CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14LY00252, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 14LY00252
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 décembre 2015
Président
M. FAESSEL
Rapporteur
Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
BORDIGNON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a, le 4 janvier 2010, demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident du 30 juillet 2006 sur la piste cyclable de l'avenue de la Combe à Gières ;
- de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n°1000005 du 28 novembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...et l'a condamné à verser 500 euros à la commune de Gières et 500 euros au département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2013 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Gières et le département de l'Isère à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident du 30 juillet 2006 sur la piste cyclable de l'avenue de la Combe à Gières ;
3°) de condamner solidairement la commune de Gières et le département de l'Isère à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le 30 juillet 2006, alors qu'il circulait sur la piste cyclable avenue de la Combe sur le territoire de la commune de Gières, il a heurté un panneau rigide non annoncé barrant la dite piste cyclable, ce panneau portant mention d'élagage d'arbres ; qu'il a été victime d'une fracture tassement des vertèbres sans troubles neurologiques entrainant une interruption totale temporaire de travail de 91 jours ;
- son accident a eu lieu au niveau du 4 avenue de la Combe sur la route reliant les communes de Gières et d'Uriage mais que cette portion de route bien que se situant sur le territoire de la commune de Gières est hors agglomération et correspond à la RD 524, route propriété du département de l'Isère et qui doit en assurer l'aménagement et l'entretien en tant que propriétaire ;
- le seul fait que ce panneau de signalisation soit présent sur la chaussée départementale constitue un défaut d'entretien normal dont la responsabilité incombe audit département ;
- il était usager de la voie publique et que le régime applicable aux dommages accidentels de travaux publics causés aux usagers est celui de la faute présumée ;
- le constat d'huissier précise que le panneau qu'il a heurté obstruait totalement la piste cyclable de sorte que les cyclistes étaient contraints de déboîter sur la route pour passer ;
- ce panneau contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges n'était pas signalé, aucune alerte n'était faite aux cyclistes sur la présence d'un tel panneau, seule était mentionnée à une trentaine de mètres du panneau la circonstance que des travaux d'entretien étaient en cours ;
- de tels travaux d'entretien étaient mentionnés sur un texte d'une quinzaine de lignes difficilement lisible par un automobiliste ou un cycliste en train de circuler sur un panneau d'une taille relativement modeste ;
- ce panneau informatif n'alertait pas de la présence d'obstacle entravant la piste cyclable ;
- qu'aucune disposition n'avait été prise pour signaler l'obstacle sur la piste cyclable ;
- ce panneau sur l'élagage aurait dû être implanté en bord de voirie et une alerte sur ce panneau aurait dû être mise en place pour permettre aux cyclistes d'anticiper le mouvement sans risquer de heurter une automobile en contournant le panneau ;
- l'absence de signalisation ou d'un dispositif adapté à la configuration du terrain constitue un défaut d'entretien normal ;
- la présence d'un obstacle à la circulation constitue en elle-même un défaut d'entretien normal ;
- ce panneau sur l'élagage aurait dû être installé à un endroit où il n'aurait pas constitué un danger ;
- la direction départementale de l'équipement n'a pas respecté l'obligation de sécurité découlant de l'arrêté du maire de Gières du 31 mai 2006 et en particulier de l'article 2 indiquant que les chantiers ne devront pas entraîner de déviation du trafic sur d'autres voies car le chantier a entrainé une déviation d'une voie sur l'autre, de l'article 4 sur une limitation de la vitesse à 30 km/h si les travaux entrainaient une réduction ou une diminution des voies de circulation dès lors que le procès-verbal de l'huissier mentionne le maintien d'une limitation de vitesse à 50 km/h et de l'article 7 sur l'interruption du chantier les samedis, dimanches et jours fériés, son accident s'étant produit le dimanche ;
- le panneau à l'origine de son accident aurait dû être retiré de la voie publique le week-end libérant ainsi la piste cyclable ;
- la commune de Gières voit sa responsabilité engager car il appartenait à cette dernière de faire cesser le trouble engendré par la présence d'un tel panneau encombrant une voie de circulation, entrainant une déviation sur la voie automobile, un jour de fermeture de chantier ;
- en cas d'accident imputable à la fois au département pour défaut d'entretien normal et à la commune pour défaut d'usage des pouvoirs de police, le département peut être condamné pour le tout, des actions récursoires pouvant ensuite être menées ;
- il n'a commis aucune faute contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- les automobiles ne peuvent pas se déporter compte tenu de la configuration des lieux et c'est nécessairement les automobilistes face à ce panneau qui doivent se déporter sur la voie de circulation automobile pour dépasser l'obstacle que constitue ce panneau ;
- la vitesse des automobiles est importante à cet endroit ;
- se trouvant derrière un autre cycliste, il a tenté de se déporter sur la voie de circulation pour éviter ce panneau, qu'il a cependant touché de l'épaule, son attention ayant été détournée par le bruit d'accélération d'un véhicule derrière lui ;
