CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/11/2015, 14PA02632, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème Chambre
N° 14PA02632
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 novembre 2015
Président
M. JARDIN
Rapporteur
M. David DALLE
Rapporteur public
Mme ORIOL
Avocat(s)
ADDA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, en conséquence du rehaussement des résultats, respectivement de la SARL M3 Meng et de l'entreprise individuelle de M.A....
Par un jugement n° 1304654/2-2 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris les a déchargés des impositions supplémentaires établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2014 et le 28 octobre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Adda, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304654/2-2 du 7 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A...ont été mis en recouvrement deux fois ;
- la méthode de reconstitution des recettes qu'ils proposent est plus fiable que celle de l'administration ;
- l'administration n'a pas tenu compte des changements intervenus dans les conditions d'exploitation, liés à la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet M.A... ;
- le taux de recettes en espèces retenu par l'administration (20 %) est trop élevé et s'établit en réalité à 18,85 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 2007 et 2008, à la suite de la vérification de comptabilité, en 2010, du salon de coiffure exploité sous la forme individuelle par M. A...;
2. Considérant que la comptabilité de M. A...étant irrégulière, l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires des exercices 2007 et 2008 de l'intéressé par une méthode extra-comptable, ayant consisté à additionner aux montants de chiffres d'affaires " carte bancaire " et " chèque " communiqués par M. A...pour les années 2007 et 2008, des montants de chiffres d'affaires " espèces ", déterminés à partir de notes manuscrites fournies lors du contrôle par M. A...et faisant apparaître qu'au cours de la période de janvier 2010 à juin 2010 les recettes en espèces représentaient 20 % du total des recettes ; que les requérants critiquent cette méthode ; qu'ils ne contestent pas, toutefois, que la comptabilité de M. A...comportait de graves irrégularités ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve leur incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant que les requérants ne démontrent pas que les conditions d'exploitation du salon de coiffure de M. A...auraient été modifiées, du fait que celui-ci avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de 2001 à 2009 ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait se fonder sur des données recueillies en 2010, à une époque où l'entreprise n'était plus en redressement, pour reconstituer les recettes des années 2007 et 2008, doit dès lors être écarté ; que les pièces qu'ils produisent, à savoir des relevés bancaires et un extrait du journal des ventes pour les mois de janvier à juin 2010, ne permettent pas non plus d'établir que le montant des recettes par chèques, et corrélativement, celui des recettes en espèces, communiqué au vérificateur par M.A..., serait erroné ; que la contre-méthode qu'ils proposent, consistant à extrapoler le chiffre d'affaires total de l'entreprise de chacune des deux années en litige à partir du seul chiffre d'affaire " carte bancaire ", est moins précise que celle du service, qui n'a procédé à une extrapolation que pour déterminer la fraction omise du chiffre d'affaires " espèces " mais n'a pas modifié les montants de chiffres d'affaires " carte bancaire " et " chèque " communiqués par M.A... ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des propositions de rectification et avis d'imposition produits par les requérants que les impositions supplémentaires correspondant au rehaussement des résultats de l'entreprise individuelle de M. A...auraient été mis en recouvrement deux fois ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02632
Analyse
CETAT19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.
CETAT19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.