CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15LY00058, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 15LY00058

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 novembre 2015


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Agathe DUGUIT-LARCHER

Rapporteur public

M. BESSE

Avocat(s)

SOCIETE FISCALYS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la société Todo Modo Conseil au titre de l'exercice clos en 2001, et qui lui ont été réclamées en tant que débiteur solidaire, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1106373 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la société Todo Modo Conseil au titre de l'exercice clos en 2001, et qui lui ont été réclamées en tant que débiteur solidaire, ainsi que les pénalités y afférentes, pour le montant de 79 470 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

Sur la validité des poursuites engagées contre lui :
- il n'est pas débiteur solidaire, et par extension codébiteur ;
- la société débitrice principale ayant été liquidée, l'administration ne peut se prévaloir d'une créance subsistant uniquement à l'encontre d'un tiers solidaire ;
- la condamnation à la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts est une condamnation pénale, si bien qu'elle ne peut valablement provenir de l'acceptation de la demande d'une partie civile, qui n'a aucun préjudice, à ce titre, à faire valoir ;
- l'action civile ayant été engagée pour des sommes complètements différentes de celles qui lui sont désormais réclamées, elle ne peut fonder l'action de l'administration à son égard ;
- les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent ni à la proposition de rectification, ni à celles mises en recouvrement à l'encontre de la société, ni à celles auxquelles il a été condamné solidairement ;
- les impositions correspondant aux immobilisations qui auraient à tort été comptabilisées en frais généraux, aux omissions de recettes ne devraient pas lui être réclamées dès lors qu'il n'a été condamné qu'en raison des reproches relatifs aux factures Benray, alors que ce chef de redressement ne repose sur aucun grief susceptible de constituer le délit de fraude fiscale.
Sur la demande de décharge des impositions qui avaient été réclamées à la société :
Sur la recevabilité de sa demande présentée devant le tribunal administratif :
- il ne saurait, alors que le tiers débiteur solidaire, dont l'action ne relève ni du contentieux d'assiette, ni du contentieux du recouvrement, et qui peut opposer à l'administration toutes les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal, lui être opposé le fait que le jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2009 est devenu définitif en raison de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour administrative d'appel de Lyon ; cela serait contraire au principe général du droit de la défense.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales fait obstacle à ce que le droit de communication puisse être exercé à l'égard de sociétés, quelque soit le lieu où se situe le siège ou le principal établissement de ces sociétés ; il doit forcément être mis en oeuvre par le service dont relève, territorialement, la société concernée ;
- les opérations de vérification de la société ont repris irrégulièrement, après l'envoi de la proposition de rectification, avec l'exercice de ce droit de communication ;
- en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales les impositions mises en recouvrement ne correspondaient pas au montant des propositions de rectification notifiées ;
- la commission départementale n'a pas pu se prononcer sur les questions de faits qu'elle aurait dû examiner car, lorsque l'administration l'a saisi, elle estimait que les factures litigieuses étaient fictives, alors que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif a conclu qu'il s'agissait seulement d'un acte anormal de gestion ;
- la motivation des rehaussements était insuffisante, ainsi que le révèle le fait que l'administration a eu besoin, postérieurement, de faire usage de son droit de communication pour les confirmer.

Sur le bien fondé des impositions :
- les frais kilométriques, qui étaient en lien avec l'activité de l'entreprise étaient suffisamment justifiés ;
- seules les factures de la société Benray injustifiées totalement, tant sur la réalité des prestations que sur leur valorisation auraient dû être exclues des charges, les autres n'étant pas, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration, des factures fictives - l'expertise ayant seulement remis en cause le quantum de la facturation, mais non pas son principe ;
- la dette figurant au passif, comptabilisée sur une période prescrite ne pouvait être remise en cause par l'administration ;
- les dépenses réintégrées à l'actif en tant qu'immobilisations sont des frais généraux ne présentant pas le caractère de biens immobilisables ;
- les recettes omises réintégrées par l'administration à hauteur de 9 500 euros correspondent à une facture émise et comptabilisée en 2002.
Sur les majorations pour manoeuvre frauduleuse :
- les manoeuvres ne sont pas établies, la contestation portant uniquement sur la valorisation des prestations, non sur leur réalité et la réalité des factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur de 7 493 euros correspondant au dégrèvement des intérêts de retard qui étaient encore en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- il a décidé de prononcer un dégrèvement des intérêts de retard mis à la charge de la société au titre de l'année 2001 en application de l'article 1756 I du code général des impôts ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'irrecevabilité, compte tenu de l'exception de chose jugée, de la demande de M. C...devant le tribunal et de ses éventuelles conséquences sur la requête d'appel ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition et de l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses tendant à la décharge de celles-ci ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.