- les témoignages au dossier attestent du fait qu'il était suivi par un véhicule automobile et qu'il a percuté le panneau de l'épaule droite et non de plein fouet ;
- il réside sur la commune de Poisat, n'est pas un riverain habituel de cette route, n'a pas circulé sur l'avenue de la Combe depuis le début des travaux ;
- il n'a donc commis ni imprudence ni négligence qui aurait conduit à l'accident ;
- en cas de faute de sa part, il ne pourrait pas être retenue une exonération totale car il n'a pas fait preuve d'une imprudence d'une particulière gravité ;
- l'expertise amiable contradictoire retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2006 au 30 septembre 2006 soit 63 jours, la date de consolidation étant fixée au 30 juillet 2007 ;
- en tant que retraité, il n'a pas eu de période d'arrêt de travail mais exerçant l'activité de moniteur de ski pendant la saison hivernale, il n'a pas pu travailler la saison 2006/2007 et a subi un préjudice qui peut être estimé à 10 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent a été évalué à hauteur de 8% ; sa pratique sportive est désormais limitée et il ne peut notamment plus pratiquer le ski et la via ferrata, a des lombalgies récidivantes fréquentes, il ne peut plus exercer son activité de moniteur de ski qui lui permettait d'avoir un complément de revenus à hauteur d'une moyenne de 5664 euros par saison outre 645 euros de frais fixes, il a dû recourir aux services d'un artisan pour poursuivre la construction d'un sauna dans sa maison ; que de tels troubles à ses conditions d'existence doivent être évalués à 20 000 euros ; que l'expert ayant évalué ses souffrances à 3,5 sur une échelle de 7, il demande 15 000 euros en réparation d'un tel poste de préjudice ;
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2014, le département de l'Isère conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la réduction des sommes demandées par M. C...et à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la commune de Gières à le garantir de toute condamnation ;
Il soutient que :
- le témoignage de M. D...établi quatre ans après les faits ne peut être retenu pour établir la matérialité des faits décrits par le requérant car ce témoignage est tardif et car M. D... roulant devant M. C...ne l'a pas vu tomber ;
- le procès-verbal de constat de l'huissier ne saurait démontrer la réalité de l'accident, les constatations ayant été effectuées 10 jours après la date supposée de l'accident ;
- les travaux étaient sous maitrise d'ouvrage de la commune de Gières et non du département de l'Isère ;
- le département n'était pas maître d'ouvrage de tels travaux mais seulement de la route située en bordure de ce chantier ; l'origine du sinistre résulte du panneau installé par la commune de Gières en bordure de la route départementale et non pas des abords de la route départementale ;
- la direction départementale de l'équipement qui aurait implanté la signalisation des travaux n'est pas un service du département mais de l'Etat ;
- la commune de Gières doit prouver l'entretien normal en démontrant que la signalisation en place était suffisante et en tant que maître d'ouvrage elle devait assurer la sécurité du chantier en cause ;
- en cas de signalisation des travaux en place insuffisante ou inadaptée, la commune de Gières ne peut pas se retourner contre le département ;
- la police de circulation sur cette route départementale relevait exclusivement du maire de la commune de Gières en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il appartenait à la commune de procéder à la signalisation des travaux en cours en faisant appel si besoin aux services de la DDE dont les agents ainsi mis à sa disposition relevaient de sa responsabilité ;
- contrairement à ce qu'indique le requérant, les panneaux ne devaient pas en application de l'arrêté municipal être enlevés le week-end, seul un arrêt d'activité le week-end était prévu ;
- le maintien de tels panneaux de signalisation n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il n'a aucune responsabilité dans l'implantation de la signalisation et que son éventuel caractère défectueux ne saurait constituer une faute pouvant lui être imputée ;;
- le panneau auquel s'est heurté M. C...était grand (2 m de côtés et hauteur 2,5 m) et se trouvait dans une ligne droite de sorte qu'il ne pouvait échapper à la vigilance d'un usager normalement attentif, était uniquement implanté sur la bande cyclable et ne débordait pas sur les autres voies de circulation, ; que l'accident est survenu en plein jour sur une ligne droite; que ce panneau était précédé par un autre panneau, 30 mètres en amont, avertissant les usagers de travaux d'élagage en cours ; que M. C...n'a pas eu le comportement d'un cycliste normalement attentif et prudent car " roulant au milieu d'un groupe d'amis et regardant juste avant le sol de la piste cyclable "; il n'a pas été attentif à son environnement et n'était pas en mesure de voir le panneau litigieux ;
- le requérant modifie sa version des faits en alléguant que son attention aurait été détournée lors du contournement du panneau par le bruit d'accélération d'un véhicule derrière lui ; que ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;
- avant de se déporter, M. C...aurait dû s'assurer qu'aucun véhicule n'était derrière lui et que s'il avait été vigilant, il aurait pu anticiper un tel obstacle ;
- l'allégation de M. C...sur un trafic important n'est corroborée par aucun élément ;
- le rapport d'expertise mentionnant que la victime a percuté le panneau avec son épaule droite, ceci montre que le contournement de l'obstacle a eu lieu au dernier moment, M. C... ayant manqué de vigilance et d'attention ;
