CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02839, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 14NT02839
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 novembre 2015
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Alain PEREZ
Rapporteur public
M. DELESALLE
Avocat(s)
SELARL NG AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Sénégal ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible.
Par un jugement n°1406163 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une vie commune supérieure à dix-huit mois avec son époux ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la relation amoureuse qui l'unit à son conjoint est réelle ; elle justifie d'une promesse d'embauche ;
Par ordonnance du 15 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n°95304 du 21 mars 1995.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Sénégal ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de Français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration." ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...justifie être entrée régulièrement dans l'espace Schengen, à Madrid (Espagne), le 6 octobre 2011, munie d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, utilisable du 4 octobre au 11 octobre 2011 ; qu'elle s'est ensuite rendue en France où, le 19 octobre 2013, elle s'est mariée avec M.D... ; que, le 12 mai 2014, elle a, en sa qualité de conjointe de ce ressortissant français, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, à cet effet, la délivrance d'un visa de long séjour dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de Maine-et-Loire a notamment estimé que l'intéressée ne justifiait pas de son entrée régulière en France et qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre à la délivrance sur place de ce visa de long séjour ni, par suite et à défaut d'un tel visa, à celle de ce titre de séjour ;
5. Considérant que si la requérante soutient être entrée en France, en provenance de Madrid, quelques jours après son arrivée sur le territoire espagnol, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention signée le 19 juin 1990 et par l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si pour tenter d'établir la date de son entrée sur le territoire français, elle produit une réservation électronique de billet d'avion à son nom pour un vol du 6 octobre 2011, ce document n'est toutefois pas suffisant pour apporter la preuve d'une entrée effective en France à cette même date ; que la copie de la carte d'embarquement dont l'intéressée se prévaut n'est pas nominative et ne précise pas l'année à laquelle elle se rapporte ; qu'eu égard à ces éléments, la requérante n'établit pas être entrée en France au plus tard à l'échéance du délai de séjour de 8 jours qu'autorisait le visa au moyen duquel elle avait franchi par l'Espagne, une frontière extérieure de l'espace Schengen ; qu'ainsi, faute de preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que Mme D...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur place au titre de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme D...a épousé le 19 octobre 2013 un ressortissant français, le mariage était récent à la date de l'arrêté contesté, édicté le 16 juin 2014 ; que la communauté de vie alléguée depuis le mois de décembre 2012 n'est pas suffisamment établie par les seules pièces versées au dossier ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses cinq frères et soeurs et où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que la promesse d'embauche dont l'intéressée se prévaut, établie postérieurement à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S.BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Sénégal ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible.
Par un jugement n°1406163 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une vie commune supérieure à dix-huit mois avec son époux ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la relation amoureuse qui l'unit à son conjoint est réelle ; elle justifie d'une promesse d'embauche ;
Par ordonnance du 15 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n°95304 du 21 mars 1995.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le Sénégal ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de Français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration." ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...justifie être entrée régulièrement dans l'espace Schengen, à Madrid (Espagne), le 6 octobre 2011, munie d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, utilisable du 4 octobre au 11 octobre 2011 ; qu'elle s'est ensuite rendue en France où, le 19 octobre 2013, elle s'est mariée avec M.D... ; que, le 12 mai 2014, elle a, en sa qualité de conjointe de ce ressortissant français, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, à cet effet, la délivrance d'un visa de long séjour dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de Maine-et-Loire a notamment estimé que l'intéressée ne justifiait pas de son entrée régulière en France et qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre à la délivrance sur place de ce visa de long séjour ni, par suite et à défaut d'un tel visa, à celle de ce titre de séjour ;
5. Considérant que si la requérante soutient être entrée en France, en provenance de Madrid, quelques jours après son arrivée sur le territoire espagnol, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français exigée par l'article 22 de la convention signée le 19 juin 1990 et par l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si pour tenter d'établir la date de son entrée sur le territoire français, elle produit une réservation électronique de billet d'avion à son nom pour un vol du 6 octobre 2011, ce document n'est toutefois pas suffisant pour apporter la preuve d'une entrée effective en France à cette même date ; que la copie de la carte d'embarquement dont l'intéressée se prévaut n'est pas nominative et ne précise pas l'année à laquelle elle se rapporte ; qu'eu égard à ces éléments, la requérante n'établit pas être entrée en France au plus tard à l'échéance du délai de séjour de 8 jours qu'autorisait le visa au moyen duquel elle avait franchi par l'Espagne, une frontière extérieure de l'espace Schengen ; qu'ainsi, faute de preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que Mme D...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur place au titre de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme D...a épousé le 19 octobre 2013 un ressortissant français, le mariage était récent à la date de l'arrêté contesté, édicté le 16 juin 2014 ; que la communauté de vie alléguée depuis le mois de décembre 2012 n'est pas suffisamment établie par les seules pièces versées au dossier ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses cinq frères et soeurs et où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que la promesse d'embauche dont l'intéressée se prévaut, établie postérieurement à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S.BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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