CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 17/11/2015, 14VE01065, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° 14VE01065
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 novembre 2015
Président
M. BRESSE
Rapporteur
Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public
M. COUDERT
Avocat(s)
SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...A...a présenté deux demandes au Tribunal administratif de Versailles, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005, en principal et accessoires, au prononcé d'un sursis de paiement et à la mise à la charge de l'État d'une somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0911866-1002160 du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions des demandes tendant au bénéfice du sursis de paiement et, d'autre part, sur les conclusions aux fins de décharge des requêtes à hauteur, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 30 373 euros et 6 411 euros en ce qui concerne respectivement l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2003, et de 371 euros et 281 euros en ce qui concerne respectivement l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2004, a prononcé la réduction, à concurrence de la somme de 157 000 euros, des bases d'imposition supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes, au titre de l'année 2005 et, par suite, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. B... A...a été assujetti au titre de l'année 2005, en droits, intérêts de retard et pénalités découlant de cette réduction de base d'imposition puis, a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M. B...A..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0911866-1002160 rendu 4 février 2014 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005, ensemble les pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- s'agissant des arguments portant sur l'insuffisance de motivation des propositions de rectification, les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'il a soulevés ;
- le tribunal administratif ne répond pas au moyen portant sur la remise au contribuable de la proposition de rectification du 8 décembre 2006 et la prescription de l'année 2003 ;
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable relative aux revenus perçus en 2005 taxés selon la procédure contradictoire, en indiquant seulement que le rejet du moyen tiré de la prescription valait rejet implicite du moyen tiré d'une insuffisance de motivation ;
- concernant les revenus taxés d'office, la réponse du tribunal administratif est insuffisante puisque les premiers juges ont seulement indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 devait être écarté comme inopérant ;
- le tribunal administratif s'est fondé sur un courrier du 14 novembre 2006 pour justifier la taxation d'office, alors que ce document ne lui a jamais été communiqué en méconnaissance du respect du contradictoire et des droits de la défense ;
- de plus, il a estimé suffisante la motivation de la taxation des revenus d'origine indéterminée pour un crédit de 2 000 euros alors qu'il s'agissait d'un crédit de 1 000 euros seulement ;
- le tribunal administratif a affirmé à tort que la proposition de rectification relative aux années 2003 et 2004 a été envoyée le 29 mars 2007, soit dans le délai de prorogation du délai, alors que cette date ne correspond ni à sa date d'envoi ni à celle de sa réception par le contribuable et, d'ailleurs, le délai supplémentaire de trente six jours mentionné dans le jugement, n'apparaît pas dans la proposition de rectification d'où il est censé être extrait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté et à ses obligations déontologiques telles que rappelées dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et également énoncées à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le principe de sécurité juridique ;
- il n'a pas été destinataire, préalablement à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de l'avis de vérification et de la bonne version de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, conformément aux articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, lesquels édictent une obligation qui porte avant tout sur le droit à l'information du citoyen (art.10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art. 14 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), le respect du droit de propriété (art.1er du premier protocole à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art. 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), en lui permettant de se défendre utilement (art. 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art.47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art.8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen), dans le cadre d'une bonne administration (art. 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et art.15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) puisqu'en vertu du droit à une bonne administration, toute personne a droit d'être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre, et les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (combinaison des articles 1er de la loi n°79-589 du 11 juillet 1979 et 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978) et de la documentation administrative de base du 1er avril 1995 référencée 13-L1513 n°19 ; de plus, selon les articles L. 47, L. 48, L. 49 et L. 57 du livre des procédures fiscales ainsi que la documentation administrative de base référencée 13- L1513 n°24 du 1er juillet 2002, BOI-CF-IOR-10-30 n°150 et BOI-CF-PGR-10-10 n°170, " la notification doit être adressée au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet, et à l'adresse indiquée par lui " ; cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004, l'accusé de réception du courrier du 9 février 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant du début de ces examens, n'est pas signé, ne porte aucune mention de non-distribution ni ne mentionne d'avis de passage ou de mise en instance démontrant que le contribuable aurait été informé ; l'accusé de réception du courrier du 6 mars 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004 lui a été adressé antérieurement, est surchargé, la mention de son contenu est illisible, la date de distribution n'est ni reportée ni tamponnée sur l'accusé de réception et il est signé par un inconnu ; de même, l'accusé de réception du courrier du 6 mars 2006 adressé au Groupe Sofimo Immobilier 6 rue Carnot à Melun, l'avertissant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004 lui a été adressé, est illisible et signé par un inconnu ;
- s'agissant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2005, l'administration ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 15 juin 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant de cet examen, alors que le pli n'a pas été distribué et est retourné à l'envoyeur ; l'accusé de réception du courrier du 7 juillet 2006, adressé au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon, l'avertissant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2005 lui a été adressé ultérieurement, ne porte aucune mention de son contenu et il est signé par un inconnu ; il n'a jamais reçu la bonne version de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, à savoir celle de 2005 ; les accusés de réception signés par un inconnu ne sont pas probants puisque personne n'est habilité à signer un accusé de réception pour lui et qu'il n'est ni marié ni pacsé et n'a pas d'enfant ;