- une manoeuvre fautive de la part de M. C...est à l'origine de l'accident ;
- le requérant ne justifie ni avoir été dans l'incapacité d'exercer son activité de moniteur de ski, ni de l'exercice de cette activité, ni de la rémunération de cette activité ;
- que la somme de 20 000 euros au titre de l'IPP de 8% est exorbitante, ses séquelles étant limitées comme les troubles dans ses conditions d'existence en découlant ; que l'expert note un état antérieur représenté par un état dégénératif constitué par une importante exostose ; que l'évolution de sa maladie peut être à l'origine de la diminution de son ancienne pratique sportive intensive ; que si l'expert note une gène pour la pratique de certains sports, il ne fait pas état d'une impossibilité de pratiquer le ski, le vélo, le footing ; que M. C...n'établit pas que certaines activités sportives lui sont impossibles et qu'il a eu besoin de recourir à un professionnel pour finir son sauna du fait de cet accident ; qu'il ne fournit aucune facture sur le coût de tels travaux par un professionnel ; que les troubles dans ses conditions d'existence seront estimées à 5 000 euros ;
- les souffrances endurées seront estimées à 3 000 euros sur la base d'une évaluation de 3,5/7 ;
- la commune de Gières devra garantir le département de toute condamnation car elle avait l'obligation en tant que maitre d'ouvrage des travaux d'élagage de signaler les dangers pouvant résulter de tels travaux pour les usagers de la route et car en vertu de ses pouvoirs de police sur les routes départementales en agglomération, le maire de Gières était soumis à une obligation de signalisation ;
Par ordonnance du 15 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2015.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, la commune de Gières conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. C...et du département de l'Isère à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le panneau en litige d'une hauteur de 2,5 m et d'une largeur d'environ 2 m est placé dans une portion de route rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de le masquer , que l'accident s'est produit à 8h30 dans des conditions de visibilité satisfaisante pour un cycliste usager normalement attentif ; qu'un panneau de taille normale avertissant les usagers de l'existence de travaux en cours était placé en amont et portait une mention lisible indiquant " attention gène possible de la circulation pendant la durée des travaux " ;
- le requérant a commis une grave imprudence et fait un usage anormal de la piste cyclable en y circulant, au sein d'un groupe de cyclistes, en fixant son regard vers le sol, ce qui l'a empêché d'apercevoir à temps le panneau parfaitement visible et de le contourner ou de s'arrêter ;
- la cause de la chute est exclusivement imputable à son imprudence et non à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou à une faute du maire de Gières dans l'exercice de son pouvoir de police ;
- la commune de Gières n'est pas titulaire d'un quelconque pouvoir de police hors agglomération ;
- la nature de la voie détermine l'autorité compétente pour règlementer la circulation ;
- l'agglomération est définie à l'article R. 110-2 du code de la route comme " l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis, rapprochés, et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde ", que ce qui caractérise une agglomération est la continuité du bâti, matérialisé par des panneaux d'entrée et de sortie ; que l'agglomération n'est pas liée à la constructibilité mais au bâti ; cet espace se distingue du territoire communal ;
- l'accident a eu lieu sur la commune de Gières mais hors agglomération ;
- les dépendances de la route comprennent les pistes cyclables et que depuis le 1er juillet 2007 les conseils généraux ont repris la totalité de la gestion des réseaux routiers départementaux dont ils ont la responsabilité ;
-la signalisation au regard du courrier du maire de Gières relevait de la responsabilité du département de l'Isère ;
- M. C...n'évoquant pas un préjudice lié aux travaux d'élagage mais un défaut de signalisation et d'entretien normal de la voie, la responsabilité de la commune comme maître d'ouvrage des travaux d'élagage ne peut pas être recherchée ;
- la commune a fait apposer des panneaux en hauteur qui ne sont pas à l'origine de l'accident et a pris différentes précautions pour signaler les travaux (arrêté du 31 mai 2006, compte-rendu de la réunion du 22 mai 2006, article 6-5 du CCTP)
- l'implantation du panneau en litige ne constituait pas un danger exceptionnel qui aurait dû être supprimé ou faire l'objet d'une signalisation particulière ;
- l'accident de M. C...est le seul s'étant produit sur cette piste cyclable pendant les travaux d'élagage ;
- les demandes indemnitaires du requérant ne sont pas justifiées et sont excessives au regard des séquelles et du pretium doloris ;
Par ordonnance du 9 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 février 2015 ;
Par mémoire, enregistré le 13 janvier 2015 et régularisé le 12 février 2015, pour la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), elle demande dans le cadre de conclusions en appel incident la condamnation du département de l'Isère et de la commune de Gières à lui verser une somme de 941,10 euros correspondant aux débours (prestations médicales) versés en conséquence de cet accident ;
Elle soutient que :
- elle a pris à sa charge l'intégralité des prestations médicales pour un montant de 941,10 euros et a un intérêt suffisant à intervenir à l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse An VIII ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jugue avocat de la commune de Gières.
