CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 14NT01609, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 14NT01609
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 15 décembre 2015
Président
M. LAINE
Rapporteur
M. Paul AUGER
Rapporteur public
M. GAUTHIER
Avocat(s)
SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa France a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 326 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de manifestations d'agriculteurs sur le site de la société Socamaine approvisionnant les magasins Leclerc et localisée sur le territoire de la commune de Champagné (Sarthe).
Par un jugement n° 1103099 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, la société Axa France, représentée par la Selarl Auger-Vielpeau-Le Costumer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 326 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat devait être engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; la réunion de plusieurs centaines d'agriculteurs avec des engins agricoles pendant 3 jours entiers du 7 au 9 juin 2009 est constitutive d'un attroupement au sens de ces dispositions ; les dommages commis sur les biens de la société Socamaine l'ont été par violence et force ouverte ;
- la responsabilité de l'Etat devait également être engagée sur le terrain de la faute en raison de l'inaction des forces de police qui, présentes sur les lieux, ne sont pas intervenus pour faire cesser les agissements des agriculteurs ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le concours de forces de l'ordre a bien été sollicité par saisine du juge judiciaire ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat devait également être retenue sur le fondement de la rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques ;
- elle justifie avoir indemnisé la société Socamaine à hauteur de 176 326 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, la préfète de la Sarthe demande à la cour.
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Axa France n'est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 27 août 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 30 septembre 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- les observations de Me B...pour la société Axa France.
1. Considérant que la société Axa France relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, en qualité d'assureur subrogé de la société Socamaine, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 176 326 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis le 9 juin 2009 par la société Socamaine du fait des actions d'agriculteurs sur le site de la plateforme logistique de Champagné (Sarthe) approvisionnant les magasins à enseigne " Leclerc " ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( ...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par un huissier le 9 juin 2009 que les accès aux trois sites de la plateforme logistique étaient barrés par plusieurs amas de terre, pneus, lisier, paille et matériaux divers et que sur la voie principale d'accès de l'entrepôt Socamaine 3 un tracteur attelé d'une remorque bloquait l'issue de secours ; que l'accès à l'entrée principale du site Socamaine 2 était entravé par des plots de signalisation déterrés et la présence d'une dizaine d'agriculteurs ; que la grille d'accès de l'entrepôt Socamaine 1 était bloquée par un entassement de pneus et de pierres ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise réalisé le 14 décembre 2009 à l'initiative de la société Axa faisait état d'une manifestation d'agriculteurs comprenant 350 tracteurs ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent l'existence d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré et équipé en vue de commettre de telles actions de blocage ; que la circonstance que les faits se sont déroulés dans un contexte de revendication nationale des agriculteurs ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que la seule circonstance que les manifestants aient commis des dégradations à l'extérieur de la centrale d'achat ne démontre pas davantage qu'il s'agirait d'un accès de violence spontané émanant d'un attroupement ou d'un rassemblement ; que la responsabilité de l'Etat ne pouvait, ainsi, être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison du défaut d'intervention des forces de l'ordre :
4. Considérant que la société requérante soutient qu'en s'abstenant d'intervenir les forces de police ont commis une faute ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la seule circonstance que les gendarmes étaient présents sur les lieux n'est pas de nature à établir que l'action des agriculteurs s'est déroulée de manière telle que les forces de l'ordre auraient pu réellement mettre en oeuvre un dispositif destiné à l'empêcher alors que, dans les circonstances de l'espèce, une éventuelle intervention pouvait présenter un risque plus important pour l'ordre public ; qu'en outre les manifestants ont cessé leur action après avoir eu notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans leur intimant de lever les barrages sans qu'une intervention de la gendarmerie ait été nécessaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, dont la responsabilité en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, aurait commis une telle faute ;
En ce qui concerne la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
5. Considérant que, compte tenu du caractère général des manifestations et actions de cette nature déclenchées par des agriculteurs en mai et juin 2009 sur l'ensemble du territoire, un nombre important de commerces de la grande distribution ont été affectés par des incidents du même type ; que, dans ces conditions, la société ne peut soutenir qu'elle aurait subi un préjudice anormal et spécial susceptible en tant que tel d'être indemnisé sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Axa France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la préfète de la Sarthe ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Axa France est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la préfète de la Sarthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT01609
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa France a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 326 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de manifestations d'agriculteurs sur le site de la société Socamaine approvisionnant les magasins Leclerc et localisée sur le territoire de la commune de Champagné (Sarthe).
