CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 01/12/2015, 13VE02335, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 3ème chambre

N° 13VE02335

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 01 décembre 2015


Président

M. BRESSE

Rapporteur

M. Yves BERGERET

Rapporteur public

M. COUDERT

Avocat(s)

SCP BAKER & MCKENZIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003.

Par un jugement n° 1111148 du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les intérêts moratoires, dégrevés en cours d'instance, a rejeté le surplus de la requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013 et des mémoires enregistrés le
17 décembre 2013, le 4 mars 2015 et le 14 avril 2015, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, représentée en dernier lieu par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur les achats de viande ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne mentionne pas la date de reversement des sommes en litige par l'administration ; il est constamment jugé, et rappelé par la doctrine administrative, que toutes les mentions que doit comporter un avis de mise en recouvrement sont substantielles ;
- l'avis de mise en recouvrement, signé le 26 septembre 2007 par délégation du directeur de la direction des grandes entreprises (DGE), est entaché d'incompétence, ce directeur d'un service à compétence nationale n'étant pas à cette époque l'une des autorités administratives habilitées pour ce faire, en vertu des articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable, qui réservait cette compétence aux comptables publics et aux directeurs des services fiscaux, services déconcentrés ; le directeur de la DGE ne s'est, par ailleurs, vu reconnaître la qualité de comptable public qu'à compter du 1er janvier 2014, et antérieurement, seul le comptable public de la DGE était compétent pour émettre des avis de mise en recouvrement ; ce directeur a toujours été une autorité distincte des directeurs des services fiscaux, ce que confirment notamment les termes de l'ancien article
R. 247-9 du livre des procédures fiscales, ou ceux de l'article 1, III de la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 ; ce dernier texte valide les rôles signés par des fonctionnaires de la DGE en vertu d'une délégation donnée par le préfet, en application de l'article 1658 du code général des impôts alors en vigueur, aux seuls directeurs des services fiscaux, ce qui signifie clairement qu'une telle délégation ne peut valoir pour le directeur de la DGE ; le " directeur des services fiscaux " est clairement défini, tant par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2011 que par divers textes règlementaires, et même par la doctrine administrative, qui distinguent systématiquement cette fonction de celle de directeur d'une direction spécialisée ou à compétence nationale de la DGI, comme l'agent placé à la tête d'une direction départementale des services fiscaux, et n'est pas une notion générique indéfinie, qui pourrait être regardée, pour la seule application de l'ancien article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, comme visant aussi le directeur d'une direction à compétence nationale ;
- il incombe au ministre de démontrer que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été signé par un agent disposant pour ce faire d'une délégation effectivement donnée par le directeur de la DGE, ayant fait l'objet d'une publication adaptée à la portée nationale d'un tel acte, et, par suite, opposable ; faute d'une telle preuve, l'incompétence doit être relevée et la décharge prononcée ;
- la décision de délégation du 1er septembre 2007 versée au dossier est inopposable en ce qu'elle fait application d'une décision du directeur général des impôts du 19 décembre 2001 qui, prise en application de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts, fixe les conditions dans lesquelles le directeur des grandes entreprises peut déléguer sa signature ; en effet, la seule publication de cette décision au bulletin officiel du ministère est insuffisante dès lors qu'elle s'assimile à une directive organisant des possibilités de subdélégation, et qu'un tel acte règlementaire, pour être opposable, doit faire l'objet d'une publication au journal officiel ;
- la décision de remettre à sa charge les impositions en litige, après en avoir, en cours d'instance, accepté le remboursement, ce qui l'a obligée à engager une nouvelle action contentieuse, l'a privée d'une espérance légitime de conserver son bien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens ; elle méconnaît ainsi le principe de sécurité juridique, ainsi que le droit à un procès équitable et le droit au respect des biens, garantis par les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- la modification de l'article 302 bis ZD du code général des impôts à compter du
1er janvier 2001 par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 n'a pas supprimé le lien contraignant entre la taxe et le service public d'équarrissage, et le nouveau régime de taxe sur les achats de viande, qui continue à financer le service public de l'équarrissage, aurait dû être notifié à la Commission européenne, seule compétente pour juger de sa conformité avec le droit européen ; il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 234 du traité.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
- la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;
- la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification des procédures, délais et pénalités en matière fiscale ;
- le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
- le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste de comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts ;
- l'arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises ;
- l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Meier et de MeB..., pour la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Une note en délibéré, présentée par Me Meier pour la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a été enregistrée le 20 novembre 2015.