1. Considérant que, le 30 juillet 2006 vers 8H30, alors qu'il circulait sur la piste cyclable accolée à la route départementale 524, sur la partie dénommée avenue de la Combe dans la commune de Gières, M. C...a heurté un panneau avertissant les usagers des travaux d'élagage réalisés aux abords de cette route départementale ; que ce choc a provoqué sa chute au sol, entrainant une fracture tassement des vertèbres L1 et L4 sans trouble neurologique et une incapacité temporaire totale de travail de 91 jours ; que M. C...dans ses dernières écritures devant le tribunal administratif de Grenoble a conclu à ce que le département de l'Isère et la commune de Gières soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par jugement du 28 novembre 2013, dont M. C...relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné à verser 500 euros à la commune de Gières et 500 euros au département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par mémoire du 13 janvier 2015, la mutuelle des Assurance des instituteurs de France (MAIF) est intervenue à la cause et a demandé par la voie de l'appel incident la condamnation solidaire de la commune de Gières et du département de l'Isère à lui rembourser la somme de 941,10 euros correspondant à ses débours ; que le département de l'Isère conclut à titre principal au rejet de cette requête et à titre subsidiaire à ce que la commune de Gières le garantisse de toute condamnation ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que M.C..., qui se prévaut de sa qualité d'usager de la piste cyclable accolée à la route départementale 524 et constituant une dépendance de cette route départementale, recherche, d'une part la responsabilité du département de l'Isère, en raison d'un défaut d'entretien normal du domaine public routier départemental et, d'autre part, celle de la commune de Gières sur le fondement de la faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;
En ce qui concerne la responsabilité du département de l'Isère :
3. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies des lieux, des comptes-rendus de la police et des sapeurs-pompiers ainsi que de l'expertise amiable contradictoire du 9 octobre 2007 du DrB..., que M.C..., qui circulait à vélo sur la bande cyclable, a heurté de l'épaule droite un panneau d'une hauteur d'environ 2,5 m et d'une largeur d'environ 2 m lesté au sol par des sacs de sable, qui barrait complètement cette piste cyclable et contraignait les cyclistes à sortir de la voie qui leur était réservée et à prendre la voie de circulation automobile pour poursuivre leur chemin ; qu'en raison de ce choc à l'épaule droite, il est tombé au sol se blessant aux vertèbres L1 et L4 ; que dans les circonstances décrites, cet accident doit être regardé comme ayant été provoqué par ledit panneau obstruant la voie cyclable ; que cette voie accolée à la route départementale 524 et aménagée en vue de la circulation est une dépendance de cette route départementale ; que par suite, le département de l'Isère, propriétaire et gestionnaire de la route et de cette piste cyclable, devait en assurer l'entretien ; que le lien de causalité entre l'ouvrage public, propriété du département de l'Isère, et les dommages subis par M. C...est ainsi établi ;
5. Considérant qu'il résulte toutefois également de l'instruction et notamment du constat de l'huissier diligenté par M. C...le 10 août 2006, que ce panneau de dimension importante, positionné à hauteur d'homme, était placé dans une portion de route rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de le masquer et que les conditions de visibilité étaient, à l'heure de l'accident, satisfaisantes pour un usager normalement attentif, alors même qu'aucun marquage au sol préventif ne signalait sa présence ou la nécessité de déboîter de la piste cyclable ; qu'il résulte également de l'instruction que ce panneau était précédé, à une trentaine de mètres en amont, d'un panneau, fixé sur un poteau électrique, avertissant des travaux d'entretien en cours et d'une gène possible à la circulation ; que l'huissier, relatant les dires de M. C...sur les circonstances de cet accident, mentionne que " roulant (...) au milieu d'un groupe d'amis et regardant juste avant l'accident le sol de la piste cyclable, il n'a pas pu apercevoir ce panneau à temps pour éviter l'accident " ; que si M. C...se prévaut d'un témoignage établi à une date largement postérieure à cet accident par l'un des participants à cette sortie à vélo pour démontrer une absence d'imprudence de sa part, il ressort de cette attestation qu'il était en compagnie de deux autres personnes seulement, que le témoin n'a pas vu les circonstances de l'accident car se trouvant devant M. C...et ayant dû rebrousser chemin pour rejoindre ce dernier allongé au sol et qu'il se borne à répéter les dires de M. C...selon lesquels " le regard de ce dernier (M.C...) aurait été fixé sur son dos (celui du témoin) et a été détourné par le bruit d'une voiture arrivant derrière lui au moment de passer le panneau et qu'il a heurté le panneau de la pointe de son épaule " ; que dans le cadre de l'expertise amiable, M. C...a indiqué être un cycliste régulier parcourant 6000 km par an ; qu'ainsi, dans les circonstances décrites, M.C..., cycliste confirmé, qui ne conteste pas l'existence du panneau de pré-signalisation à 30 mètres en amont du panneau en litige et des bonnes conditions de visibilité sur une route rectiligne, doit être regardé comme ayant commis une imprudence fautive en omettant d'anticiper l'obstacle, soit pour le contourner correctement soit, en cas de présence de véhicules sur la voie de circulation routière l'empêchant de déboîter, de s'arrêter avant de dépasser cet obstacle en toute sécurité ; que dans de telles conditions, l'accident apparaît entièrement imputable à l'imprudence de la victime ; que par suite, M. C...ne saurait rechercher la responsabilité du département de l'Isère pour défaut d'entretien de la piste cyclable ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Gières :
6. Considérant que la commune de Gières fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d'une carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors que cet accident a eu lieu, certes sur le territoire de la commune, mais en dehors de l'agglomération et que de nombreuses actions en matière de signalétique de chantier avaient été menées par la commune pour assurer la sécurité de ce chantier y compris dans le cadre du marché passé pour l'exécution des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et en l'occurrence du plan joint dans le cadre du compte-rendu de la réunion du 22 mai 2006, que le lieu de l'accident se trouve dans l'agglomération de Gières car se situant entre le coeur de la ville et le point 6 figurant sur ce plan mentionnant " panneau d'agglomération de Gières + panneau jumelage + plan de ville " qui doit être regardé du fait de ce panneau d'entrée/sortie d'agglomération comme marquant la limite de l'agglomération de Gières ; que cependant, en tout état de cause, la responsabilité de la commune ne saurait être retenue en l'espèce dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le dommage résulte exclusivement du comportement de M.C... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de la MAIF tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie du département de l'Isère :