Par un jugement n° 1103099 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, la société Axa France, représentée par la Selarl Auger-Vielpeau-Le Costumer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 326 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat devait être engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; la réunion de plusieurs centaines d'agriculteurs avec des engins agricoles pendant 3 jours entiers du 7 au 9 juin 2009 est constitutive d'un attroupement au sens de ces dispositions ; les dommages commis sur les biens de la société Socamaine l'ont été par violence et force ouverte ;
- la responsabilité de l'Etat devait également être engagée sur le terrain de la faute en raison de l'inaction des forces de police qui, présentes sur les lieux, ne sont pas intervenus pour faire cesser les agissements des agriculteurs ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le concours de forces de l'ordre a bien été sollicité par saisine du juge judiciaire ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat devait également être retenue sur le fondement de la rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques ;
- elle justifie avoir indemnisé la société Socamaine à hauteur de 176 326 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, la préfète de la Sarthe demande à la cour.
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Axa France n'est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 27 août 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 30 septembre 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- les observations de Me B...pour la société Axa France.
1. Considérant que la société Axa France relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, en qualité d'assureur subrogé de la société Socamaine, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 176 326 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis le 9 juin 2009 par la société Socamaine du fait des actions d'agriculteurs sur le site de la plateforme logistique de Champagné (Sarthe) approvisionnant les magasins à enseigne " Leclerc " ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( ...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par un huissier le 9 juin 2009 que les accès aux trois sites de la plateforme logistique étaient barrés par plusieurs amas de terre, pneus, lisier, paille et matériaux divers et que sur la voie principale d'accès de l'entrepôt Socamaine 3 un tracteur attelé d'une remorque bloquait l'issue de secours ; que l'accès à l'entrée principale du site Socamaine 2 était entravé par des plots de signalisation déterrés et la présence d'une dizaine d'agriculteurs ; que la grille d'accès de l'entrepôt Socamaine 1 était bloquée par un entassement de pneus et de pierres ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise réalisé le 14 décembre 2009 à l'initiative de la société Axa faisait état d'une manifestation d'agriculteurs comprenant 350 tracteurs ; que l'ensemble de ces éléments caractérisent l'existence d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré et équipé en vue de commettre de telles actions de blocage ; que la circonstance que les faits se sont déroulés dans un contexte de revendication nationale des agriculteurs ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que la seule circonstance que les manifestants aient commis des dégradations à l'extérieur de la centrale d'achat ne démontre pas davantage qu'il s'agirait d'un accès de violence spontané émanant d'un attroupement ou d'un rassemblement ; que la responsabilité de l'Etat ne pouvait, ainsi, être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison du défaut d'intervention des forces de l'ordre :
4. Considérant que la société requérante soutient qu'en s'abstenant d'intervenir les forces de police ont commis une faute ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la seule circonstance que les gendarmes étaient présents sur les lieux n'est pas de nature à établir que l'action des agriculteurs s'est déroulée de manière telle que les forces de l'ordre auraient pu réellement mettre en oeuvre un dispositif destiné à l'empêcher alors que, dans les circonstances de l'espèce, une éventuelle intervention pouvait présenter un risque plus important pour l'ordre public ; qu'en outre les manifestants ont cessé leur action après avoir eu notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans leur intimant de lever les barrages sans qu'une intervention de la gendarmerie ait été nécessaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, dont la responsabilité en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, aurait commis une telle faute ;
En ce qui concerne la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
5. Considérant que, compte tenu du caractère général des manifestations et actions de cette nature déclenchées par des agriculteurs en mai et juin 2009 sur l'ensemble du territoire, un nombre important de commerces de la grande distribution ont été affectés par des incidents du même type ; que, dans ces conditions, la société ne peut soutenir qu'elle aurait subi un préjudice anormal et spécial susceptible en tant que tel d'être indemnisé sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Axa France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la préfète de la Sarthe ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Axa France est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la préfète de la Sarthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT01609