CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY02579, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 15LY02579
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 décembre 2015
Président
M. BOURRACHOT
Rapporteur
Mme Josiane MEAR
Rapporteur public
M. BESSE
Avocat(s)
PAQUET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône, du 3 juin 2015, ordonnant sa remise aux autorités maltaises et l'assignant à résidence dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 1505076 du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 3 juin 2015, condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à l'avocat de Mme C...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 3 juin 2015 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'information prévue par l'article 4 du règlement Dublin III, qui comprend le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B, a été délivrée à Mme C...le 5 janvier 2015 lors du dépôt de sa demande d'asile ; il n'est pas établi que ces documents ne lui auraient été donnés qu'à l'issue de son entretien ; en tout état de cause, Mme C...a reçu une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, le 5 janvier 2015, soit avant que ne soit prise, le 25 février 2015, la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile au profit de Malte ; la requérante pouvait ainsi porter à sa connaissance tout élément utile à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ce qu'elle n'a pas fait ;
- Mme C...a été invitée à formuler ses observations en réponse à la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour du 26 février 2015 ; elle a, par courrier du 12 mars 2015, rédigé en langue française et signé de sa main, formulé des observations et demandé communication de la copie de sa demande d'admission provisoire au séjour ; par courrier du 15 avril 2015 il a été répondu à ses observations et une copie de sa demande d'admission provisoire au séjour lui a été communiquée ;
- Mme C...s'est présentée le 5 janvier 2005 accompagnée d'une personne de son choix assurant la traduction en langue arabe ; le recours à un traducteur n'était ainsi pas nécessaire lors de cet entretien, conformément à l'article 5-4 du règlement n°604/2013 ; il a été recouru à un interprète lors de la notification des arrêtés litigieux ; il résulte du courrier de Mme C...du 12 mars 2015 que cette dernière a clairement compris la procédure et maitrise la langue française.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Mme C...soutient que :
- son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 et son droit d'asile ont été méconnus car elle n'a pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile le 1er décembre 2014 ni préalablement à son entretien du 5 janvier 2015 les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement Dublin n° 604/2013 ; elle n'a pas bénéficié d'un interprète au cours de son entretien individuel de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'exprimer et de comprendre la procédure mise en oeuvre à son encontre ;
- en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel et confidentiel auprès du guichet ;
- la décision ordonnant sa remise aux autorités maltaises méconnaît les droits et garanties des demandeurs d'asile prévues aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; elle méconnaît aussi l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 (article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le système Eurodac) car elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement Eurodac, ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ; elle n'a pas eu ces informations le 5 janvier 2015 ; cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; elle méconnaît l'article 26-3 du règlement n° 604/2013 car la décision notifiée n'a pas été traduite ; elle porte atteinte à son droit d'asile, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 17 du règlement n° 604/2013 car elle justifie d'une situation particulière compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte et du fait qu'elle est mère de deux enfants mineurs de 14 ans et de six mois ; le transfert de sa famille à Malte méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale car elle est fondée sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 26 février 2015 et la décision confirmative de rejet du 15 avril 2015 qui sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles 4, 5, 17 du règlement n° 604/2013, les dispositions de l'article 18 du règlement Eurodac, sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- sur la décision l'assignant à résidence : cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; elle est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle n'est pas justifiée et l'atteinte portée à sa liberté est disproportionnée.
Par décision du 7 septembre 2015, une aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...C....
Vu les autres pièces du dossier.
II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 15LY02629, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1505076 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015.
Il soutient que :
- Mme C...ne se prévaut pas de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation de ses décisions ;
- le jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, sauf prolongation du délai prévu par l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, l'éloignement de Mme C...doit être organisé avant le 4 août 2015.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement contesté ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu d'accorder le sursis à exécution dans la mesure où la décision du 3 juin 2015 n'est plus exécutoire dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Rhône aurait informé les autorités maltaises d'un report du délai de transfert ;
- le jugement contesté est bien-fondé car les arrêtés du préfet du Rhône, du 3 juin 2015, ordonnant sa remise aux autorités maltaises et l'assignant à résidence dans le département du Rhône sont illégaux par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 15LY02579.