8. Considérant que, dès lors que la cour a fait droit aux conclusions principales du département de l'Isère en rejetant la requête de M.C..., il n'y a pas lieu pour elle d'examiner les conclusions d'appel provoqué du département de l'Isère, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gières et du département de l'Isère, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. C...à verser une somme de 500 euros au département de l'Isère et une somme de 500 euros à la commune de Gières au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions de la MAIF aux fins de remboursement de débours sont rejetées ;
Article 2 : M. C...versera la somme de 500 euros au département de l'Isère et la même somme à la commune de Gières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en appel en garantie présentées par le département de l'Isère.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.C..., au département de l'Isère, à la commune de Gières, à la MAIF et à la MGEN.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 14LY00252
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a, le 4 janvier 2010, demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident du 30 juillet 2006 sur la piste cyclable de l'avenue de la Combe à Gières ;
- de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n°1000005 du 28 novembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...et l'a condamné à verser 500 euros à la commune de Gières et 500 euros au département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2013 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Gières et le département de l'Isère à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident du 30 juillet 2006 sur la piste cyclable de l'avenue de la Combe à Gières ;
3°) de condamner solidairement la commune de Gières et le département de l'Isère à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le 30 juillet 2006, alors qu'il circulait sur la piste cyclable avenue de la Combe sur le territoire de la commune de Gières, il a heurté un panneau rigide non annoncé barrant la dite piste cyclable, ce panneau portant mention d'élagage d'arbres ; qu'il a été victime d'une fracture tassement des vertèbres sans troubles neurologiques entrainant une interruption totale temporaire de travail de 91 jours ;
- son accident a eu lieu au niveau du 4 avenue de la Combe sur la route reliant les communes de Gières et d'Uriage mais que cette portion de route bien que se situant sur le territoire de la commune de Gières est hors agglomération et correspond à la RD 524, route propriété du département de l'Isère et qui doit en assurer l'aménagement et l'entretien en tant que propriétaire ;
- le seul fait que ce panneau de signalisation soit présent sur la chaussée départementale constitue un défaut d'entretien normal dont la responsabilité incombe audit département ;
- il était usager de la voie publique et que le régime applicable aux dommages accidentels de travaux publics causés aux usagers est celui de la faute présumée ;
- le constat d'huissier précise que le panneau qu'il a heurté obstruait totalement la piste cyclable de sorte que les cyclistes étaient contraints de déboîter sur la route pour passer ;
- ce panneau contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges n'était pas signalé, aucune alerte n'était faite aux cyclistes sur la présence d'un tel panneau, seule était mentionnée à une trentaine de mètres du panneau la circonstance que des travaux d'entretien étaient en cours ;
- de tels travaux d'entretien étaient mentionnés sur un texte d'une quinzaine de lignes difficilement lisible par un automobiliste ou un cycliste en train de circuler sur un panneau d'une taille relativement modeste ;
- ce panneau informatif n'alertait pas de la présence d'obstacle entravant la piste cyclable ;
- qu'aucune disposition n'avait été prise pour signaler l'obstacle sur la piste cyclable ;
- ce panneau sur l'élagage aurait dû être implanté en bord de voirie et une alerte sur ce panneau aurait dû être mise en place pour permettre aux cyclistes d'anticiper le mouvement sans risquer de heurter une automobile en contournant le panneau ;
- l'absence de signalisation ou d'un dispositif adapté à la configuration du terrain constitue un défaut d'entretien normal ;
- la présence d'un obstacle à la circulation constitue en elle-même un défaut d'entretien normal ;
- ce panneau sur l'élagage aurait dû être installé à un endroit où il n'aurait pas constitué un danger ;
- la direction départementale de l'équipement n'a pas respecté l'obligation de sécurité découlant de l'arrêté du maire de Gières du 31 mai 2006 et en particulier de l'article 2 indiquant que les chantiers ne devront pas entraîner de déviation du trafic sur d'autres voies car le chantier a entrainé une déviation d'une voie sur l'autre, de l'article 4 sur une limitation de la vitesse à 30 km/h si les travaux entrainaient une réduction ou une diminution des voies de circulation dès lors que le procès-verbal de l'huissier mentionne le maintien d'une limitation de vitesse à 50 km/h et de l'article 7 sur l'interruption du chantier les samedis, dimanches et jours fériés, son accident s'étant produit le dimanche ;
- le panneau à l'origine de son accident aurait dû être retiré de la voie publique le week-end libérant ainsi la piste cyclable ;
- la commune de Gières voit sa responsabilité engager car il appartenait à cette dernière de faire cesser le trouble engendré par la présence d'un tel panneau encombrant une voie de circulation, entrainant une déviation sur la voie automobile, un jour de fermeture de chantier ;
- en cas d'accident imputable à la fois au département pour défaut d'entretien normal et à la commune pour défaut d'usage des pouvoirs de police, le département peut être condamné pour le tout, des actions récursoires pouvant ensuite être menées ;
- il n'a commis aucune faute contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- les automobiles ne peuvent pas se déporter compte tenu de la configuration des lieux et c'est nécessairement les automobilistes face à ce panneau qui doivent se déporter sur la voie de circulation automobile pour dépasser l'obstacle que constitue ce panneau ;
