CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04456, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre - formation à 3
N° 14MA04456
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 janvier 2016
Président
M. BOCQUET
Rapporteur
Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public
M. REVERT
Avocat(s)
COUPARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2014 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1402336 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, sous le n° 14MA04456, M. D... A..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- il a considéré à tort que le fait que la décision querellée le contraigne à arrêter ses études avant même de pouvoir se présenter à la totalité des épreuves alors même que Mme B..., maître de conférence à l'université de Montpellier 2, a indiqué qu'il était un élève assidu et motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il travaille en parallèle de ses études ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité et le caractère sérieux de ses études ;
- le préfet n'a pas pris en compte les éléments extérieurs aux études entachant la décision attaquée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision est suffisamment motivée ;
- il a procédé à un examen complet et approfondi de sa situation ;
- le requérant ne peut se prévaloir de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apporte pas la preuve d'une progression dans ses études, de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies du fait de ses échecs répétés, ainsi que de son assiduité dans les formations suivies ; le fait de travailler en parallèle de ses études n'atteste en rien du sérieux de M.A... ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une base légale et n'est pas entachée d'une illégalité ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision querellée du préfet de l'Hérault refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...portant la mention " étudiant " comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, d'indiquer dans la décision en litige la circonstance que le requérant travaillait en parallèle de ses études ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lors d'une demande de renouvellement par un étranger de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux et la progression des études poursuivies par l'intéressé ;
5. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention francomauritanienne du 1er octobre 1992 susvisée fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants mauritaniens peuvent être admis à séjourner en France aux fins d'y poursuivre des études supérieures ou y effectuer un stage de formation de niveau supérieur ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger peut obtenir une carte de séjour mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants mauritaniens, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par la convention précitée ; que dès lors, M.A..., ressortissant mauritanien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le juge de rechercher si l'étranger a droit au séjour en vertu de stipulations équivalentes à celles des dispositions qu'il invoque ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; que l'objet et la portée desdites stipulations sont équivalents à ceux des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault, qui disposait du même pouvoir d'appréciation, s'est d'ailleurs fondé sur ces stipulations ;
8. Considérant que le respect des stipulations précitées implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 3 novembre 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " dont il a demandé le renouvellement en dernier lieu le 16 octobre 2013 ; que, pour l'année universitaire 2011/2012, il s'est inscrit en licence 3 " Géosciences " de l'université de Montpellier mais a été ajourné avec une moyenne de 2,36/20 ; que l'année suivante, il a suivi une licence 3 " histoire de l'art et archéologie " pour laquelle il a été de nouveau ajourné suite à une moyenne de 0/20 ; que pour l'année universitaire 2013/2014, il présente une 3ème inscription en master 1 " informatique pour les sciences " qui serait le complément de sa formation initiale ; que, cependant, si l'appelant produit une attestation en date du 24 mars 2014 rédigée, postérieurement à la décision attaquée, par un maître de conférence de l'université de ce master suivant laquelle M. A...est un étudiant assidu et motivé, il ne conteste pas avoir été ajourné au 1er semestre dudit master ; que les circonstances que, parallèlement à ses études, le requérant travaillerait dans une entreprise de nettoyage, qu'il aurait commencé tardivement sa première année universitaire à compter du mois de novembre 2011 ou que la 2ème année serait une erreur d'orientation ne sont pas de nature à justifier ces échecs répétés ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date de la décision attaquée, M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une progression de ses études depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A...;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
13. Considérant que si M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'a privé de la possibilité de mener jusqu'à son terme son année universitaire 2013/2014, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a été ajourné à la première session de son master " Informatique pour les sciences " ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.
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N° 14MA04456
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2014 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1402336 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, sous le n° 14MA04456, M. D... A..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- il a considéré à tort que le fait que la décision querellée le contraigne à arrêter ses études avant même de pouvoir se présenter à la totalité des épreuves alors même que Mme B..., maître de conférence à l'université de Montpellier 2, a indiqué qu'il était un élève assidu et motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il travaille en parallèle de ses études ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité et le caractère sérieux de ses études ;
- le préfet n'a pas pris en compte les éléments extérieurs aux études entachant la décision attaquée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision est suffisamment motivée ;
- il a procédé à un examen complet et approfondi de sa situation ;
- le requérant ne peut se prévaloir de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apporte pas la preuve d'une progression dans ses études, de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies du fait de ses échecs répétés, ainsi que de son assiduité dans les formations suivies ; le fait de travailler en parallèle de ses études n'atteste en rien du sérieux de M.A... ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une base légale et n'est pas entachée d'une illégalité ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation.
Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision querellée du préfet de l'Hérault refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...portant la mention " étudiant " comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, d'indiquer dans la décision en litige la circonstance que le requérant travaillait en parallèle de ses études ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lors d'une demande de renouvellement par un étranger de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux et la progression des études poursuivies par l'intéressé ;
5. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention francomauritanienne du 1er octobre 1992 susvisée fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants mauritaniens peuvent être admis à séjourner en France aux fins d'y poursuivre des études supérieures ou y effectuer un stage de formation de niveau supérieur ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger peut obtenir une carte de séjour mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants mauritaniens, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par la convention précitée ; que dès lors, M.A..., ressortissant mauritanien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le juge de rechercher si l'étranger a droit au séjour en vertu de stipulations équivalentes à celles des dispositions qu'il invoque ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; que l'objet et la portée desdites stipulations sont équivalents à ceux des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault, qui disposait du même pouvoir d'appréciation, s'est d'ailleurs fondé sur ces stipulations ;
8. Considérant que le respect des stipulations précitées implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 3 novembre 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " dont il a demandé le renouvellement en dernier lieu le 16 octobre 2013 ; que, pour l'année universitaire 2011/2012, il s'est inscrit en licence 3 " Géosciences " de l'université de Montpellier mais a été ajourné avec une moyenne de 2,36/20 ; que l'année suivante, il a suivi une licence 3 " histoire de l'art et archéologie " pour laquelle il a été de nouveau ajourné suite à une moyenne de 0/20 ; que pour l'année universitaire 2013/2014, il présente une 3ème inscription en master 1 " informatique pour les sciences " qui serait le complément de sa formation initiale ; que, cependant, si l'appelant produit une attestation en date du 24 mars 2014 rédigée, postérieurement à la décision attaquée, par un maître de conférence de l'université de ce master suivant laquelle M. A...est un étudiant assidu et motivé, il ne conteste pas avoir été ajourné au 1er semestre dudit master ; que les circonstances que, parallèlement à ses études, le requérant travaillerait dans une entreprise de nettoyage, qu'il aurait commencé tardivement sa première année universitaire à compter du mois de novembre 2011 ou que la 2ème année serait une erreur d'orientation ne sont pas de nature à justifier ces échecs répétés ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date de la décision attaquée, M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une progression de ses études depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A...;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
13. Considérant que si M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'a privé de la possibilité de mener jusqu'à son terme son année universitaire 2013/2014, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a été ajourné à la première session de son master " Informatique pour les sciences " ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.
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N° 14MA04456
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.