- les plis n'ont pas été envoyés à l'adresse qu'il avait pourtant indiquée dans sa déclaration de revenus de l'année 2005 datée du 20 mai 2006, qui est bien antérieure à l'envoi des différents plis susmentionnés et dans laquelle il précisait que son adresse était le 28 rue du Hameau de la Jonque à Breuillet (Essonne) ; l'administration avait l'obligation d'adresser ces plis à sa dernière adresse connue ;
- s'agissant de la taxation d'office au titre des trois années 2003, 2004 et 2005 : il a répondu par écrit aux demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur les revenus de ces années, et également par oral lors des multiples rendez-vous mentionnés dans les trois propositions de rectification ; certains crédits portés sur ses comptes bancaires devaient être neutralisés puisqu'ils constituent des virements opérés depuis un autre compte bancaire ouvert à son nom ; pour l'année 2005, le total des crédits bancaires, compte tenu de toutes ses justifications, aurait dû s'élever à 423 443,19 euros, soit moins du double des revenus déclarés, de 300 000 euros, ce qui ne permettait pas à l'administration d'engager la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; l'administration ne démontre pas en quoi ses réponses, données dans le délai imparti, étaient insuffisantes et elle devait lui adresser une mise en demeure avant d'envisager une taxation d'office ; la documentation administrative de base référencée 5 B-8221 n° 3 et 4 du 15 mai 1991 ajoute que, même en cas de réponse tardive, les explications avancées par le redevable doivent être examinées ; l'interprétation administrative de la loi fiscale issue des instructions référencées 13 L-1-78 du 17 janvier 1978, 13 L 5-86, n° 19, du 10 octobre 1986, 13 L-7-88 du 6 mai 1988 et de la documentation de base référencée 5 B-8211 n° 28 et 29, du 15 mai 1991, 13 L-1451, n° 78, du 1er juillet 1989, impose également qu'une mise en demeure soit adressée au contribuable avant toute imposition d'office ; en l'absence de production des demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi que de leur accusé de réception il n'apparaît pas que les plis contenant les mises en demeure des 9 octobre 2003, 9 janvier 2007, 23 mai 2007 et 11 juin 2007 aient été mis à sa disposition ; les accusés de réception des plis du 9 octobre 2006 et du 9 janvier 2007, relatifs aux années 2003 et 2004 respectivement, sont illisibles et ils sont signés par un inconnu donc non probants puisque personne n'était habilité à signer un accusé de réception à sa place, qu'il n'est ni marié ni pacsé et n'a pas d'enfant ; les plis n'ont pas été envoyés à l'adresse qu'il avait pourtant indiquée dans sa déclaration de revenus 2005 datée du 20 mai 2006, qui est bien antérieure à l'envoi des différents plis susmentionnés et dans laquelle il précisait son adresse se situait au 28 rue du Hameau de la Jonque à Breuillet (Essonne) alors que l'administration avait l'obligation d'adresser ces plis à sa dernière adresse connue ; le courrier du 14 novembre 2006, sur lequel le tribunal administratif fonde sa décision, n'a jamais été communiqué à la défense, ce qui lui ôte toute valeur probante ;
- les impositions de l'année 2003 étaient prescrites dès lors qu'il n'a pas reçu la proposition de rectification du 8 décembre 2006 avant le 31 décembre 2006 ; d'ailleurs, l'administration était tenue de lui adresser l'ensemble des courriers à sa dernière adresse connue, sise à Breuillet dans l'Essonne, qu'il avait mentionnée dans sa déclaration des revenus au titre de l'année 2005 ;
Sur la durée des ESFP au titre des années 2004 et 2005 :
- s'agissant des années 2004 et 2005, le contrôle a excédé le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; les dates de prolongation mentionnées dans les propositions de rectification ne sont pas claires ; s'agissant de l'année 2005, la prorogation du délai ne peut s'appliquer aux rectifications opérées en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée qui sont étrangères à la mise en oeuvre de la procédure d'entraide internationale ; la position de l'administration sur ce point méconnaît le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable tels que prévus aux articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le droit de propriété garanti par l'article premier du premier protocole à la convention européenne des droits de l'homme, les articles 11, 17, 20, 21 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'instruction administrative référencée 13 L-6-88, il aurait dû être informé des prorogations de délai, ce qui n'a pas été le cas ; il n'a pas compris la teneur de cette disposition et le calcul des délais prorogés ; il conteste avoir reçu les courriers du 19 janvier 2007 et du 11 juin 2007 l'informant de la prolongation du délai d'un an ; il y a discordance entre les délais prolongés qui sont mentionnés par les premiers juges au titre des années 2004 et 2005 et ceux qui figurent dans les propositions de rectification au titre des mêmes années ;
Sur le défaut de motivation des trois propositions de rectification :
- la proposition de rectification du 25 octobre 2007 établie selon la procédure contradictoire pour ce qui est des revenus de capitaux mobiliers et capitaux rapatriés de l'année 2005 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne distingue pas les droits soumis à la procédure de taxation d'office et à la procédure contradictoire ni ne mentionne l'article 108 du code général des impôts comme fondement légal des impositions supplémentaires et les tableaux chiffrés sont incompréhensibles, notamment en ce qui concerne le montant de 157 000 euros provenant de la société Groupe Sofimo Immobilier ;
- la proposition de rectification du 8 décembre 2006 concernant la taxation d'office comporte, au titre des revenus de l'année 2003, des imprécisions, notamment en l'absence d'indication des textes du code général des impôts applicables aux revenus d'origine indéterminée, des numéros des chèques, des adresses des agences bancaires ainsi que des erreurs, notamment le total du tableau de rehaussement des revenus de capitaux mobiliers qui n'est pas 253 717 euros mais 252 717 euros, ainsi que des arguments injustifiés ; la proposition de rectification du 29 mars 2007 au titre des revenus de l'année 2004 et celle du 25 octobre 2007 relative aux revenus de l'année 2005 comportent le même type d'imprécisions et d'erreurs ;
- les virements provenant de l'étranger en 2005, pour un montant de 843 968 euros, proviennent du remboursement d'un contrat d'assurance vie Axa ;
- les revenus de capitaux mobiliers, proviennent pour la somme de 157 000 euros du Groupe Sofimo Immobilier, de salaires déclarés à hauteur de la somme de 300 000 euros, et, pour le surplus, des retraits de compte courant d'associé non imposables ;
- les trois propositions de rectification sont insuffisamment motivées s'agissant des contributions sociales dont le montant et les modalités du calcul des rehaussements pratiqués ne sont pas mentionnés dans le paragraphe même où la rectification de l'impôt en question est proposée, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; la circonstance que ces contributions seraient assises sur ses cotisations en matière d'impôt sur le revenu est indifférente quant à cette obligation de motivation ; d'ailleurs, la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 n° 99 à 102 du 1er juillet 2002, précise que l'administration doit indiquer de façon claire dans la notification de redressements, les motifs de droit et de fait sur lesquels les redressements sont fondés et la régularité d'une notification de redressements est subordonnée à l'indication dans le corps même du document, de la nature et du montant de ceux-ci ainsi que de leurs motifs ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'ensemble des pièces obtenues par le biais de son droit de communication, sur lesquelles elle s'est fondée et, en outre, elle ne les a pas annexées à la proposition de rectification afin de permettre l'instauration d'un débat oral et contradictoire ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de vérification de comptabilité ou d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle doit être conforme aux articles L. 47, L. 48, L. 49, L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales et elle est également entourée de garanties jurisprudentielles telle que l'existence d'un débat oral et contradictoire ; or, les pièces de la comptabilité de la Sarl Groupe Sofimo Immobilier, qui justifient les redressements au titre des revenus de capitaux mobiliers, n'ont pas été portées à sa connaissance puisqu'elles ne lui ont pas été communiquées antérieurement à la date d'achèvement de la procédure de vérification close par l'envoi de la proposition de rectification ;