- la vitesse des automobiles est importante à cet endroit ;
- se trouvant derrière un autre cycliste, il a tenté de se déporter sur la voie de circulation pour éviter ce panneau, qu'il a cependant touché de l'épaule, son attention ayant été détournée par le bruit d'accélération d'un véhicule derrière lui ;
- les témoignages au dossier attestent du fait qu'il était suivi par un véhicule automobile et qu'il a percuté le panneau de l'épaule droite et non de plein fouet ;
- il réside sur la commune de Poisat, n'est pas un riverain habituel de cette route, n'a pas circulé sur l'avenue de la Combe depuis le début des travaux ;
- il n'a donc commis ni imprudence ni négligence qui aurait conduit à l'accident ;
- en cas de faute de sa part, il ne pourrait pas être retenue une exonération totale car il n'a pas fait preuve d'une imprudence d'une particulière gravité ;
- l'expertise amiable contradictoire retient une période de déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2006 au 30 septembre 2006 soit 63 jours, la date de consolidation étant fixée au 30 juillet 2007 ;
- en tant que retraité, il n'a pas eu de période d'arrêt de travail mais exerçant l'activité de moniteur de ski pendant la saison hivernale, il n'a pas pu travailler la saison 2006/2007 et a subi un préjudice qui peut être estimé à 10 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent a été évalué à hauteur de 8% ; sa pratique sportive est désormais limitée et il ne peut notamment plus pratiquer le ski et la via ferrata, a des lombalgies récidivantes fréquentes, il ne peut plus exercer son activité de moniteur de ski qui lui permettait d'avoir un complément de revenus à hauteur d'une moyenne de 5664 euros par saison outre 645 euros de frais fixes, il a dû recourir aux services d'un artisan pour poursuivre la construction d'un sauna dans sa maison ; que de tels troubles à ses conditions d'existence doivent être évalués à 20 000 euros ; que l'expert ayant évalué ses souffrances à 3,5 sur une échelle de 7, il demande 15 000 euros en réparation d'un tel poste de préjudice ;
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2014, le département de l'Isère conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la réduction des sommes demandées par M. C...et à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de la commune de Gières à le garantir de toute condamnation ;
Il soutient que :
- le témoignage de M. D...établi quatre ans après les faits ne peut être retenu pour établir la matérialité des faits décrits par le requérant car ce témoignage est tardif et car M. D... roulant devant M. C...ne l'a pas vu tomber ;
- le procès-verbal de constat de l'huissier ne saurait démontrer la réalité de l'accident, les constatations ayant été effectuées 10 jours après la date supposée de l'accident ;
- les travaux étaient sous maitrise d'ouvrage de la commune de Gières et non du département de l'Isère ;
- le département n'était pas maître d'ouvrage de tels travaux mais seulement de la route située en bordure de ce chantier ; l'origine du sinistre résulte du panneau installé par la commune de Gières en bordure de la route départementale et non pas des abords de la route départementale ;
- la direction départementale de l'équipement qui aurait implanté la signalisation des travaux n'est pas un service du département mais de l'Etat ;
- la commune de Gières doit prouver l'entretien normal en démontrant que la signalisation en place était suffisante et en tant que maître d'ouvrage elle devait assurer la sécurité du chantier en cause ;
- en cas de signalisation des travaux en place insuffisante ou inadaptée, la commune de Gières ne peut pas se retourner contre le département ;
- la police de circulation sur cette route départementale relevait exclusivement du maire de la commune de Gières en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il appartenait à la commune de procéder à la signalisation des travaux en cours en faisant appel si besoin aux services de la DDE dont les agents ainsi mis à sa disposition relevaient de sa responsabilité ;
- contrairement à ce qu'indique le requérant, les panneaux ne devaient pas en application de l'arrêté municipal être enlevés le week-end, seul un arrêt d'activité le week-end était prévu ;
- le maintien de tels panneaux de signalisation n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il n'a aucune responsabilité dans l'implantation de la signalisation et que son éventuel caractère défectueux ne saurait constituer une faute pouvant lui être imputée ;;
- le panneau auquel s'est heurté M. C...était grand (2 m de côtés et hauteur 2,5 m) et se trouvait dans une ligne droite de sorte qu'il ne pouvait échapper à la vigilance d'un usager normalement attentif, était uniquement implanté sur la bande cyclable et ne débordait pas sur les autres voies de circulation, ; que l'accident est survenu en plein jour sur une ligne droite; que ce panneau était précédé par un autre panneau, 30 mètres en amont, avertissant les usagers de travaux d'élagage en cours ; que M. C...n'a pas eu le comportement d'un cycliste normalement attentif et prudent car " roulant au milieu d'un groupe d'amis et regardant juste avant le sol de la piste cyclable "; il n'a pas été attentif à son environnement et n'était pas en mesure de voir le panneau litigieux ;
- le requérant modifie sa version des faits en alléguant que son attention aurait été détournée lors du contournement du panneau par le bruit d'accélération d'un véhicule derrière lui ; que ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;
- avant de se déporter, M. C...aurait dû s'assurer qu'aucun véhicule n'était derrière lui et que s'il avait été vigilant, il aurait pu anticiper un tel obstacle ;
- l'allégation de M. C...sur un trafic important n'est corroborée par aucun élément ;
- le rapport d'expertise mentionnant que la victime a percuté le panneau avec son épaule droite, ceci montre que le contournement de l'obstacle a eu lieu au dernier moment, M. C... ayant manqué de vigilance et d'attention ;
- une manoeuvre fautive de la part de M. C...est à l'origine de l'accident ;
- le requérant ne justifie ni avoir été dans l'incapacité d'exercer son activité de moniteur de ski, ni de l'exercice de cette activité, ni de la rémunération de cette activité ;