1. Considérant que par décisions en date du 28 septembre et 20 octobre 2004, l'administration fiscale a fait droit à la demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003, et lui a restitué en conséquence la somme de 49 349 418 euros, augmentée des intérêts moratoires ; que, toutefois, après avoir informé cette société qu'elle entendait revenir sur ce dégrèvement, par lettres en date des 12 et 15 novembre 2004 l'invitant à présenter ses observations, l'administration lui a adressé, le 20 décembre 2004, deux propositions de rectification en vue du rétablissement de l'imposition des droits de taxe précités ; que ces droits, ainsi que les intérêts moratoires afférents, ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 26 septembre 2007 ; que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les intérêts moratoires, dégrevés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution de ces droits de taxe sur les achats de viande ;

Sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du
26 septembre 2007, qui mentionne la nature de l'imposition, la période concernée, et le montant global des droits et intérêts moratoires réclamés à l'intéressée, se réfère aux propositions de rectification du 20 décembre 2004 relatives au rappel de la taxe sur les achats de viande qui lui avait été remboursée au titre des années 2002 et 2003 à la suite du dégrèvement accordé à tort par décisions en date des 28 septembre et 20 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE était en mesure d'identifier avec certitude les impositions ainsi mises en recouvrement ; que, par suite, la circonstance que, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, cet avis ne mentionne pas la date à laquelle les sommes en litige avaient été reversées par l'administration, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher l'avis de mise en recouvrement d'une irrégularité substantielle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects (...) / L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes (...) " ;

5. Considérant que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été signé par M. C..., inspecteur départemental, par délégation du directeur de la direction des grandes entreprises (DGE) ; que cette direction a été créée par l'arrêté susvisé du 13 décembre 2000, pris en vertu du décret susvisé du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, pour exercer une mission générale d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou l'actif brut est supérieur à 400 millions d'euros ; qu'elle a ainsi repris, pour ces sociétés, la mission générale auparavant exercée par les directions des services fiscaux auprès de ces entreprises ; que, dans ces conditions, et dès lors que les dispositions pertinentes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales donnant compétence au " directeur des services fiscaux " pour signer les avis de mise en recouvrement émis notamment pour la restitution de sommes indûment versées par l'Etat ont été édictées avant la création de la DGE, ces dispositions qui sont suffisamment précises doivent être regardées comme donnant également compétence au directeur de la DGE pour signer ces avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, l'avis de mise en recouvrement litigieux n'est pas entaché d'incompétence du fait que son signataire n'aurait pu agir en vertu d'une délégation de signature que le directeur de la DGE n'aurait pu légalement lui accorder, faute d'être lui-même compétent ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par décision en date du 1er septembre 2007, M.A..., directeur de la DGE, a donné délégation de signature à M.C..., inspecteur départemental, pour, notamment, signer les avis de mise en recouvrement et que, d'autre part, il est établi que cette décision avait été portée à la connaissance du public, à la date de l'avis de mise en recouvrement litigieux, par l'affichage, dans les locaux d'accueil de la DGE, d'un document récapitulant les dates et les bénéficiaires des décisions de délégation de signature alors prises par le directeur de la DGE et précisant que ces décisions pouvaient être consultées sur rendez-vous auprès de la division des affaires juridiques ; qu'eu égard à la nature et à l'objet de la décision en cause, et compte tenu des caractéristiques propres aux grandes entreprises destinataires de cette information, cette seule modalité de publicité doit, dans la configuration particulière de l'espèce, être regardée comme adéquate, et donc suffisante pour rendre cette décision opposable aux tiers ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature accordée le 1er septembre 2007 par le directeur de la DGE à M. C...a été prise en application d'une décision en date du 19 décembre 2001 du directeur général des impôts, elle-même prise en application de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts, qui dispose que : " Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur des douanes et impôts indirects, selon le cas " ; que, d'une part, cette décision du directeur général des impôts, qui autorise le directeur des grandes entreprises à déléguer sa signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur placés sous son autorité, pour signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, n'est pas contraire aux prévisions de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ce texte doit être regardé comme autorisant le directeur de la DGE à signer les avis de mise en recouvrement ; que, d'autre part, si cette décision n'a été publiée qu'au bulletin officiel des impôts, une telle modalité de publicité, eu égard à l'objet et à la nature de la décision en cause, et au public visé, était suffisante pour rendre cette décision opposable aux tiers, contrairement à ce que soutient la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ;

Sur les autres moyens :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

11. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
12. Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du
1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du
30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

13. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : " Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général " ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'État pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrait pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'État ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'il en va ainsi quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de le priver du bénéfice d'une restitution erronée d'impôt ; qu'ainsi, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de la convention, selon lequel l'administration ne pouvait, sans méconnaître les principes d'un procès équitable, rétablir une imposition ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, est inopérant ;

15. Considérant, enfin, que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que la décision de remettre à sa charge les impositions en litige, après en avoir en cours d'instance accepté le remboursement, ce qui l'a obligée à engager une nouvelle action contentieuse, l'a privée d'une espérance légitime de conserver son bien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens, et méconnaît ainsi le principe de sécurité juridique, ainsi que le droit à un procès équitable et le droit au respect des biens, garantis par les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

16. Considérant, toutefois, d'une part, que le principe de sécurité juridique, qui ne faisait pas obstacle à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viande compatible avec le droit communautaire, ne s'opposait pas davantage à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, une imposition dont elle estime avoir à tort prononcé le dégrèvement, alors même que ce dernier aurait été prononcé au cours d'une instance juridictionnelle ;

17. Considérant, d'autre part, que les stipulations conventionnelles relatives au respect des biens ne peuvent être utilement invoquées qu'au cas où il peut être fait état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte, ou, à défaut de créance certaine, lorsque l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent peut être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; qu'en l'espèce, la décision de dégrèvement ne faisait pas, par elle-même, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, et n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; qu'ainsi, celle-ci ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.
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