Par décision du 7 septembre 2015, une aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...C....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement attaqué et dont le sursis à exécution est demandé.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 78-17 du 7 janvier 1978 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme C...;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1973, est entrée en France le 29 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises, en compagnie de son fils mineur, E...; qu'elle a présenté une demande d'asile le 5 janvier 2015 ; que les autorités maltaises, responsables de la demande d'asile de Mme C...en application du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour sa réadmission le 4 février 2015 ; que, par décision du 26 février 2015, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme C...au motif que les autorités maltaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 3 juin 2015, le préfet du Rhône a, d'une part, ordonné la remise de Mme C... aux autorités maltaises et, d'autre part, assigné l'intéressée à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015 en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés, ordonné le versement d'une somme de 800 euros au profit de l'avocat de Mme C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Mme C...obtienne l'aide juridictionnelle et que son avocat, MeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15LY02579 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que pour annuler les décisions du 3 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme C...aux autorités maltaises et prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée n'avait pas reçu, en langue arabe et, avant qu'elle ne bénéficie de l'entretien prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation de demandeur d'asile et, d'autre part, sur le fait que contrairement à ce qu'a indiqué le préfet du Rhône dans ses écritures en défense, il résulte des échanges tenus en audience, et le préfet du Rhône ne le conteste pas sérieusement, que MmeD... n'a pas pu bénéficier de la présence d'un traducteur ou d'un interprète en langue arabe lors de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2015, de sorte que l'arrêté prononçant sa remise aux autorités maltaises est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile le 1er décembre 2014 et a déposé sa demande d'asile le 5 janvier 2015 ; qu'au cours de l'entretien qu'elle a eu avec les services préfectoraux le 5 janvier 2015, les brochures A, B et le guide d'accueil du demandeur d'asile (version 2013), rédigés en langue arabe, lui ont été remis ; que le résumé de son entretien individuel du 5 janvier 2015 mentionne que cet entretien a été réalisé en présence d'un accompagnateur assurant la traduction ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressée qu'en fin d'entretien, cette dernière a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 26 février 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de Mme C...le 3 juin 2015 en se fondant sur ce premier motif ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de MmeD..., que cette dernière a bénéficié d'un accompagnateur traducteur alors même que les services préfectoraux ne sont pas en mesure d'en indiquer le nom ; qu'il n'est pas établi, qu'ainsi que le fait valoir Mme C..., ledit accompagnateur-traducteur, faisant la queue derrière elle au guichet, n'aurait pu l'assister durant l'ensemble de son entretien ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de Mme C...le 3 juin 2015 en se fondant sur ce second motif ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités maltaises :
S'agissant de la légalité externe de cette décision :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Rhône le 5 janvier 2015 et n'est pas établi que, par la seule circonstance qu'elle aurait été reçue à un " guichet open-space ", cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité de sa demande d'asile conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
11. Considérant, d'une part, que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE précité auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à Mme C...le 5 janvier 2015 et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dont des copies en français ont été produites au dossier, comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que, dans ces conditions, le moyen de Mme C... tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac le 5 janvier 2015 " doit être écarté comme manquant en fait ; que si elle fait valoir que ce document ne serait pas à jour, elle ne précise pas sur quels points et de quelles informations elle aurait pu être privée et, ainsi, ne met pas le juge à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen, qui ne peut donc qu'être écarté ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;
14. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
15. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
16. Considérant que si la requérante soutient ne pas avoir reçu les " informations Eurodac " le 5 janvier 2015 lors de son entretien avec les services de la préfecture, il résulte de ce qui précède que les brochures mentionnées au point 12 du présent arrêt, qui comportent les informations requises, relatives au relevé de ses empreintes digitales, lui ont été délivrées lors de cet entretien ; qu'ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle lesdites brochures ne lui ont été données qu'à l'issue de ce même entretien, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
18. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C...au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que Mme C...ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme C...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 susvisé, relatif à la notification d'une décision de transfert : " (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que le moyen de Mme C...tiré de ce que l'article 26 du règlement n° 604/2013 a été méconnu au motif que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans sa langue doit être écarté comme inopérant dès lors que, si ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la remise de l'intéressée aux autorités maltaises ;
S'agissant de la légalité interne de cette décision :
20. Considérant que la décision ordonnant la remise de Mme C...n'étant pas fondée sur la décision du 26 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et sur la décision de ce préfet en date du 15 avril 2015 confirmant ce refus, Mme C...ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces décisions ;
21. Considérant que si Malte est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