1. Considérant que par un arrêt du 30 avril 2008, dont le pourvoi a été rejeté par la cour de cassation le 17 juin 2009, la cour d'appel de Chambéry, statuant en matière pénale, a condamné, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, M. C...au paiement, solidairement avec la société Todo Modo Conseil dont il était le gérant, des impôts fraudés par cette dernière au titre de l'année 2001 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ; que l'administration fiscale a adressé à M. C...le 9 mai 2011 un commandement de payer la somme de 79 470,06 euros ; que M. C...a présenté à l'administration une réclamation tendant, d'une part, à la décharge des impositions mises à la charge de la société Todo Modo Conseil, pour lesquelles il a été condamné solidairement au paiement et, d'autre part, à la contestation du recouvrement de l'imposition litigieuse ; que la réclamation relative au recouvrement de l'impôt a été rejetée le 30 juin 2011 par les services compétents en matière de recouvrement ; que la réclamation portant sur l'assiette des impositions litigieuses a été rejetée par l'administration fiscale le 4 octobre 2011 ; que, par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. C...tendant à la décharge des impositions mises à la charge de la société Todo Modo Conseil au motif, d'une part, qu'une partie des impositions initialement mises à la charge de la société, au-delà du montant de 79 470 euros, avait été, préalablement à l'introduction de l'instance, dégrevé par l'administration fiscale à la suite du jugement rendu le 2 juillet 2009 par le tribunal administratif de Grenoble à la demande de la société Todo Modo Conseil et, d'autre part, pour le reste, que l'autorité relative de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement rendait ses propres conclusions en décharge irrecevables ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la société Todo Modo Conseil au titre de l'exercice clos en 2001, et qui lui ont été réclamées en tant que débiteur solidaire, ainsi que les pénalités y afférentes, pour le montant de 79 470 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 27 avril 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 7 493 euros, correspondant aux intérêts de retard afférents aux suppléments de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés, mis à la charge de la société Todo Modo Conseil au titre de l'exercice clos en 2001 ; que les conclusions de la requête de M. C...relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres, y compris ceux qui n'auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu'au cours de cette instance ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Todo Modo Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années et à différentes pénalités ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2004 ; que saisi le 12 mai 2007 d'une demande de décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 2 juillet 2009, a réduit les impositions mises à la charge de la société requérante ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 26 avril 2011, rejeté comme irrecevable la requête présentée par la Société Todo Modo Conseil à l'encontre de ce jugement au motif que la Société Todo Modo Conseil avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juin 2008 ; qu'eu égard au rejet, par une décision de la cour de cassation lue le 17 juin 2009, du pourvoir dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2008 par la cour d'appel de Chambéry qui a condamné M.C..., solidairement avec la société Todo Modo Conseil, au " paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités " et qui visait expressément dans ses motifs, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, les faits qui ont conduit à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de la société Todo Modo Conseil au titre, notamment, de l'exercice 2001, M. C..., qui ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de cette solidarité, était réputé être représenté par la société Todo Modo Conseil dans le litige qui a opposé cette dernière à l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par ailleurs, si M. C...disposait, en qualité de débiteur solidaire, de la faculté d'exercer simultanément les contentieux d'assiette et de recouvrement, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble le 30 novembre 2011, qui relève du contentieux de l'assiette, a le même objet que celle précédemment présentée par la société ; qu'elle a également les mêmes causes juridiques que cette première demande, M. C...contestant, comme l'avait fait la société, la régularité de la procédure d'imposition, le bien fondé des impositions et les pénalités mises à la charge de la société au titre de l'année 2001 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2009 à l'égard de M.C..., la nouvelle demande de celui-ci, présentée le 30 novembre 2011 devant le tribunal administratif de Grenoble, n'était pas recevable ; qu'à cet égard, si M. C...soutient que lui opposer l'autorité de la chose jugée de ce jugement, dont l'appel a été rejeté comme irrecevable devant la cour, contrevient au principe général des droits de la défense, toutefois, rien ne faisait obstacle à ce que, en qualité de codébiteur solidaire des impositions litigieuses, il relève appel du jugement du 2 juillet 2009 ou qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 2011 ; que, par suite, et alors au demeurant que les autres moyens articulés par M. C... relatifs au recouvrement de l'imposition sont inopérants à l'appui de la contestation de l'établissement de celles-ci, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, accueillant la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 7 493 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.
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