CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 15MA01164, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3
N° 15MA01164
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 2015
Président
Mme BUCCAFURRI
Rapporteur
M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
D4 AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification des concession de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE), et la décision par laquelle la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1305270 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, sous le n° 15MA01164, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL d'avocats D4 avocats et associés, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération en litige ne constitue pas un acte faisant grief, mais un simple acte préparatoire à la décision d'attribution d'un logement ou de modification du régime du logement occupé ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas motivé le rejet de la fin de non recevoir tirée du fait que la délibération attaquée ne fait pas grief ; il a également motivé de manière insuffisante son jugement quant à l'illégalité relative à l'absence de consultation préalable du conseil d'administration du collège ;
- le tribunal administratif de Montpellier a visé à tort l'article R. 216-17 du code de l'éducation, qui ne concerne que les personnels de l'Etat affectés en collège ;
- l'absence d'avis préalable des conseils d'administration des collèges n'a pas privé le requérant d'une garantie ;
- la procédure prévue par l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ne concerne que l'attribution des logements de fonction à titre individuel, et non la modification du régime de ces logements adoptée par voie délibérative ;
- les fonctions de M. A... ne nécessitaient pas la mise à disposition d'un logement pour nécessité absolue de service ;
- le département des Pyrénées-Orientales était en situation de compétence liée pour modifier les conditions d'occupation du logement attribué à M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Cassan-Courty, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la délibération attaquée constitue un acte faisant grief car elle approuve la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux ATTEE pour en faire des conventions d'occupation précaire, et elle approuve le montant des redevances mensuelles des logements occupés par les ATTEE, dont celui qu'il occupe ;
- le tribunal a retenu à bon droit la méconnaissance de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ;
- en tout état de cause, la délibération attaquée, est entachée d'illégalité interne ; en motivant sa décision par la seule nécessité de se conformer aux remarques de l'URSSAF, et en se référant à une insuffisance de contrepartie, le département des Pyrénées-Orientales méconnaît l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ; en outre, il assure des missions essentielles pour la sécurité du collège où il est affecté, et qui justifient l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Un mémoire a été enregistré le 28 septembre 2015, présenté pour le département des Pyrénées-Orientales, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement dont le sursis est demandé ;
- la requête, enregistrée sous le n° 15MA01163, par laquelle le département des Pyrénées-Orientales demande l'annulation du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux , rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 novembre 2015, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales.
1. Considérant que le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé, par une délibération du 13 mai 2013, la modification des concession de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) affectés dans un établissement public local d'enseignement ; que, par décision du 12 septembre 2013, la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif formé par M. A... contre cette délibération ; que, par un jugement du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et cette décision en se fondant sur la méconnaissance de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 modifiée ; que le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant qu'aucun des moyens de l'appelant mettant en cause la régularité du jugement attaqué ou le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ; que les conclusions du département des Pyrénées-Orientales aux fins de sursis à exécution dudit jugement doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département des Pyrénées orientales une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département des Pyrénées -Orientales est rejetée.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification des concession de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE), et la décision par laquelle la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1305270 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, sous le n° 15MA01164, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL d'avocats D4 avocats et associés, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération en litige ne constitue pas un acte faisant grief, mais un simple acte préparatoire à la décision d'attribution d'un logement ou de modification du régime du logement occupé ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas motivé le rejet de la fin de non recevoir tirée du fait que la délibération attaquée ne fait pas grief ; il a également motivé de manière insuffisante son jugement quant à l'illégalité relative à l'absence de consultation préalable du conseil d'administration du collège ;
- le tribunal administratif de Montpellier a visé à tort l'article R. 216-17 du code de l'éducation, qui ne concerne que les personnels de l'Etat affectés en collège ;
- l'absence d'avis préalable des conseils d'administration des collèges n'a pas privé le requérant d'une garantie ;
- la procédure prévue par l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ne concerne que l'attribution des logements de fonction à titre individuel, et non la modification du régime de ces logements adoptée par voie délibérative ;
- les fonctions de M. A... ne nécessitaient pas la mise à disposition d'un logement pour nécessité absolue de service ;
- le département des Pyrénées-Orientales était en situation de compétence liée pour modifier les conditions d'occupation du logement attribué à M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Cassan-Courty, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la délibération attaquée constitue un acte faisant grief car elle approuve la modification du régime juridique des concessions de logement accordées gratuitement aux ATTEE pour en faire des conventions d'occupation précaire, et elle approuve le montant des redevances mensuelles des logements occupés par les ATTEE, dont celui qu'il occupe ;
- le tribunal a retenu à bon droit la méconnaissance de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ;
- en tout état de cause, la délibération attaquée, est entachée d'illégalité interne ; en motivant sa décision par la seule nécessité de se conformer aux remarques de l'URSSAF, et en se référant à une insuffisance de contrepartie, le département des Pyrénées-Orientales méconnaît l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ; en outre, il assure des missions essentielles pour la sécurité du collège où il est affecté, et qui justifient l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Un mémoire a été enregistré le 28 septembre 2015, présenté pour le département des Pyrénées-Orientales, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement dont le sursis est demandé ;
- la requête, enregistrée sous le n° 15MA01163, par laquelle le département des Pyrénées-Orientales demande l'annulation du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux , rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 novembre 2015, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales.
1. Considérant que le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé, par une délibération du 13 mai 2013, la modification des concession de logements accordées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) affectés dans un établissement public local d'enseignement ; que, par décision du 12 septembre 2013, la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif formé par M. A... contre cette délibération ; que, par un jugement du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et cette décision en se fondant sur la méconnaissance de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 modifiée ; que le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant qu'aucun des moyens de l'appelant mettant en cause la régularité du jugement attaqué ou le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ; que les conclusions du département des Pyrénées-Orientales aux fins de sursis à exécution dudit jugement doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département des Pyrénées orientales une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département des Pyrénées -Orientales est rejetée.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
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N° 15MA01164
Analyse
CETAT36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.