22. Considérant que les documents d'ordre général produits faisant état de difficiles conditions d'accueil et de vie pour les demandeurs d'asile à Malte et constitués notamment d'un rapport d'Aida (Asylum information data base) faisant état de ce que les personnes réadmises dans cet Etat sont susceptibles d'être condamnées à la prison, à une amende et au réacheminement vers le pays d'origine, et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n° 42337/12 du 23 juillet 2013 dont se prévaut MmeD..., ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers Malte est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ni qu'un tel transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé au motif qu'elle justifierait d'une situation particulière compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte et du seul fait qu'elle est mère de deux enfants mineurs ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. Considérant que la décision portant assignation de résidence vise le 2 de l'article L. 561 et les articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que Mme C...a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 juin 2015 ordonnant sa remise aux autorités maltaises, que, justifiant d'un hébergement, elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable et que le fait que l'intéressée est mère de deux enfants nés le 7 avril 2001 et le 4 décembre 2014 justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français et de celui de ses enfants ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment familiale, doivent être écartés ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision ordonnant la remise de Mme C...n'est pas illégale ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence est elle-même illégale ;
25. Considérant que la circonstance Mme C...aurait toujours répondu aux courriers et aux convocations des services de la préfecture ne suffit pas à établir que la décision d'assignation prise à l'encontre de Mme C...serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa nécessité et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 3 juin 2015 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme C...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 15LY02629 :
28. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1505076 rendu le 11 juin 2015 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 15LY02629 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
29. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1505076 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015 sont annulés.
Article 2: La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 juin 2015 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...dans la requête n° 15LY02629.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2015.
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Nos 15LY02579, 15LY02629
gt
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône, du 3 juin 2015, ordonnant sa remise aux autorités maltaises et l'assignant à résidence dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 1505076 du 11 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 3 juin 2015, condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à l'avocat de Mme C...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ses arrêtés du 3 juin 2015 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'information prévue par l'article 4 du règlement Dublin III, qui comprend le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B, a été délivrée à Mme C...le 5 janvier 2015 lors du dépôt de sa demande d'asile ; il n'est pas établi que ces documents ne lui auraient été donnés qu'à l'issue de son entretien ; en tout état de cause, Mme C...a reçu une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, le 5 janvier 2015, soit avant que ne soit prise, le 25 février 2015, la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile au profit de Malte ; la requérante pouvait ainsi porter à sa connaissance tout élément utile à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ce qu'elle n'a pas fait ;
- Mme C...a été invitée à formuler ses observations en réponse à la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour du 26 février 2015 ; elle a, par courrier du 12 mars 2015, rédigé en langue française et signé de sa main, formulé des observations et demandé communication de la copie de sa demande d'admission provisoire au séjour ; par courrier du 15 avril 2015 il a été répondu à ses observations et une copie de sa demande d'admission provisoire au séjour lui a été communiquée ;
- Mme C...s'est présentée le 5 janvier 2005 accompagnée d'une personne de son choix assurant la traduction en langue arabe ; le recours à un traducteur n'était ainsi pas nécessaire lors de cet entretien, conformément à l'article 5-4 du règlement n°604/2013 ; il a été recouru à un interprète lors de la notification des arrêtés litigieux ; il résulte du courrier de Mme C...du 12 mars 2015 que cette dernière a clairement compris la procédure et maitrise la langue française.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Mme C...soutient que :
- son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 et son droit d'asile ont été méconnus car elle n'a pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile le 1er décembre 2014 ni préalablement à son entretien du 5 janvier 2015 les informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement Dublin n° 604/2013 ; elle n'a pas bénéficié d'un interprète au cours de son entretien individuel de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'exprimer et de comprendre la procédure mise en oeuvre à son encontre ;
- en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel et confidentiel auprès du guichet ;
- la décision ordonnant sa remise aux autorités maltaises méconnaît les droits et garanties des demandeurs d'asile prévues aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; elle méconnaît aussi l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 (article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le système Eurodac) car elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement Eurodac, ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ; elle n'a pas eu ces informations le 5 janvier 2015 ; cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 ; elle méconnaît l'article 26-3 du règlement n° 604/2013 car la décision notifiée n'a pas été traduite ; elle porte atteinte à son droit d'asile, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 17 du règlement n° 604/2013 car elle justifie d'une situation particulière compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte et du fait qu'elle est mère de deux enfants mineurs de 14 ans et de six mois ; le transfert de sa famille à Malte méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale car elle est fondée sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 26 février 2015 et la décision confirmative de rejet du 15 avril 2015 qui sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles 4, 5, 17 du règlement n° 604/2013, les dispositions de l'article 18 du règlement Eurodac, sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- sur la décision l'assignant à résidence : cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; elle est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle n'est pas justifiée et l'atteinte portée à sa liberté est disproportionnée.
