CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04800, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre - formation à 3

N° 14MA04800

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 janvier 2016


Président

M. BEDIER

Rapporteur

Mme Ghislaine MARKARIAN

Rapporteur public

M. MAURY

Avocat(s)

RUFFEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1402238 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en raison de la violation des droits prévus à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit ;
- elle est veuve et vit avec ses enfants et petits-enfants qui sont à sa charge.


Par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- sur la régularité de la procédure, la décision litigieuse fondée sur une audition libre n'est pas entachée d'un vice de procédure et ne méconnaît pas l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la requérante ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur de droit ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues.


Par une décision en date du 3 novembre 2014, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2015.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.



1. Considérant que Mme A..., de nationalité roumaine et citoyenne de l'Union européenne, née le 15 février 1962, a fait l'objet le 14 février 2014 d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre par le préfet de l'Hérault ; que, par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 de ce code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que les conditions de l'interpellation et de l'audition de Mme A... par les services de police auraient méconnu les règles régissant la vérification de son droit au séjour sur le territoire français édictées par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S 'il est inscrit dans un établissement(...) pour y suivre à titre principal des études (... ) ; 4° S'il est un (...) conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1°Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) " ;


5. Considérant, qu'il est constant que Mme A...était, à la date de la décision contestée, présente en France depuis plus de trois mois ; que lors du contrôle d'identité dont elle a fait l'objet le 14 février 2014, elle a indiqué être veuve, ne pas avoir d'enfant à charge, ne pas avoir de ressources, vivre de mendicité et faire des allers-retours entre la Roumanie et la France ; qu'en l'absence de ressources, le préfet de l'Hérault a pu estimer à bon droit que la situation de la requérante n'entrait pas dans les prévisions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité ; que, par suite, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;


6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;


7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...se borne à soutenir qu'elle est veuve et vit avec ses enfants et ses petits-enfants qui sont à sa charge sans toutefois l'établir ; qu'elle n'établit pas la présence de ses enfants en France ; qu'elle a fait par ailleurs l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et ne démontre pas son intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.
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