CAA de BORDEAUX, Juge des Référés, 12/12/2014, 14BX01698, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - Juge des Référés
N° 14BX01698
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 décembre 2014
Rapporteur
M. Didier PEANO
Avocat(s)
CABINET KPDB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me Heymans ;
Mme A...demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1401195 du 5 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de commune de Vensac à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vensac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Didier Péano, président de chambre, comme juge d'appel des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, juge des référés ;
- les observations de Me Heymans, avocat de MmeA... ;
- les observations de Me Trebesses, avocat de la commune de Vensac ;
L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;
1. Considérant qu'estimant qu'elle avait subi de la part du maire de la commune des comportements susceptibles de revêtir la qualification d'infraction pénale, MmeA..., rédacteur principal de première classe qui était affectée en tant que secrétaire générale de mairie à la commune de Vensac, a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 juillet 2013 ; que par lettre du 25 juillet 2013, elle a sollicité de la commune de Vensac le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et la prise en charge des honoraires d'avocat exposés du fait de cette procédure pénale ; que faisant valoir que c'est à tort que, par une décision du 5 septembre 2013, le maire de Vensac a refusé de faire droit à sa demande, Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de commune de Vensac à lui verser une provision de 5 000 euros ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant qu'en se bornant à indiquer, au soutien de sa décision, qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A...ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sans préciser les éléments sur lesquels cette appréciation est fondée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par MmeA... ;
Sur la demande de provision :
5. Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
6. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction modifiée issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ;
7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
8. Considérant que, pour soutenir qu'elle est victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part du maire de Vensac, MmeA..., qui était secrétaire générale de la mairie, fait valoir qu'elle a fait état, dans la plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 juillet 2013, de nombreux faits dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions et pouvant être qualifiés d'infraction pénale, à savoir une séquestration dans son bureau le 28 mai 2013, une tentative de subornation de témoin dans le but de lui faire déposer un faux témoignage, des remontrances pour un retard insignifiant lors d'une reprise de travail après la pause déjeuner, des atteintes à sa vie privée du fait de la surveillance dont elle a été l'objet, d'intimidations et menaces et d'une procédure disciplinaire injustifiée ; qu'elle expose également que le comportement du maire à son égard est la cause de la dépression dont elle souffre et ajoute en appel que la procédure pénale engagée le 26 juillet 2013, classée sans suite par décision du procureur de la République, ne s'est pas révélée inefficace puisque elle a déposé le 5 mars 2014 une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction qui a déclenché une action pénale ; qu'elle ajoute qu'alors que son état de santé s'est dégradé au point qu'elle a été contrainte de se mettre en arrêt de travail du 31 octobre au 16 novembre 2013 et du 17 au 30 novembre 2013 et de solliciter sa mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er décembre 2013, le maire a continué à la harceler en informant le conseil général, qu'elle avait saisi d'une demande de mutation, de l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre et en distribuant aux habitants de la commune l'ensemble des documents ayant donné lieu à cette procédure disciplinaire ;
9. Considérant que si les documents et les témoignages produits font apparaître un climat tendu dans les services de la commune de Vensac et les difficultés relationnelles rencontrées par les agents ou les élus avec le maire, dont l'attitude est globalement critiquée, en l'état de l'instruction, l'existence des faits allégués par Mme A...n'est pas rapportée, s'agissant de la séquestration, de la tentative de subornation de témoin, des remontrances pour un retard insignifiant, de la surveillance dont elle a été l'objet, et des intimidations et de menaces qu'elle prétend avoir subies ; que la réalité de la distribution aux habitants de la commune de l'ensemble des documents ayant donné lieu à la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'est pas davantage prouvée par les pièces versées au dossier tant en première instance qu'en appel ;