Par décision du 7 septembre 2015, une aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...C....
Vu les autres pièces du dossier.
II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 15LY02629, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1505076 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015.
Il soutient que :
- Mme C...ne se prévaut pas de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation de ses décisions ;
- le jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, sauf prolongation du délai prévu par l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, l'éloignement de Mme C...doit être organisé avant le 4 août 2015.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement contesté ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu d'accorder le sursis à exécution dans la mesure où la décision du 3 juin 2015 n'est plus exécutoire dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Rhône aurait informé les autorités maltaises d'un report du délai de transfert ;
- le jugement contesté est bien-fondé car les arrêtés du préfet du Rhône, du 3 juin 2015, ordonnant sa remise aux autorités maltaises et l'assignant à résidence dans le département du Rhône sont illégaux par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 15LY02579.
Par décision du 7 septembre 2015, une aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...C....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement attaqué et dont le sursis à exécution est demandé.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 78-17 du 7 janvier 1978 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme C...;
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1973, est entrée en France le 29 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises, en compagnie de son fils mineur, E...; qu'elle a présenté une demande d'asile le 5 janvier 2015 ; que les autorités maltaises, responsables de la demande d'asile de Mme C...en application du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour sa réadmission le 4 février 2015 ; que, par décision du 26 février 2015, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme C...au motif que les autorités maltaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 3 juin 2015, le préfet du Rhône a, d'une part, ordonné la remise de Mme C... aux autorités maltaises et, d'autre part, assigné l'intéressée à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015 en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés, ordonné le versement d'une somme de 800 euros au profit de l'avocat de Mme C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Mme C...obtienne l'aide juridictionnelle et que son avocat, MeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15LY02579 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que pour annuler les décisions du 3 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme C...aux autorités maltaises et prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée n'avait pas reçu, en langue arabe et, avant qu'elle ne bénéficie de l'entretien prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation de demandeur d'asile et, d'autre part, sur le fait que contrairement à ce qu'a indiqué le préfet du Rhône dans ses écritures en défense, il résulte des échanges tenus en audience, et le préfet du Rhône ne le conteste pas sérieusement, que MmeD... n'a pas pu bénéficier de la présence d'un traducteur ou d'un interprète en langue arabe lors de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2015, de sorte que l'arrêté prononçant sa remise aux autorités maltaises est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile le 1er décembre 2014 et a déposé sa demande d'asile le 5 janvier 2015 ; qu'au cours de l'entretien qu'elle a eu avec les services préfectoraux le 5 janvier 2015, les brochures A, B et le guide d'accueil du demandeur d'asile (version 2013), rédigés en langue arabe, lui ont été remis ; que le résumé de son entretien individuel du 5 janvier 2015 mentionne que cet entretien a été réalisé en présence d'un accompagnateur assurant la traduction ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressée qu'en fin d'entretien, cette dernière a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 26 février 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de Mme C...le 3 juin 2015 en se fondant sur ce premier motif ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de MmeD..., que cette dernière a bénéficié d'un accompagnateur traducteur alors même que les services préfectoraux ne sont pas en mesure d'en indiquer le nom ; qu'il n'est pas établi, qu'ainsi que le fait valoir Mme C..., ledit accompagnateur-traducteur, faisant la queue derrière elle au guichet, n'aurait pu l'assister durant l'ensemble de son entretien ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de Mme C...le 3 juin 2015 en se fondant sur ce second motif ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités maltaises :
S'agissant de la légalité externe de cette décision :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Rhône le 5 janvier 2015 et n'est pas établi que, par la seule circonstance qu'elle aurait été reçue à un " guichet open-space ", cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité de sa demande d'asile conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
