CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA03200, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 8ème chambre - formation à 3
N° 14MA03200
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 décembre 2015
Président
M. GONZALES
Rapporteur
Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public
M. ANGENIOL
Avocat(s)
CECERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté sa demande du 31 mars 2012 tendant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, de dire et juger qu'elle a droit à celle-ci à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1204673 en date du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet précitée et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, complétée le 23 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme C....
Elle soutient que Mme C..., bibliothécaire territoriale de catégorie A, ne pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle n'exerçait ni des fonctions de magasinage, de surveillance ou de mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques au sens du point 21 de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, ni des fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques au sens du point 20 de la même annexe ; que seuls les bibliothécaires qui occupent un emploi de chef d'établissement perçoivent une nouvelle bonification indiciaire en application du point 40 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
Par mémoires enregistrés les 30 juin 2015 et 25 août 2015, Mme C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
* de rejeter la requête de la commune de Marseille ;
* à titre principal, de dire que les fonctions qu'elle exerce relèvent du point 40 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
* à titre subsidiaire, de dire que les fonctions qu'elle exerce relèvent du point 20 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
* d'enjoindre à la commune de Marseille de liquider et mandater les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire et de procéder à la reconstitution des droits à traitement (supplément familial de traitement et indemnité de résidence) et sociaux (retraite) dus au titre de la nouvelle bonification indiciaire, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
* de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle a droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en application des points 20 et 21 de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et du point 40 de l'annexe 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- que le principe d'égalité a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 24 novembre 2015.
1. Considérant que Mme C..., bibliothécaire territoriale, exerçait ses fonctions de 2003 au 23 avril 2012, date à laquelle elle a été mutée à l'école supérieure d'art Marseille méditerranée, au sein de la bibliothèque municipale à vocation régionale de l'Alcazar située à Marseille (cours Belsunce) ; que, par une lettre en date du 31 mars 2012 réceptionnée le 6 avril suivant, elle a présenté au maire de Marseille une demande tendant à l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par un jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née sur la demande de Mme C... au motif que ses fonctions correspondaient au " magasinage et à la mise en oeuvre du développement de l'action culturelle dans le domaine de la conservation de bibliothèques au sens du point 21 de l'annexe au décret précité du 3 juillet 2006 " ; que la commune de Marseille interjette appel de ce jugement ;
Sur le fondement retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-780 susvisé : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la bibliothèque au sein de laquelle Mme C... exerçait ses fonctions jusqu'en avril 2012 est située dans une zone urbaine sensible listée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
4. Considérant, en second lieu, que bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points au sens du 21. de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 susmentionné, les agents exerçant des fonctions de " magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine, de la conservation du patrimoine et des bibliothèques " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : " Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. / Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. / Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de postes produites que Mme C..., responsable de la cohérence du catalogue informatisé et, à partir de 2008, du secteur de traitement des livres adultes, jeunesse et audiovisuel, avait des fonctions de conduite de projet, de coordination, d'orientation documentaire, de traitement catalographique, d'expertise du catalogue, de formation des cadres etc... ; qu'ayant des fonctions de direction, de conception et de coordination, elle ne pouvait être regardée par les premiers juges, ainsi que le soutient la commune de Marseille, comme ayant des fonctions de magasinage, de surveillance ou même de mise en oeuvre du développement de l'action culturelle ou éducative qui relèvent de missions d'exécution ; qu'il suit de là que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de refus d'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 21 de l'annexe 1 du décret susvisé n° 2006-780 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres fondements et moyens soulevés par Mme C... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision implicite de refus d'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire ;
Sur les autres fondements et moyens :
7. Considérant, en premier lieu, que le point 20 de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 précité, prévoit l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points aux agents exerçant des fonctions d'" Assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques " ;
8. Considérant que Mme C... qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a des fonctions de direction, de conception et de coordination et non d'application ne peut être regardée comme exerçant des missions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, pour la période litigieuse, à l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire sur ce fondement ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que peuvent bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points en application du 40. de l'annexe 4 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, les agents exerçant les fonctions de : " Chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. "
10. Considérant que s'il est constant que Mme C... était responsable de la cohérence du catalogue informatisé et, en outre, à partir de 2008, du secteur du traitement des livres adultes, jeunesse et audiovisuel, elle n'assumait pas des fonctions de chef d'établissement de la bibliothèque au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions et ne pouvait, dès lors et en tout état de cause, se voir octroyer le bénéfice d'une telle indemnité ;
11. Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été opposée à Mme C... la décision implicite de rejet litigieuse, d'autres bibliothécaires territoriaux de la commune de Marseille auraient été bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire en vertu du 20. de l'annexe 1 du décret
n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, la commune de Marseille n'a pas méconnu le principe d'égalité en accordant la nouvelle bonification indiciaire à des assistants de conservation des bibliothèques ou à des bibliothécaires territoriaux exerçant des fonctions de chef d'établissement dès lors que ni les premiers ni les seconds n'exercent les mêmes fonctions que la requérante et sont, ainsi, placés dans une situation différente ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite refusant d'octroyer à Mme C... la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C... la somme réclamée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204673 rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à Mme E...C....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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N° 14MA032006
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté sa demande du 31 mars 2012 tendant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, de dire et juger qu'elle a droit à celle-ci à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1204673 en date du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet précitée et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, complétée le 23 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme C....
