CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2015, 14VE00629, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 2ème chambre

N° 14VE00629

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2015


Président

M. BRUMEAUX

Rapporteur

Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI

Rapporteur public

Mme LEPETIT-COLLIN

Avocat(s)

DE VRIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au Tribunal administratif de Montreuil le refus implicite du maire de la commune de Montfermeil de procéder au retrait de la délibération du 10 juillet 2013 autorisant le maire et ses adjoints à ne pas procéder à la célébration des mariages ouverts aux couples de personnes de même sexe par la loi n° 2013-404 du
17 mai 2013.

Par un jugement n° 1310609 en date du 24 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, qui a regardé le déféré comme étant dirigé contre le refus implicite du conseil municipal de faire droit à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé ledit refus.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 août 2014 et 22 juin 2015, la COMMUNE DE MONTFERMEIL, représentée par Me de Vries, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne fait pas l'analyse de l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés, et notamment, ne répond pas au moyen soulevé sur le fondement du droit reconnu au maire par la Cour européenne des droits de l'homme de soulever une objection de conscience et de sa conciliation avec la liberté des personnes de même sexe de se marier ;
- la délibération en litige présente un intérêt local contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal et ressortit ainsi à la compétence du conseil municipal dans la mesure où elle a pour objet l'application de la loi du 17 mai 2013, dans un cas particulier non abordé par le législateur, tenant à l'articulation du nouveau texte avec la faculté laissée au maire par l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales de laisser le représentant de l'Etat dans le département se substituer à lui pour procéder aux actes qu'il refuse d'accomplir, ce dans le contexte, également non explicité par la loi, de la mise en oeuvre de la clause de conscience des membres du conseil municipal ; l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ne fait pas davantage obstacle à la compétence du conseil municipal ; le conseil municipal était par ailleurs compétent en vertu de la clause de compétence générale qui lui est reconnue par l'alinéa 2 de l'article 72 de la Constitution mais également en ce que la délibération litigieuse porte sur l'organisation d'un service public communal ;
- la délibération litigieuse ne fait pas obstacle à l'exécution de la loi mais en favorise au contraire l'application, comme l'y autorisent les dispositions du 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution, en prévoyant les conditions dans lesquelles pourra être mis en oeuvre le droit d'exercice de la liberté de conscience garantie par la Constitution et reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération litigieuse ne porte pas atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi ;
- le maire et ses adjoints doivent se voir reconnaitre une clause de conscience dans le cadre de l'application de la loi du 17 mai 2013, clause de conscience dont l'existence a notamment été admise par la Cour européenne des droits de l'homme ; le refus de leur reconnaître une telle clause de conscience est contraire à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 10 de cette même convention.


........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ;
- la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me de Vries pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL ;


1. Considérant que, par une délibération en date du 10 juillet 2013, le conseil municipal de la commune de Montfermeil a autorisé le maire et ses adjoints à ne pas procéder à la célébration des mariages ouverts par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 aux couples de personnes de même sexe et à transmettre en conséquence au préfet tout dossier tendant à la célébration de tels mariage sur le territoire de la commune ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé au maire de la commune de Montfermeil un recours gracieux, reçu le 3 août 2013, lui demandant de rapporter ladite délibération en raison de son illégalité ; qu'à la suite du silence gardé par le maire de la commune de Montfermeil sur cette demande pendant plus de deux mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré, le 25 octobre 2013, la délibération litigieuse au Tribunal administratif de Montreuil ;


Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la commune de Montfermeil :

2. Considérant que le silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Montfermeil sur le recours gracieux formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait naître un refus implicite du maire de porter à l'ordre du jour du conseil municipal la demande du préfet tendant à ce que la délibération critiquée soit rapportée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait ainsi être regardé comme ayant formé, à la suite du rejet de son recours gracieux, un déféré dirigé contre la délibération dont il contestait la légalité ; que, par suite, en qualifiant la demande du préfet comme étant dirigée contre un refus implicite du conseil municipal de la commune de Montfermeil de retirer la délibération adoptée le 10 juillet 2013 et en annulant ce refus, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité ; qu'il en résulte que le jugement en date du 24 décembre 2013 doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;


Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Considérant que la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un voeu, une prise de position ou une déclaration d'intention ou prend un acte à caractère préparatoire ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à l'ordre public ou à la légalité ; que dès lors, à supposer que la délibération litigieuse se limite à une simple déclaration d'intention ou revête un caractère préparatoire, le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis est toutefois recevable contre celle-ci ;


Sur la légalité de la délibération déférée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré :

4. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 34-1, 74 et 165 du code civil, tels qu'issus de la loi n° 2013-404 du
17 mai 2013, ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; qu'en particulier, selon cette décision, en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil et, eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience ; que selon cette décision également, les dispositions litigieuses ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ;

6. Considérant que la délibération litigieuse reconnaît au maire et à ses adjoints le droit d'invoquer leur liberté de conscience afin de se soustraire à l'accomplissement de la mission d'officier d'état civil qui leur est dévolue par les dispositions de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, laquelle est exercée au nom de l'Etat, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de célébration d'un mariage entre personnes de même sexe ; qu'elle autorise aussi le maire et ses adjoints à transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis les demandes de mariage qu'ils auront refusé, le cas échéant, d'instrumenter ; qu'il résulte de ce qui précède que cette délibération fait obstacle à l'application de la loi du 17 mai 2013, en autorisant les officiers d'état civil à se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées en se prévalant de leur désaccord avec ses dispositions ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'elle est illégale ;

7. Considérant enfin que si la commune de Montfermeil soutient que l'absence de reconnaissance d'une clause de conscience en faveur des officiers d'état civil méconnait la liberté de conscience et la liberté d'opinion protégées par les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu'être écarté, ces stipulations ne faisant pas obstacle à l'encadrement par le législateur de ces libertés eu égard en particulier à la nature de la mission exercée par le maire et ses adjoints lorsqu'ils sont appelés à célébrer des mariages ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Montfermeil de la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1310609 en date du 24 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La délibération en date du 10 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montfermeil a autorisé le maire et ses adjoints à ne pas procéder à la célébration des mariages ouverts aux couples de personnes de même sexe par la loi n° 2013-404 du
17 mai 2013 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTFERMEIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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