La Peissonnière se pourvoit en cassation contre ce jugement, à la suite de la transmission du dossier au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative par une ordonnance du 6 mai 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille.
2. En premier lieu, si la SCI La Peissonnière se prévaut de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de répondre au moyen qu'elle avait soulevé devant lui, tiré de l'absence de signature des mémoires en défense de l'administration fiscale des 4 décembre 2007 et 8 avril 2008, ce moyen, dès lors que ces mémoires se bornaient à conclure au rejet de la demande, était inopérant. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre.
3. En deuxième lieu, la SCI requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soulever pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte un courrier de l'administration fiscale du 29 janvier 2008 alors que ce courrier aurait été, selon elle, créateur de droits.
4. En troisième lieu, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2005 serait irrégulier et, d'autre part, de ce que les intérêts et pénalités en litige seraient infondés, relèvent exclusivement du contentieux fiscal et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande gracieuse.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (...) ". Le tribunal, par le jugement attaqué, a souverainement apprécié que l'administration fiscale n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la remise gracieuse qui lui était soumise par la SCI requérante. En relevant, d'une part, que celle-ci se bornait à faire état de sa bonne volonté, dont aurait témoigné le paiement du principal des impôts, d'autre part, qu'elle n'apportait aucun élément relatif à des difficultés financières ou personnelles l'empêchant de régler sa dette fiscale, le tribunal n'a, contrairement à ce qui est soutenu, ni commis d'erreur de droit ni fondé son appréciation sur les dispositions du 1° de ce texte au lieu de celles du 2°, seules applicables en l'espèce. Il suit de là que le pourvoi de la SCI La Peissonnière ne peut qu'être rejeté.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI La Poissonnière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Peissonnière et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESJS:2015:368744.20151230
La SCI La Peissonnière a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard et pénalités faisant l'objet des avis de mise en recouvrement émis les 13 décembre 2005 et 26 novembre 2007, d'autre part, de prononcer la décharge des intérêts de retard en question, enfin, de prononcer une réduction substantielle de ces intérêts et pénalités. Par un jugement n° 0704085 du 30 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 11MA00371 du 6 mai 2013, enregistrée le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SCI La Peissonnière.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier et 27 octobre 2011 et le 19 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 mai 2014 et 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI La Peissonnière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0704085 du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI La Peissonnière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Peissonnière a fait l'objet de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Elle a formé une demande en décharge de ces droits et pénalités que le tribunal administratif de Marseille a rejetée le 6 décembre 2004. Elle a, ensuite, formé une demande de remise gracieuse auprès des services fiscaux, qui a été rejetée par une décision du 13 mars 2007. Par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la décharge des intérêts de retard en litige et à " une réduction substantielle de ces intérêts et pénalités ". La SCI La Peissonnière se pourvoit en cassation contre ce jugement, à la suite de la transmission du dossier au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative par une ordonnance du 6 mai 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille.
2. En premier lieu, si la SCI La Peissonnière se prévaut de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de répondre au moyen qu'elle avait soulevé devant lui, tiré de l'absence de signature des mémoires en défense de l'administration fiscale des 4 décembre 2007 et 8 avril 2008, ce moyen, dès lors que ces mémoires se bornaient à conclure au rejet de la demande, était inopérant. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre.
3. En deuxième lieu, la SCI requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soulever pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte un courrier de l'administration fiscale du 29 janvier 2008 alors que ce courrier aurait été, selon elle, créateur de droits.
4. En troisième lieu, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2005 serait irrégulier et, d'autre part, de ce que les intérêts et pénalités en litige seraient infondés, relèvent exclusivement du contentieux fiscal et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande gracieuse.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (...) ". Le tribunal, par le jugement attaqué, a souverainement apprécié que l'administration fiscale n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la remise gracieuse qui lui était soumise par la SCI requérante. En relevant, d'une part, que celle-ci se bornait à faire état de sa bonne volonté, dont aurait témoigné le paiement du principal des impôts, d'autre part, qu'elle n'apportait aucun élément relatif à des difficultés financières ou personnelles l'empêchant de régler sa dette fiscale, le tribunal n'a, contrairement à ce qui est soutenu, ni commis d'erreur de droit ni fondé son appréciation sur les dispositions du 1° de ce texte au lieu de celles du 2°, seules applicables en l'espèce. Il suit de là que le pourvoi de la SCI La Peissonnière ne peut qu'être rejeté.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI La Poissonnière est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Peissonnière et au ministre des finances et des comptes publics.