- le tribunal administratif a estimé à tort que l'administration s'est conformée aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en dépit des observations qu'il a présentées les 12 janvier 2007, 17 août 2007 et 8 décembre 2007 au titre des années 2003, 2004 et 2005 respectivement, l'administration a maintenu sa position sans motiver son rejet de ses explications ; l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable du 19 janvier 2007, ne porte pas la mention de son contenu, la première page du courrier ne rappelle pas le numéro de l'accusé de réception et l'écart de dix-sept jours entre la date du courrier et celle de distribution du pli, soit le 5 février 2007, peut laisser penser qu'il s'agit d'un autre courrier au regard des règles postales limitant à quinze jours maximum le délai d'instance ; de même, l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable du 24 août 2007 ne comporte pas de signature et si le tribunal administratif retient qu'il a joint cette réponse aux observations du contribuable à sa réclamation contentieuse du 30 avril 2009, cela ne prouve pas qu'il en disposait avant cette date ni a fortiori qu'il en disposait trente jours avant l'avis d'imposition ou de mise en recouvrement ; ces irrégularités entrainent la violation des articles L. 48, L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales qui imposent que le contribuable connaisse la position de l'administration et l'ensemble des éléments servant à l'établissement des redressements proposés au moins trente jours avant l'émission des avis d'imposition ou de mise en recouvrement ; il s'agit également d'une irrégularité substantielle au regard de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- les irrégularités soulevées précédemment portent atteinte au principe général des droits de la défense, à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, au principe de l'égalité des armes, au caractère équitable de la procédure, à la notion d'équité, aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au droit à une bonne administration ou au droit de propriété ; par suite, les trois propositions de rectification méconnaissent également l'article 55 de la Constitution ; il s'agit également d'une irrégularité substantielle au regard de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- les crédits sur ses comptes bancaires taxés en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent à des virements de compte à compte, à des remboursements de compte courant dans les sociétés Groupe Service Insad, pour 11 400 euros, Gestion Service Immobilier pour 220 700 euros, et Groupe Sofimo Immobilier non imposables et, pour le reste, à des remboursements de prêts accordés à des tiers, à des gains de jeux de hasard, à des sommes déjà taxées au titre de l'année antérieure ou à des salaires déclarés de l'année en cours ;
- dans les trois propositions de rectification, les tableaux de revenus d'origine indéterminée font état de virements de compte à compte provenant d'autres comptes bancaires dont il est le titulaire, et ne pouvaient donc être considérés comme des revenus d'origine indéterminée ; à défaut d'avoir exclu toutes les sommes contestées, le rehaussement proposé est mal fondé ;
- il a toujours indiqué avoir racheté partiellement le 22 juillet 2002, pour un montant de 747 560 euros, un contrat d'assurance vie Axa, transféré le 30 juillet 2002 vers la Suisse, et ainsi, compte tenu du versement d'intérêts sur cette somme pendant trois ans, il apparaît que la somme de 843 968 euros rapatriée de Suisse et du Québec en 2005 est parfaitement justifiée ; seule la somme correspondant à la différence entre 747 560 euros et 843 968 euros aurait pu faire l'objet d'un redressement ; sauf à manquer à son devoir de loyauté, l'administration ne pouvait faire fi de l'existence d'un patrimoine liquide préexistant d'au moins 747 560 euros ; la somme de 843 968 euros correspond à un patrimoine datant de 2002 et le crédit porté sur les comptes bancaires détenus à l'étranger au 31 décembre 2004 couvre les débits effectués en 2005 afin de rapatrier ces sommes en France ; l'ensemble de ces sommes était régulièrement détenu par lui au 31 décembre de la période prescrite ; l'alimentation de son compte bancaire français a été permise grâce à ces sommes ; les sommes de 80 028,19 euros et de 202 675,31 euros, provenant respectivement d'un retrait effectué le 22 juin 2005 sur son compte au Crédit Suisse et d'un retrait de 300 000 dollars canadiens le 2 septembre 2005, sur son compte de la Caisse centrale Desjardins du Québec, ne constituaient pas un revenu imposable ; de même, la somme de 346 730,82 euros provient d'un retrait du 7 octobre 2005 de son compte canadien et n'était donc pas imposable puisque trouvait sa source dans des disponibilités qu'il avait en période prescrite ; la somme de 214 561,58 euros provient d'un retrait provenant du cumul de soldes issus de plusieurs virements effectués sur son compte les 30 août et 30 septembre 2005 ; il disposait donc de ces sommes et leur caractère imposable est contesté ; en application des articles 12 du code général des impôts et L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait procéder à ce rehaussement ;
- les contributions sociales devront faire l'objet d'une décharge à due proportion des bases contestées ;
Sur les pénalités et intérêts de retard :
- à titre principal, les pénalités doivent faire l'objet d'une décharge dès lors que la procédure d'imposition est irrégulière et que l'imposition n'est pas fondée ;
- à titre subsidiaire, la motivation des intérêts de retard est insuffisante dans les trois propositions de rectification, dès lors que l'administration s'est bornée à mentionner l'article 1727 du code général des impôts et la différence de taux intervenue à compter du 31 décembre 2005 et à faire référence aux revenus et aux droits des années 2003 à 2005 ;