10. Considérant qu'en revanche, il apparaît que la procédure disciplinaire engagée contre elle était justifiée dès lors que Mme A...a reconnu devant le conseil de discipline du 21 juin 2013 avoir fabriqué un faux bordereau pour obtenir une promotion et que le conseil de discipline, ainsi que le conseil de discipline de recours, ont considéré qu'elle avait commis une faute disciplinaire et ont proposé de sanctionner cette faute d'une exclusion de fonctions de trente jours ; que s'il est vrai qu'au terme de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de MmeA..., le maire de Vensac a prononcé, non une exclusion de fonctions de trente jours, mais sa révocation, puis n'a pas immédiatement procédé à la régularisation de sa situation, suite à sa réintégration, et au versement de l'intégralité des différents traitements et indemnités qui lui étaient dues, il n'est produit aucun élément au dossier de nature à faire apparaître que ces agissements excéderaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et seraient, dès lors, révélatrices d'un harcèlement moral ; qu'il en va de même de la circonstance tirée de ce que le maire de Vensac, dont il n'est pas prouvé qu'il aurait fait alors état de la possibilité d'une révocation de MmeA..., aurait informé le conseil général de la Gironde de l'existence d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière qui avait sollicité sa mutation au sein des services du département ;
11. Considérant que le certificat médical versé aux débats n'est pas de nature à démontrer que les arrêts maladie pour un état dépressif de Mme A...seraient en relation avec son activité professionnelle ou les agissements de son supérieur hiérarchique ; que le fait qu'une plainte ait été déposée en 2014 par Mme A...et qu'une procédure pénale soit en cours n'est pas de nature à apporter la preuve de ce qu'elle aurait subi de la part du maire de Vensac des agissements répétés susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral justifiant qu'elle bénéficie de la protection fonctionnelle que le maire a refusé de lui accorder par décision du 5 septembre 2013 ;
12. Considérant qu'en l'absence d'éléments, en l'état de l'instruction, susceptibles de faire présumer avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un harcèlement moral imputable au maire de Vensac et de la nécessité de faire bénéficier Mme A...de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de la justice administrative ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...tendant à la condamnation de commune de Vensac à lui verser une provision de 5 000 euros ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vensac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance n° 1401195 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mai 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la commune de Vensac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01698
Mme A...demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1401195 du 5 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de commune de Vensac à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vensac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 13 février 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Didier Péano, président de chambre, comme juge d'appel des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, juge des référés ;
- les observations de Me Heymans, avocat de MmeA... ;
- les observations de Me Trebesses, avocat de la commune de Vensac ;
L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;
1. Considérant qu'estimant qu'elle avait subi de la part du maire de la commune des comportements susceptibles de revêtir la qualification d'infraction pénale, MmeA..., rédacteur principal de première classe qui était affectée en tant que secrétaire générale de mairie à la commune de Vensac, a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 juillet 2013 ; que par lettre du 25 juillet 2013, elle a sollicité de la commune de Vensac le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et la prise en charge des honoraires d'avocat exposés du fait de cette procédure pénale ; que faisant valoir que c'est à tort que, par une décision du 5 septembre 2013, le maire de Vensac a refusé de faire droit à sa demande, Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de commune de Vensac à lui verser une provision de 5 000 euros ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant qu'en se bornant à indiquer, au soutien de sa décision, qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A...ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sans préciser les éléments sur lesquels cette appréciation est fondée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par MmeA... ;
Sur la demande de provision :
5. Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
6. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction modifiée issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ;
7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