Elle soutient que Mme C..., bibliothécaire territoriale de catégorie A, ne pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle n'exerçait ni des fonctions de magasinage, de surveillance ou de mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques au sens du point 21 de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, ni des fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques au sens du point 20 de la même annexe ; que seuls les bibliothécaires qui occupent un emploi de chef d'établissement perçoivent une nouvelle bonification indiciaire en application du point 40 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
Par mémoires enregistrés les 30 juin 2015 et 25 août 2015, Mme C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
* de rejeter la requête de la commune de Marseille ;
* à titre principal, de dire que les fonctions qu'elle exerce relèvent du point 40 de l'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
* à titre subsidiaire, de dire que les fonctions qu'elle exerce relèvent du point 20 de l'annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
* d'enjoindre à la commune de Marseille de liquider et mandater les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire et de procéder à la reconstitution des droits à traitement (supplément familial de traitement et indemnité de résidence) et sociaux (retraite) dus au titre de la nouvelle bonification indiciaire, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
* de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle a droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire en application des points 20 et 21 de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 et du point 40 de l'annexe 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- que le principe d'égalité a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 24 novembre 2015.
1. Considérant que Mme C..., bibliothécaire territoriale, exerçait ses fonctions de 2003 au 23 avril 2012, date à laquelle elle a été mutée à l'école supérieure d'art Marseille méditerranée, au sein de la bibliothèque municipale à vocation régionale de l'Alcazar située à Marseille (cours Belsunce) ; que, par une lettre en date du 31 mars 2012 réceptionnée le 6 avril suivant, elle a présenté au maire de Marseille une demande tendant à l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par un jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née sur la demande de Mme C... au motif que ses fonctions correspondaient au " magasinage et à la mise en oeuvre du développement de l'action culturelle dans le domaine de la conservation de bibliothèques au sens du point 21 de l'annexe au décret précité du 3 juillet 2006 " ; que la commune de Marseille interjette appel de ce jugement ;
Sur le fondement retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-780 susvisé : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la bibliothèque au sein de laquelle Mme C... exerçait ses fonctions jusqu'en avril 2012 est située dans une zone urbaine sensible listée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
4. Considérant, en second lieu, que bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points au sens du 21. de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 susmentionné, les agents exerçant des fonctions de " magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine, de la conservation du patrimoine et des bibliothèques " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : " Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. / Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. / Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de postes produites que Mme C..., responsable de la cohérence du catalogue informatisé et, à partir de 2008, du secteur de traitement des livres adultes, jeunesse et audiovisuel, avait des fonctions de conduite de projet, de coordination, d'orientation documentaire, de traitement catalographique, d'expertise du catalogue, de formation des cadres etc... ; qu'ayant des fonctions de direction, de conception et de coordination, elle ne pouvait être regardée par les premiers juges, ainsi que le soutient la commune de Marseille, comme ayant des fonctions de magasinage, de surveillance ou même de mise en oeuvre du développement de l'action culturelle ou éducative qui relèvent de missions d'exécution ; qu'il suit de là que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de refus d'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 21 de l'annexe 1 du décret susvisé n° 2006-780 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres fondements et moyens soulevés par Mme C... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision implicite de refus d'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire ;
Sur les autres fondements et moyens :
7. Considérant, en premier lieu, que le point 20 de l'annexe 1 du décret n° 2006-780 précité, prévoit l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de 20 points aux agents exerçant des fonctions d'" Assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques " ;
8. Considérant que Mme C... qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a des fonctions de direction, de conception et de coordination et non d'application ne peut être regardée comme exerçant des missions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, pour la période litigieuse, à l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire sur ce fondement ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que peuvent bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points en application du 40. de l'annexe 4 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, les agents exerçant les fonctions de : " Chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. "
10. Considérant que s'il est constant que Mme C... était responsable de la cohérence du catalogue informatisé et, en outre, à partir de 2008, du secteur du traitement des livres adultes, jeunesse et audiovisuel, elle n'assumait pas des fonctions de chef d'établissement de la bibliothèque au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions et ne pouvait, dès lors et en tout état de cause, se voir octroyer le bénéfice d'une telle indemnité ;
11. Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été opposée à Mme C... la décision implicite de rejet litigieuse, d'autres bibliothécaires territoriaux de la commune de Marseille auraient été bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire en vertu du 20. de l'annexe 1 du décret
n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, la commune de Marseille n'a pas méconnu le principe d'égalité en accordant la nouvelle bonification indiciaire à des assistants de conservation des bibliothèques ou à des bibliothécaires territoriaux exerçant des fonctions de chef d'établissement dès lors que ni les premiers ni les seconds n'exercent les mêmes fonctions que la requérante et sont, ainsi, placés dans une situation différente ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite refusant d'octroyer à Mme C... la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C... la somme réclamée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204673 rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à Mme E...C....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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N° 14MA032006
Analyse
CETAT36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.