11. Considérant, d'une part, que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE précité auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à Mme C...le 5 janvier 2015 et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dont des copies en français ont été produites au dossier, comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que, dans ces conditions, le moyen de Mme C... tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac le 5 janvier 2015 " doit être écarté comme manquant en fait ; que si elle fait valoir que ce document ne serait pas à jour, elle ne précise pas sur quels points et de quelles informations elle aurait pu être privée et, ainsi, ne met pas le juge à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen, qui ne peut donc qu'être écarté ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;
14. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
15. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
16. Considérant que si la requérante soutient ne pas avoir reçu les " informations Eurodac " le 5 janvier 2015 lors de son entretien avec les services de la préfecture, il résulte de ce qui précède que les brochures mentionnées au point 12 du présent arrêt, qui comportent les informations requises, relatives au relevé de ses empreintes digitales, lui ont été délivrées lors de cet entretien ; qu'ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle lesdites brochures ne lui ont été données qu'à l'issue de ce même entretien, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
18. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C...au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que Mme C...ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme C...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 susvisé, relatif à la notification d'une décision de transfert : " (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que le moyen de Mme C...tiré de ce que l'article 26 du règlement n° 604/2013 a été méconnu au motif que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans sa langue doit être écarté comme inopérant dès lors que, si ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la remise de l'intéressée aux autorités maltaises ;
S'agissant de la légalité interne de cette décision :
20. Considérant que la décision ordonnant la remise de Mme C...n'étant pas fondée sur la décision du 26 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et sur la décision de ce préfet en date du 15 avril 2015 confirmant ce refus, Mme C...ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces décisions ;
21. Considérant que si Malte est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
22. Considérant que les documents d'ordre général produits faisant état de difficiles conditions d'accueil et de vie pour les demandeurs d'asile à Malte et constitués notamment d'un rapport d'Aida (Asylum information data base) faisant état de ce que les personnes réadmises dans cet Etat sont susceptibles d'être condamnées à la prison, à une amende et au réacheminement vers le pays d'origine, et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n° 42337/12 du 23 juillet 2013 dont se prévaut MmeD..., ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers Malte est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ni qu'un tel transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé au motif qu'elle justifierait d'une situation particulière compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte et du seul fait qu'elle est mère de deux enfants mineurs ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. Considérant que la décision portant assignation de résidence vise le 2 de l'article L. 561 et les articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que Mme C...a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 juin 2015 ordonnant sa remise aux autorités maltaises, que, justifiant d'un hébergement, elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de cette décision de remise, laquelle exécution demeure une perspective raisonnable et que le fait que l'intéressée est mère de deux enfants nés le 7 avril 2001 et le 4 décembre 2014 justifie son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'organisation de son éloignement du territoire français et de celui de ses enfants ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment familiale, doivent être écartés ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision ordonnant la remise de Mme C...n'est pas illégale ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence est elle-même illégale ;
25. Considérant que la circonstance Mme C...aurait toujours répondu aux courriers et aux convocations des services de la préfecture ne suffit pas à établir que la décision d'assignation prise à l'encontre de Mme C...serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa nécessité et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 3 juin 2015 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à verser au conseil de Mme C...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
27. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 15LY02629 :
28. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1505076 rendu le 11 juin 2015 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 15LY02629 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
29. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1505076 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2015 sont annulés.
Article 2: La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 juin 2015 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...dans la requête n° 15LY02629.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2015.
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Nos 15LY02579, 15LY02629
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Analyse
CETAT335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.