8. Considérant que, pour soutenir qu'elle est victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part du maire de Vensac, MmeA..., qui était secrétaire générale de la mairie, fait valoir qu'elle a fait état, dans la plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 juillet 2013, de nombreux faits dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions et pouvant être qualifiés d'infraction pénale, à savoir une séquestration dans son bureau le 28 mai 2013, une tentative de subornation de témoin dans le but de lui faire déposer un faux témoignage, des remontrances pour un retard insignifiant lors d'une reprise de travail après la pause déjeuner, des atteintes à sa vie privée du fait de la surveillance dont elle a été l'objet, d'intimidations et menaces et d'une procédure disciplinaire injustifiée ; qu'elle expose également que le comportement du maire à son égard est la cause de la dépression dont elle souffre et ajoute en appel que la procédure pénale engagée le 26 juillet 2013, classée sans suite par décision du procureur de la République, ne s'est pas révélée inefficace puisque elle a déposé le 5 mars 2014 une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction qui a déclenché une action pénale ; qu'elle ajoute qu'alors que son état de santé s'est dégradé au point qu'elle a été contrainte de se mettre en arrêt de travail du 31 octobre au 16 novembre 2013 et du 17 au 30 novembre 2013 et de solliciter sa mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er décembre 2013, le maire a continué à la harceler en informant le conseil général, qu'elle avait saisi d'une demande de mutation, de l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre et en distribuant aux habitants de la commune l'ensemble des documents ayant donné lieu à cette procédure disciplinaire ;
9. Considérant que si les documents et les témoignages produits font apparaître un climat tendu dans les services de la commune de Vensac et les difficultés relationnelles rencontrées par les agents ou les élus avec le maire, dont l'attitude est globalement critiquée, en l'état de l'instruction, l'existence des faits allégués par Mme A...n'est pas rapportée, s'agissant de la séquestration, de la tentative de subornation de témoin, des remontrances pour un retard insignifiant, de la surveillance dont elle a été l'objet, et des intimidations et de menaces qu'elle prétend avoir subies ; que la réalité de la distribution aux habitants de la commune de l'ensemble des documents ayant donné lieu à la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'est pas davantage prouvée par les pièces versées au dossier tant en première instance qu'en appel ;
10. Considérant qu'en revanche, il apparaît que la procédure disciplinaire engagée contre elle était justifiée dès lors que Mme A...a reconnu devant le conseil de discipline du 21 juin 2013 avoir fabriqué un faux bordereau pour obtenir une promotion et que le conseil de discipline, ainsi que le conseil de discipline de recours, ont considéré qu'elle avait commis une faute disciplinaire et ont proposé de sanctionner cette faute d'une exclusion de fonctions de trente jours ; que s'il est vrai qu'au terme de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de MmeA..., le maire de Vensac a prononcé, non une exclusion de fonctions de trente jours, mais sa révocation, puis n'a pas immédiatement procédé à la régularisation de sa situation, suite à sa réintégration, et au versement de l'intégralité des différents traitements et indemnités qui lui étaient dues, il n'est produit aucun élément au dossier de nature à faire apparaître que ces agissements excéderaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et seraient, dès lors, révélatrices d'un harcèlement moral ; qu'il en va de même de la circonstance tirée de ce que le maire de Vensac, dont il n'est pas prouvé qu'il aurait fait alors état de la possibilité d'une révocation de MmeA..., aurait informé le conseil général de la Gironde de l'existence d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière qui avait sollicité sa mutation au sein des services du département ;
11. Considérant que le certificat médical versé aux débats n'est pas de nature à démontrer que les arrêts maladie pour un état dépressif de Mme A...seraient en relation avec son activité professionnelle ou les agissements de son supérieur hiérarchique ; que le fait qu'une plainte ait été déposée en 2014 par Mme A...et qu'une procédure pénale soit en cours n'est pas de nature à apporter la preuve de ce qu'elle aurait subi de la part du maire de Vensac des agissements répétés susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral justifiant qu'elle bénéficie de la protection fonctionnelle que le maire a refusé de lui accorder par décision du 5 septembre 2013 ;
12. Considérant qu'en l'absence d'éléments, en l'état de l'instruction, susceptibles de faire présumer avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un harcèlement moral imputable au maire de Vensac et de la nécessité de faire bénéficier Mme A...de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de la justice administrative ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...tendant à la condamnation de commune de Vensac à lui verser une provision de 5 000 euros ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vensac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance n° 1401195 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mai 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la commune de Vensac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01698
Analyse
CETAT36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.
CETAT54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.