- en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, des articles 14, 15 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, et des dispositions combinées des articles 10, 11, 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne sont précisés ni la base d'imposition retenue, ni le montant des redressement pratiqués distinctement pour chaque année d'imposition ; cette irrégularité est substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts est tel qu'il correspond à une sanction ; il est manifestement excessif par rapport au taux existant chez les prêteurs privés ; en l'absence de communication au contribuable dans le cadre du débat oral et contradictoire du montant des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances et faute de lui avoir proposé de les régulariser, l'administration l'a privé d'un droit et commis une erreur substantielle dans la procédure d'imposition selon les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; dès lors, l'intérêt de retard établi à son encontre au titre de la période considérée doit être limité au montant de l'intérêt légal qui correspond à la réalité matérielle du préjudice subi par le Trésor public ; si l'administration cite le texte de loi applicable, le taux mensuel et les années en cause, elle omet de mentionner expressément la base imposable, de procéder au calcul de la pénalité et d'indiquer clairement le montant à payer ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, fondée sur l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que sa bonne foi doit être présumée ; il a répondu aux demandes de justifications, tout au long de la procédure ; nombre de réponses apportées ont été confirmées par des justificatifs et ont donné lieu ultérieurement à des dégrèvements, comme ses gains à la Loterie nationale pour des montants de 1 177,30 euros et 512 euros ainsi que les deux virements de 20 000 euros du 28 février 2003 ; ainsi, sa mauvaise foi n'est pas établie ;
- les articles L. 80 D et E du livre des procédures fiscales imposent non seulement la motivation de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, mais encore que soit expressément précisé au contribuable la possibilité dont il dispose de présenter des observations dans un délai de trente jours, information qui ne découle pas des mentions qui apparaissent dans les propositions de rectification, notamment en première page ; qu'il en va de même, d'ailleurs, de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix pour contester spécifiquement cette majoration de 40 % ;
- la proposition de rectification du 25 octobre 2007 ne répond pas aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 et la jurisprudence en ce qui concerne la majoration de 40 % fondée sur l'article 1758 du code général des impôts dès lors qu'elle ne procède pas à la description des faits attestant de la matérialité de l'infraction, n'indique pas les bases retenues et le montant de la majoration, ne démontre pas l'intention frauduleuse, ne rappelle pas au contribuable la possibilité de présenter ses observations pendant un délai de trente jours et de faire appel au conseil de son choix ni ne lui indique les modalités de calcul de la sanction ;
- les amendes infligées sur le fondement du 2e alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts, applicable en 2004 et désormais reprises au IV de l'article 1736 du même code ne sont pas motivées puisque le montant exact de l'amende à payer n'est pas indiqué, qu'il n'est pas rappelé que le contribuable a la possibilité de présenter ses observations et de faire appel au conseil de son choix et ce dans un délai de trente jours, en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la régularité des avis d'imposition :
- les avis d'imposition des années 2003, 2004 et 2005 sont irréguliers en ce qu'ils ont une présentation de nature à l'induire en erreur et donc, à l'empêcher de contester utilement ;
- l'avis d'imposition du 30 avril 2009 portant sur les revenus de l'année 2003 fait état d'un montant de 125 647 euros d'impôt sur le revenu, de 22 011 euros d'intérêts de retard et de 48 112 euros de majorations, tandis que la récapitulation des sommes dues à la dernière page de la proposition de rectification du 8 décembre 2006 fait état d'un montant de 120 281 euros d'impôt sur le revenu, de 26 139 euros d'intérêt de retard et de 58 413 euros de majorations ;
- l'avis d'imposition du 30 avril 2009 portant sur les revenus de l'année 2004 fait état d'un montant dû de 148 783 euros au titre de l'impôt sur le revenu, de 14 868 euros au titre des intérêts de retard et de 56 640 euros de majorations, alors que le tableau des conséquences financières annexé à la proposition de rectification correspondante fait état, respectivement, des sommes de 141 676 euros, 18 309 euros et 69 749 euros ;
- l'avis d'imposition du 30 avril 2009 portant sur les revenus de l'année 2005 fait état d'un montant de 723 675 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 38 854 euros au titre des intérêts de retard, de 11 660 euros au titre des majorations à 10 % et de 242 838 euros au titre des majorations à 40 %, alors que la proposition de rectification indique les sommes de 607 094 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 41 800 euros au titre des intérêts de retard et 264 250 euros au titre des majorations ;
- l'avis d'imposition portant sur les contributions sociales de 2003 fait état de 19 458 euros de contribution sociale généralisée, de 5 578 euros de prélèvement social, de 1 297 euros de contribution au remboursement de la dette sociale et de 15 013 euros de pénalités, tandis que le tableau des conséquences financières annexé à la proposition de rectification du 8 décembre 2006 mentionne, respectivement, des montants de 19 029 euros, 5 455 euros, 1 268 euros et 26 139 euros ;
- l'avis d'imposition portant sur les contributions sociales de 2004 fait état de 24 361 euros de contribution sociale généralisée, de 6 833 euros de prélèvement social, de 1 485 euros de contribution au remboursement de la dette sociale et de 16 502 euros de pénalités, tandis que le tableau des conséquences financières annexé à la proposition de rectification du 29 mars 2007 porte sur les sommes, respectivement, de 24 374 euros, 6 837 euros, 1 486 euros et 18 309 euros ;
- l'avis d'imposition portant sur les contributions sociales de 2005 porte sur les sommes de 34 312 euros au titre de la contribution sociale généralisée, de 9 624 euros au titre du prélèvement social, de 2 092 euros de contribution au remboursement de la dette sociale et de 21 358 euros de pénalités, tandis que le tableau des conséquences financières annexé à la proposition de rectification du 25 octobre 2007 mentionne un intérêt de retard d'un montant de 41 800 euros.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Nerrant, avocat substituant Me Dubault, représentant M. B... A... ;
1. Considérant que M. B... A...a fait l'objet d'examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003, 2004 et 2005 à l'issue desquels ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, notifiés par une première proposition de rectification du 8 décembre 2006 au titre de l'année 2003, une deuxième proposition de rectification du 29 mars 2007 au titre de l'année 2004 et une troisième proposition de rectification du 25 octobre 2007 au titre de l'année 2005 ; que les impositions supplémentaires pour les trois années ont été mises en recouvrement le 30 avril 2009 s'agissant de l'impôt sur le revenu et le 30 juin 2009, s'agissant des contributions sociales ; que M.B... A... interjette régulièrement appel du jugement n° 0911866 et 1002160 rendu le 4 février 2014 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005, ensemble les pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission à statuer :
2. Considérant que M. B... A...soutient que les premiers juges n'auraient pas suffisamment répondu à ses arguments portant sur l'insuffisance de motivation des propositions de rectification ; que, toutefois, le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de statuer sur tous les arguments, a statué sur ces moyens dans toutes leurs branches aux points 52. à 63. ; que, par suite, le moyen analysé ci-dessus, qui manque en fait, doit être écarté ;
3. Considérant que M. B... A...soutient encore que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen portant sur la remise au contribuable de la proposition de rectification du 8 décembre 2006 et la prescription de l'année 2003 ; que, toutefois, le tribunal administratif a écarté ce moyen dans ses deux branches au point 75. de son jugement ; que, par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué :
4. Considérant que M. B... A...soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable relative aux revenus perçus en 2005 taxés selon la procédure contradictoire ; qu'il ressort, toutefois, de la lecture du jugement, particulièrement ses points 68. et 69., que les premiers juges, après avoir rappelé au point 68. les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui s'appliquent à l'examen de ce moyen, ont mentionné les éléments de fait suivants au point 69. " ...en réponse à la proposition de rectification, et s'agissant des revenus provenant de l'étranger, M. B... A...demandait la communication des procès-verbaux sur lesquels étaient fondés les rehaussements relatifs à ces fonds, faisait valoir que les fonds rapatriés étaient déjà disponibles sur ses comptes bancaires en période prescrite et demandait la communication de la réponse obtenue dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale concernant les relevés de la banque Laurentian (...) en réponse, l'administration lui a opposé la circonstance qu'aucune correspondance n'avait pu être établie entre les fonds issus du rachat partiel de son assurance vie et les rapatriements des sommes en France, rejetant ainsi implicitement mais nécessairement son argument relatif à la prescription, et a communiqué les éléments demandés par le contribuable " puis a conclu " la réponse de l'administration est ainsi suffisamment motivée au regard de la teneur des observations du contribuable " ; que la réponse des premiers juges à ce moyen, en tant qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
5. Considérant que M. B... A...fait encore valoir que concernant les revenus taxés d'office, la réponse du tribunal administratif est insuffisante puisque les premiers juges ont seulement indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme inopérant ; que, cependant, dès lors que la motivation des propositions de rectification est régie par un texte particulier, à savoir, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui rendait effectivement inopérant le moyen soulevé, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse par le point 57. du jugement contesté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du contradictoire et des droits de la défense :
6. Considérant que M. B... A...soutient que le courrier du 14 novembre 2006, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour justifier la taxation d'office au titre de l'année 2005 ne lui aurait pas été communiqué en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que ce document, à savoir une lettre écrite et signée de la main du requérant, datée du 14 novembre 2006 et revêtue du timbre à date de l'administration attestant de sa réception au 21 novembre 2006, a été produit en défense par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2013 et communiqué le même jour à Me Dubault, le conseil du requérant ; qu'au surplus, à la suite de la production de ce mémoire et de sa communication au requérant en date du 9 décembre 2013, le président de la 5e chambre a informé les deux parties du report de l'audience, initialement prévue le 13 décembre 2013, au 7 janvier 2014 ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait soutenir que cette pièce n'aurait pas été communiquée et que, par suite, il n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de la violation du contradictoire et du non-respect des droits de la défense par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les autres griefs soulevés par le requérant au titre de la régularité du jugement attaqué :
7. Considérant que M. B... A...soutient, premièrement, que les premiers juges ont, à tort, estimé suffisante la motivation de la taxation des revenus d'origine indéterminée, après avoir constaté une erreur matérielle puisqu'un crédit de 1 000 euros a été retranscrit par erreur à hauteur de 2 000 euros et, deuxièmement, que le tribunal administratif a affirmé, à tort, que la proposition de rectification relative aux années 2003 et 2004 a été envoyée le 29 mars 2007, soit dans le délai de prorogation alors que cette date ne correspond ni à sa date d'envoi ni à celle de sa réception par le contribuable et que, d'ailleurs, le délai supplémentaire de trente-six jours mentionné dans le jugement, n'apparaît pas dans la proposition de rectification d'où il est censé être extrait ; que, toutefois, de tels griefs, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le devoir de loyauté et les obligations déontologiques de l'administration fiscale :
9. Considérant que le moyen relatif au respect, par l'administration fiscale, de son devoir de loyauté et de ses obligations déontologiques telles que rappelées dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui énonce également le principe de sécurité juridique n'est pas articulé en fait et est présenté sans être assorti des éléments permettant à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la notification des avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans le cadre des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; qu'en outre, l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de le regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; qu'il appartient, en ce cas, au contribuable de démontrer que le tiers signataire n'avait pas avec lui de liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit regardée comme étant régulière et d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; qu'enfin, s'agissant du contenu de l'envoi, lorsqu'un contribuable qui a réceptionné un pli en recommandé émanant de l'administration, soutient que celui-ci ne contenait pas le document prévu, il lui appartient, ainsi informé de l'existence de cette notification, de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour en obtenir une nouvelle notification ;
Quant aux années 2003 et 2004 :
12. Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant au titre des années 2003 et 2004, dont les opérations ont débuté le 20 mars 2006, a été engagé à la suite de l'envoi d'un avis de vérification du 9 février 2006 adressé à M. D...A...au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon (91170), présenté le 10 février 2006 et non réclamé ; que l'administration a renouvelé l'envoi de cet avis par deux courriers datés du 6 mars 2006, envoyés à la fois en accusé de réception et en courrier simple, d'une part à M. D... A...à son adresse personnelle à Viry-Châtillon et, d'autre part, à M. D...A..., Groupe Sofimo Immobilier au 6, rue Carnot à Melun (77000) ; que l'accusé de réception du courrier du 6 mars 2006 envoyé à l'adresse personnelle du requérant, revêtu de la signature de la personne qui l'a réceptionné à cette adresse, indique qu'il a été notifié le 7 mars 2006 ; que, d'autre part, l'accusé de réception du courrier du 6 mars 2006 envoyé à la société sise à Melun, revêtu de la signature de la personne qui l'a réceptionné à cette adresse, indique qu'il a été notifié le 10 mars 2006 ce qui laissait à l'intéressé un délai raisonnable avant le début des opérations de son examen contradictoire de la situation fiscale personnelle le 20 mars 2006 ; qu'au demeurant, le courrier daté du 6 mars 2006, dont les plis recommandés ont été réceptionnés les 7 et 10 mars 2006 ainsi qu'il a été dit, rappelait qu'il contenait l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version de mai 2005 et son additif ;
Quant à l'année 2005 :
13. Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant au titre de l'année 2005, dont les opérations ont débuté le 30 août 2006 a été engagé à la suite d'un premier envoi d'un pli contenant l'avis de vérification daté du 15 juin 2006, adressé à M. D...A...au 2 allée de Sully à Viry-Châtillon (91170) ; que cet envoi a été renouvelé par un nouveau courrier daté du 7 juillet 2006, envoyé à la fois en lettre recommandée avec accusé réception et en lettre simple, également adressé à son domicile, présenté le 11 juillet 2006 et distribué le 12 juillet 2006 ainsi qu'en attestent les indications portées sur l'accusé de réception, lequel est revêtu de la signature de la personne qui l'a réceptionné à cette adresse, ce qui laissait à l'intéressé un délai raisonnable avant le début des opérations de son examen contradictoire de la situation fiscale personnelle le 30 août 2006 ; qu'au surplus, le courrier daté du 7 juillet 2006 contenu dans ce pli, mentionnait qu'il contenait l'avis de vérification informant l'intéressé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus 2005, ainsi que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version de mai 2005 et son additif ;
14. Considérant que le requérant fait encore valoir que les plis litigieux évoqués ci-dessus, auraient du être envoyés à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa déclaration de revenus de l'année 2005, datée du 20 mai 2006, " bien antérieure " à l'envoi de ces différents plis et dans laquelle il précisait son adresse sise 28 rue du Hameau de la Jonque à Breuillet (Essonne) ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que cette déclaration des revenus 2005, n'a été déposée par M. B... A...lui-même, que le 29 août 2006 au centre des impôts d'Arpajon ainsi qu'en atteste le timbre à date de ce service, dont elle est revêtue ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui aurait envoyé les avis de vérification susmentionnés à une adresse différente de sa dernière adresse connue ;
15. Considérant que M. B... A...soutient encore que les accusés de réception signés par un inconnu ne sont pas probants dès lors que personne n'est habilité à signer un accusé de réception pour lui, qu'il n'est ni marié ni pacsé et n'a pas d'enfant ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne précise pas l'identité du signataire des avis de réception susmentionné, et au surplus, s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer ces avis de réception, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce signataire n'était pas habilité à les réceptionner ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité des procédures d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B... A...au titre des années 2003, 2004 et 2005 au motif que l'administration ne lui aurait pas, avant le début des opérations de contrôle, régulièrement notifié un avis de vérification accompagné d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa bonne version, manque en fait et doit être écarté dans toutes ses branches ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter, par voie de conséquence, les moyens tirés, en raison de l'absence d'envoi de ces documents, de la violation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des lois des 17 juillet 1978 et 11 juillet 1979, de la documentation administrative de base, et des articles L. 10, L. 47, L. 48, 49 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la régularité des procédures de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, fondée sur l'application des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2003, 2004 et 2005 :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :
" En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une déduction d'impôt en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.(...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
S'agissant de l'année 2003 :
Quant à l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales :
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé à " M. D... A...2 allée de Sully 91687 Viry-Châtillon ", par pli recommandé avec accusé de réception, distribué le 12 juillet 2006, une demande d'éclaircissements ou de justifications datée du 10 juillet 2006, portant sur vingt-sept sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 2003 pour un montant total de 282 393 euros ; que, dès lors, que ce courrier a été réceptionné par M. B...A..., avant qu'il ne se déplace au centre des impôts d'Arpajon le 29 août 2006 pour y déposer sa déclaration des revenus de l'année 2005 et indiquer une nouvelle adresse à Breuillet (Essonne), l'intéressé ne peut utilement soutenir que le courrier aurait du lui être envoyé à cette nouvelle adresse ;
19. Considérant que M. B... A...soutient qu'il a suffisamment répondu par oral mais aussi par écrit à la demande d'éclaircissements ou de justifications susmentionnée ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de l'unique réponse écrite de M. B... A...à cette dernière, à savoir une lettre manuscrite datée du 25 septembre 2006, que celui-ci, d'une part, demandait à la vérificatrice de lui transmettre les photocopies des chèques en sa possession, et, d'autre part, indiquait que plusieurs crédits correspondaient à des remboursements de prêts ou à des prêts consentis par des tiers, que certaines sommes correspondait à ses salaires et que d'autres sommes devaient être rattachées à des années antérieures ; que, plus précisément, la somme de 1 776,43 euros correspondait à une opération de compte à compte, de même que les deux sommes de 20 000 euros portées au crédit de son compte BNP le 28 février 2003, que la somme de 15 000 euros inscrite au crédit de son compte Caisse d'Epargne le 19 septembre 2003 et que les sommes créditées sur son compte BNP le 12 juin 2003 pour 1 000 euros, le 25 juillet 2003 pour 2 000 euros, le 8 août 2003 pour 2 000 euros, le 27 septembre 2003 pour 1 000 euros et 1er octobre 2003 pour 1 000 euros, ainsi que deux sommes de 3 048 euros et 3 500 euros portées au crédit d'un autre compte à la Caisse d'Epargne les 1er juillet et 26 août 2003 respectivement, correspondaient à des remboursements de prêts et que, par ailleurs, les sommes de 76 225 euros et 6 900 euros, inscrites au crédit de son compte Caisse d'Epargne le 10 février 2003, devaient être rattachées à l'année 2002 ; que, toutefois, d'une part, les deux sommes de 20 000 euros portées au crédit de son compte BNP le 28 février 2003 ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... A...aurait fourni une quelconque justification de nature à établir le surplus des allégations rappelées ci-dessus, contenues dans ce courrier du 25 septembre 2006, ni par écrit, ni par oral au cours des deux entretiens tenus les 14 juin et 4 juillet 2006 avec sa vérificatrice, consignés dans la proposition de rectification du 8 décembre 2006 avec leur compte-rendu ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer insuffisantes les explications fournies par M. B... A...et lui adresser une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en vertu de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales précité ;
Quant à l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales :
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis M. B... A...en demeure de justifier l'origine et la nature des sommes rappelées ci-dessus, par lettre modèle 2172 bis datée du 9 octobre 2006, envoyée en recommandé avec accusé de réception portant la mention lisible de son contenu, à " M. D... A...2 allée de Sully 91687 Viry-Châtillon ", qui a été présentée le 11 octobre 2006 et distribuée contre signature le 17 octobre 2006 ; que si le requérant fait encore valoir que ce courrier aurait du lui être adressé à sa nouvelle adresse à Breuillet ( Essonne) mentionnée dans sa déclaration des revenus de l'année 2005 dont il avait informé l'administration à la date du 29 août 2006, il est toutefois constant qu'à cette période précise, il continuait à expédier des lettres à en-tête de cette adresse de Viry-Châtillon à l'intention de l'administration fiscale, ainsi qu'il l'a mentionné, notamment, dans sa réponse datée du 25 septembre 2006 à la demande de justifications et que, d'ailleurs, ses courriers postérieurs font tous état de cette adresse de Viry-Châtillon ; que cette mise en demeure indiquait très précisément les références des crédits bancaires pour lesquels les éclaircissements et justifications étaient demandés, et mentionnait qu'un défaut de réponse ou une réponse insuffisante dans un délai de trente jours à compter de la réception, entraînerait une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé, qui pour les mêmes motifs que précédemment ne peut valablement contester la valeur probante de l'accusé de réception en faisant valoir qu'il a été signé par un inconnu, n'a pas répondu à cette mise en demeure ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à lui proposer de taxer en revenus d'origine indéterminée les vingt-quatre sommes demeurées inexpliquées, pour un montant total de 253 717 euros, par proposition de rectification du 8 décembre 2006 ;
S'agissant de l'année 2004 :
Quant à l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales :
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé à " M. D... A...2 allée de Sully 91687 Viry-Châtillon ", par pli recommandé avec accusé de réception, distribué le 21 septembre 2006, une demande d'éclaircissements ou de justifications datée du 18 septembre 2006, portant sur des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 2004 pour un montant de 304 423 euros ; que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le requérant ne saurait faire valoir utilement que ce courrier aurait du être adressé à sa nouvelle adresse à Breuillet (Essonne) mentionnée dans sa déclaration des revenus de l'année 2005 faite courant août 2006 ; qu'à titre surabondant, il est constant qu'il a réceptionné ce courrier adressé à Viry-Châtillon ;
22. Considérant que M. B... A...soutient qu'il y a suffisamment répondu par oral mais aussi par écrit ; qu'il résulte toutefois de l'examen des trois courriers par lesquels M. B... A...a répondu à cette demande d'éclaircissements ou de justifications, à savoir trois lettres manuscrites datées des 14 et 15 novembre puis du 28 décembre 2006, que celui-ci se bornait, d'une part, à informer la vérificatrice qu'il avait égaré les relevés de compte et photocopies des chèques qu'elle lui avait remis en mains propres et qu'il les lui redemandait et, d'autre part, à indiquer que les crédits bancaires de 1 177,30 euros, 6 722,90 euros et 512 euros correspondaient à des gains de jeu de hasard, que les chèques émis par la Sarl Gestion services Immobilier et la Sarl Sofimo, correspondaient à des salaires et de la " récupération d'avance en compte courant d'associé " ; que, s'il peut être regardé comme ayant justifié, dans le courrier du 15 novembre 2006, de l'origine des trois crédits bancaires chiffrés susmentionnés par la production de la copie des chèques correspondants, émis par la Française des Jeux le
21 septembre 2004 pour 1 177,30 euros, le 20 octobre 2004 pour 512 euros et le
2 novembre 2004 pour 6 722,90 euros, il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction qu'il aurait fourni une quelconque justification de nature à établir les autres allégations, susmentionnées, contenues dans les trois courriers rappelés ci-dessus, ni même justifié des autres sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, ni par écrit, ni par oral au cours des trois entretiens tenus les 14 juin, 4 juillet et 30 août 2006 avec sa vérificatrice, consignés dans la proposition de rectification du 29 mars 2007 ainsi que chacun de leurs comptes-rendus ; que l'intéressé, qui pour les mêmes motifs que précédemment ne peut valablement contester la valeur probante de l'accusé de réception en faisant valoir qu'il aurait été signé par un inconnu, n'a pas répondu à cette mise en demeure ; que, dans ces conditions, par la proposition de rectification du 29 mars 2007, l'administration était fondée à lui notifier son intention de taxer les revenus dont l'origine demeurait indéterminée au terme de la procédure précédemment rappelée, pour un montant total de 297 246 euros en base ;
S'agissant de l'année 2005 :
Quant à l'application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :
23. Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales autorise l'administration à demander au contribuable des justifications de ses revenus lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'ils peuvent être plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, toutefois, une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé dès lors du moins qu'il s'agit de comptes connus d'elle ;
24. Considérant que M. B... A...a déclaré spontanément, le 29 août 2006, des revenus d'un montant de 300 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de ses revenus perçus en 2005 ; qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005, l'administration, constatant une discordance de plus du double entre les revenus déclarés par l'intéressé et le total des crédits portés sur ses comptes bancaires, à savoir 1 525 299 euros, a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé fait valoir qu'afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, l'administration aurait du neutraliser ses virements de compte à compte, à savoir quatre crédits de 80 000 euros, 202 675,31 euros, 214 561,58 euros et 346 730,82 euros, soit une somme globale de 843 968 euros et qu'alors le total des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires aurait été inférieur au double de ses revenus déclarés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration n'avait pas connaissance du fait que M. B... A...possédait des comptes bancaires en Suisse et au Canada, dont proviennent les quatre virements susmentionnés et que, par suite, le service n'avait pas à en tenir compte lorsqu'il a procédé à la comparaison entre les revenus déclarés et les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires du contribuable faisant l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Quant à l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales :
25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé à M. B... A...une demande d'éclaircissements ou de justifications datée du 14 décembre 2006, réceptionnée le 15 décembre 2006, portant sur vingt-six sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 2005 pour un montant de 261 444 euros ; que, pour les mêmes motifs de fait que précédemment, le requérant, qui a d'ailleurs réceptionné ce pli, ne saurait faire valoir utilement qu'il aurait du être adressé à sa nouvelle adresse à Breuillet (Essonne) mentionnée dans sa déclaration des revenus de l'année 2005 faite en août 2006 ;
26. Considérant que M. B... A...soutient encore qu'il y a suffisamment répondu par oral mais aussi par écrit ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des deux courriers des
8 février et 11 avril 2007, émanant de MeC..., conseil de M. B... A..., envoyés en réponse à cette demande d'éclaircissements ou de justifications, que celui-ci se bornait, d'une part, à solliciter un délai de réponse supplémentaire, qui lui a d'ailleurs été accordé et, d'autre part, qu'il mentionne que les crédits bancaires à hauteur de 261 444 euros proviennent " de sommes perçues de la société Gestion Service Immobilier " ; qu'il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction qu'il aurait fourni une quelconque justification de nature à établir ces allégations ni même justifié d'autres sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, ni par écrit, ni par oral au cours des trois entretiens tenus les 30 août 2006, 10 octobre 2006 et 11 octobre 2007 avec sa vérificatrice, consignés dans la proposition de rectification du 5 octobre 2007 avec leur compte-rendu ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer insuffisantes les explications fournies par le requérant et, par suite, lui adresser une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en vertu de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales précité ;