- que la somme de 20 000 euros au titre de l'IPP de 8% est exorbitante, ses séquelles étant limitées comme les troubles dans ses conditions d'existence en découlant ; que l'expert note un état antérieur représenté par un état dégénératif constitué par une importante exostose ; que l'évolution de sa maladie peut être à l'origine de la diminution de son ancienne pratique sportive intensive ; que si l'expert note une gène pour la pratique de certains sports, il ne fait pas état d'une impossibilité de pratiquer le ski, le vélo, le footing ; que M. C...n'établit pas que certaines activités sportives lui sont impossibles et qu'il a eu besoin de recourir à un professionnel pour finir son sauna du fait de cet accident ; qu'il ne fournit aucune facture sur le coût de tels travaux par un professionnel ; que les troubles dans ses conditions d'existence seront estimées à 5 000 euros ;
- les souffrances endurées seront estimées à 3 000 euros sur la base d'une évaluation de 3,5/7 ;
- la commune de Gières devra garantir le département de toute condamnation car elle avait l'obligation en tant que maitre d'ouvrage des travaux d'élagage de signaler les dangers pouvant résulter de tels travaux pour les usagers de la route et car en vertu de ses pouvoirs de police sur les routes départementales en agglomération, le maire de Gières était soumis à une obligation de signalisation ;
Par ordonnance du 15 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2015.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, la commune de Gières conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. C...et du département de l'Isère à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le panneau en litige d'une hauteur de 2,5 m et d'une largeur d'environ 2 m est placé dans une portion de route rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de le masquer , que l'accident s'est produit à 8h30 dans des conditions de visibilité satisfaisante pour un cycliste usager normalement attentif ; qu'un panneau de taille normale avertissant les usagers de l'existence de travaux en cours était placé en amont et portait une mention lisible indiquant " attention gène possible de la circulation pendant la durée des travaux " ;
- le requérant a commis une grave imprudence et fait un usage anormal de la piste cyclable en y circulant, au sein d'un groupe de cyclistes, en fixant son regard vers le sol, ce qui l'a empêché d'apercevoir à temps le panneau parfaitement visible et de le contourner ou de s'arrêter ;
- la cause de la chute est exclusivement imputable à son imprudence et non à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou à une faute du maire de Gières dans l'exercice de son pouvoir de police ;
- la commune de Gières n'est pas titulaire d'un quelconque pouvoir de police hors agglomération ;
- la nature de la voie détermine l'autorité compétente pour règlementer la circulation ;
- l'agglomération est définie à l'article R. 110-2 du code de la route comme " l'espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis, rapprochés, et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde ", que ce qui caractérise une agglomération est la continuité du bâti, matérialisé par des panneaux d'entrée et de sortie ; que l'agglomération n'est pas liée à la constructibilité mais au bâti ; cet espace se distingue du territoire communal ;
- l'accident a eu lieu sur la commune de Gières mais hors agglomération ;
- les dépendances de la route comprennent les pistes cyclables et que depuis le 1er juillet 2007 les conseils généraux ont repris la totalité de la gestion des réseaux routiers départementaux dont ils ont la responsabilité ;
-la signalisation au regard du courrier du maire de Gières relevait de la responsabilité du département de l'Isère ;
- M. C...n'évoquant pas un préjudice lié aux travaux d'élagage mais un défaut de signalisation et d'entretien normal de la voie, la responsabilité de la commune comme maître d'ouvrage des travaux d'élagage ne peut pas être recherchée ;
- la commune a fait apposer des panneaux en hauteur qui ne sont pas à l'origine de l'accident et a pris différentes précautions pour signaler les travaux (arrêté du 31 mai 2006, compte-rendu de la réunion du 22 mai 2006, article 6-5 du CCTP)
- l'implantation du panneau en litige ne constituait pas un danger exceptionnel qui aurait dû être supprimé ou faire l'objet d'une signalisation particulière ;
- l'accident de M. C...est le seul s'étant produit sur cette piste cyclable pendant les travaux d'élagage ;
- les demandes indemnitaires du requérant ne sont pas justifiées et sont excessives au regard des séquelles et du pretium doloris ;
Par ordonnance du 9 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 février 2015 ;
Par mémoire, enregistré le 13 janvier 2015 et régularisé le 12 février 2015, pour la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), elle demande dans le cadre de conclusions en appel incident la condamnation du département de l'Isère et de la commune de Gières à lui verser une somme de 941,10 euros correspondant aux débours (prestations médicales) versés en conséquence de cet accident ;
Elle soutient que :
- elle a pris à sa charge l'intégralité des prestations médicales pour un montant de 941,10 euros et a un intérêt suffisant à intervenir à l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse An VIII ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jugue avocat de la commune de Gières.
1. Considérant que, le 30 juillet 2006 vers 8H30, alors qu'il circulait sur la piste cyclable accolée à la route départementale 524, sur la partie dénommée avenue de la Combe dans la commune de Gières, M. C...a heurté un panneau avertissant les usagers des travaux d'élagage réalisés aux abords de cette route départementale ; que ce choc a provoqué sa chute au sol, entrainant une fracture tassement des vertèbres L1 et L4 sans trouble neurologique et une incapacité temporaire totale de travail de 91 jours ; que M. C...dans ses dernières écritures devant le tribunal administratif de Grenoble a conclu à ce que le département de l'Isère et la commune de Gières soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par jugement du 28 novembre 2013, dont M. C...relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné à verser 500 euros à la commune de Gières et 500 euros au département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par mémoire du 13 janvier 2015, la mutuelle des Assurance des instituteurs de France (MAIF) est intervenue à la cause et a demandé par la voie de l'appel incident la condamnation solidaire de la commune de Gières et du département de l'Isère à lui rembourser la somme de 941,10 euros correspondant à ses débours ; que le département de l'Isère conclut à titre principal au rejet de cette requête et à titre subsidiaire à ce que la commune de Gières le garantisse de toute condamnation ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que M.C..., qui se prévaut de sa qualité d'usager de la piste cyclable accolée à la route départementale 524 et constituant une dépendance de cette route départementale, recherche, d'une part la responsabilité du département de l'Isère, en raison d'un défaut d'entretien normal du domaine public routier départemental et, d'autre part, celle de la commune de Gières sur le fondement de la faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ;
En ce qui concerne la responsabilité du département de l'Isère :
3. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies des lieux, des comptes-rendus de la police et des sapeurs-pompiers ainsi que de l'expertise amiable contradictoire du 9 octobre 2007 du DrB..., que M.C..., qui circulait à vélo sur la bande cyclable, a heurté de l'épaule droite un panneau d'une hauteur d'environ 2,5 m et d'une largeur d'environ 2 m lesté au sol par des sacs de sable, qui barrait complètement cette piste cyclable et contraignait les cyclistes à sortir de la voie qui leur était réservée et à prendre la voie de circulation automobile pour poursuivre leur chemin ; qu'en raison de ce choc à l'épaule droite, il est tombé au sol se blessant aux vertèbres L1 et L4 ; que dans les circonstances décrites, cet accident doit être regardé comme ayant été provoqué par ledit panneau obstruant la voie cyclable ; que cette voie accolée à la route départementale 524 et aménagée en vue de la circulation est une dépendance de cette route départementale ; que par suite, le département de l'Isère, propriétaire et gestionnaire de la route et de cette piste cyclable, devait en assurer l'entretien ; que le lien de causalité entre l'ouvrage public, propriété du département de l'Isère, et les dommages subis par M. C...est ainsi établi ;
5. Considérant qu'il résulte toutefois également de l'instruction et notamment du constat de l'huissier diligenté par M. C...le 10 août 2006, que ce panneau de dimension importante, positionné à hauteur d'homme, était placé dans une portion de route rectiligne dégagée de tout obstacle susceptible de le masquer et que les conditions de visibilité étaient, à l'heure de l'accident, satisfaisantes pour un usager normalement attentif, alors même qu'aucun marquage au sol préventif ne signalait sa présence ou la nécessité de déboîter de la piste cyclable ; qu'il résulte également de l'instruction que ce panneau était précédé, à une trentaine de mètres en amont, d'un panneau, fixé sur un poteau électrique, avertissant des travaux d'entretien en cours et d'une gène possible à la circulation ; que l'huissier, relatant les dires de M. C...sur les circonstances de cet accident, mentionne que " roulant (...) au milieu d'un groupe d'amis et regardant juste avant l'accident le sol de la piste cyclable, il n'a pas pu apercevoir ce panneau à temps pour éviter l'accident " ; que si M. C...se prévaut d'un témoignage établi à une date largement postérieure à cet accident par l'un des participants à cette sortie à vélo pour démontrer une absence d'imprudence de sa part, il ressort de cette attestation qu'il était en compagnie de deux autres personnes seulement, que le témoin n'a pas vu les circonstances de l'accident car se trouvant devant M. C...et ayant dû rebrousser chemin pour rejoindre ce dernier allongé au sol et qu'il se borne à répéter les dires de M. C...selon lesquels " le regard de ce dernier (M.C...) aurait été fixé sur son dos (celui du témoin) et a été détourné par le bruit d'une voiture arrivant derrière lui au moment de passer le panneau et qu'il a heurté le panneau de la pointe de son épaule " ; que dans le cadre de l'expertise amiable, M. C...a indiqué être un cycliste régulier parcourant 6000 km par an ; qu'ainsi, dans les circonstances décrites, M.C..., cycliste confirmé, qui ne conteste pas l'existence du panneau de pré-signalisation à 30 mètres en amont du panneau en litige et des bonnes conditions de visibilité sur une route rectiligne, doit être regardé comme ayant commis une imprudence fautive en omettant d'anticiper l'obstacle, soit pour le contourner correctement soit, en cas de présence de véhicules sur la voie de circulation routière l'empêchant de déboîter, de s'arrêter avant de dépasser cet obstacle en toute sécurité ; que dans de telles conditions, l'accident apparaît entièrement imputable à l'imprudence de la victime ; que par suite, M. C...ne saurait rechercher la responsabilité du département de l'Isère pour défaut d'entretien de la piste cyclable ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Gières :
6. Considérant que la commune de Gières fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d'une carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors que cet accident a eu lieu, certes sur le territoire de la commune, mais en dehors de l'agglomération et que de nombreuses actions en matière de signalétique de chantier avaient été menées par la commune pour assurer la sécurité de ce chantier y compris dans le cadre du marché passé pour l'exécution des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et en l'occurrence du plan joint dans le cadre du compte-rendu de la réunion du 22 mai 2006, que le lieu de l'accident se trouve dans l'agglomération de Gières car se situant entre le coeur de la ville et le point 6 figurant sur ce plan mentionnant " panneau d'agglomération de Gières + panneau jumelage + plan de ville " qui doit être regardé du fait de ce panneau d'entrée/sortie d'agglomération comme marquant la limite de l'agglomération de Gières ; que cependant, en tout état de cause, la responsabilité de la commune ne saurait être retenue en l'espèce dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le dommage résulte exclusivement du comportement de M.C... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de la MAIF tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie du département de l'Isère :
8. Considérant que, dès lors que la cour a fait droit aux conclusions principales du département de l'Isère en rejetant la requête de M.C..., il n'y a pas lieu pour elle d'examiner les conclusions d'appel provoqué du département de l'Isère, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gières et du département de l'Isère, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. C...à verser une somme de 500 euros au département de l'Isère et une somme de 500 euros à la commune de Gières au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions de la MAIF aux fins de remboursement de débours sont rejetées ;
Article 2 : M. C...versera la somme de 500 euros au département de l'Isère et la même somme à la commune de Gières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en appel en garantie présentées par le département de l'Isère.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.C..., au département de l'Isère, à la commune de Gières, à la MAIF et à la MGEN.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 14LY00252
Analyse
CETAT67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.