Quant à l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales :
27. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis M. B... A...en demeure de justifier l'origine et la nature des sommes rappelées ci-dessus, par lettre modèle 2172 bis datée du 11 juin 2007, envoyée en recommandé avec accusé de réception portant la mention lisible de son contenu, à " M. D... A...alias B...2 allée de Sully 91170 Viry-Châtillon ", qui a été distribuée contre signature le 27 juin 2007 ainsi que le confirme le conseil de M. B... A...dans son courrier daté du 26 juillet 2007 référencé 060115-DO/VB ; que, dès lors que ce courrier a été réceptionné par le requérant, celui-ci ne saurait faire valoir utilement qu'il aurait du être adressé à sa nouvelle adresse à Breuillet (Essonne) mentionnée dans sa déclaration des revenus de l'année 2005 faite courant août 2006 ; que cette mise en demeure indiquait très précisément les éléments sur lesquels les éclaircissements et justifications étaient demandés, et mentionnait qu'un défaut de réponse ou une réponse insuffisante dans un délai de trente jours à compter de la réception, entraînerait une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. B... A..., qui, pour les mêmes motifs que précédemment, ne peut valablement contester la valeur probante de l'accusé de réception en faisant valoir qu'il a été signé par un inconnu, n'a pas répondu à cette mise en demeure ; que, dans ces conditions, par la proposition de rectification du 25 octobre 2007, l'administration était fondée à taxer les revenus dont l'origine restait indéterminée au terme de la procédure rappelée ci-dessus, pour un montant total de 261 444 euros en base ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a régulièrement pu, sans méconnaître les droits de la défense, recourir à la procédure de taxation d'office au titre des trois années 2003, 2004 et 2005 ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales doivent être écartés dans toutes leurs branches, ainsi, par voie de conséquence, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la durée des examens de la situation fiscale personnelle du requérant des années 2004 et 2005 :
29. Considérant que selon l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. ", que cet article dispose encore que cette période d'un an " est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. " ;
30. Considérant, d'une part que les avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle relatifs aux années 2004 et 2005, ont été réceptionnés par M. B... A..., respectivement, les 10 mars et 12 juillet 2006, tandis que les propositions de rectification correspondantes ont été établies les 29 mars et 25 octobre 2007 et qu'ainsi, le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a donc été dépassé ;
31. Considérant, d'autre part, s'agissant de la possibilité de prorogation également prescrite à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, qu'en ce qui concerne l'année 2004, le délai de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé a été prorogé à la suite de l'envoi d'une mise en demeure, ainsi qu'il a été dit, allongeant ce délai, au minimum, des trente jours prévus au même article et repoussant son terme au 10 avril 2007, à savoir postérieurement à la date du 29 mars 2007 à laquelle la proposition de rectification 2004 a été établie ; qu'ainsi, la procédure de contrôle diligentée au titre de l'année 2004 n'a pas méconnu les prescriptions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne l'année 2005, l'administration justifie de la prorogation du délai de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle jusqu'au 25 octobre 2007, date à laquelle a été établie la proposition de rectification au titre de l'année 2005, en établissant le recours, le 21 juillet 2006, à une demande d'assistance internationale auprès des autorités fiscales canadiennes, lesquelles ont répondu le 11 décembre 2006, au terme d'une période de cent-quarante-quatre jours ; que si l'intéressé critique les conditions dans lesquelles il a été informé de la demande d'assistance internationale, ce moyen est inopérant dès lors qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de l'informer de la mise en oeuvre de cette procédure d'assistance administrative internationale ; que s'il soutient encore que l'administration ne pourrait pas se prévaloir de cette prorogation de cent-quarante-quatre jours s'agissant des crédits dont l'imposition ne résulterait pas de cette demande d'assistance administrative, il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales que la prorogation des délais qu'elles prévoient, qui est destinée à permettre à l'administration de réunir l'ensemble des informations sur la situation du contribuable, s'applique à l'ensemble de la procédure de contrôle, ainsi que le Tribunal administratif de Versailles l'a jugé ; qu'au demeurant, l'administration n'était pas davantage tenue de lui notifier la prorogation de la période d'examen de sa situation fiscale personnelle ;
32. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède, que la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant, n'a pas excédé la durée prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales au titre de la procédure relative à l'année 2004, les arguments relatifs à l'existence d'une discordance entre le nombre de jours retenu par le tribunal administratif et les mentions figurant dans les propositions de rectification ou encore, à l'absence de la mention d'un délai de trente-six jours dans la proposition de rectification au titre de l'année 2004, non avérés au vu des pièces du dossier, sont sans incidence sur la régularité de cette procédure ; qu'enfin, il n'est pas fondé à invoquer utilement la violation de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales s'agissant des rehaussements effectués au titre de l'année 2005 sur les revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 157 000 euros, dès lors qu'ils ont été effectués à la suite d'un contrôle sur pièces de la société Groupe Sofimo Immobilier et, en tout état de cause, ont fait l'objet d'un dégrèvement le 23 octobre 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de son article 10, relatives à la liberté d'expression et à ses modalités d'exercice et celles de son article 14 intitulé " Interdiction de discrimination " fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, qui d'ailleurs, ne peut pas être utilement invoqué de façon autonome ; que M. B... A...ne peut pas non plus se prévaloir utilement des stipulations des articles 11, 17, 20, 21, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en l'absence de mise en oeuvre du droit communautaire par l'administration fiscale à l'occasion de la procédure de redressement concernant M. B... A...;
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification établies au titre des années 2003, 2004 et 2005 :
S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dirigé contre la proposition de rectification du 25 octobre 2007 en tant qu'elle concerne les revenus imposés à l'issue d'une procédure contradictoire :
33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
34. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 25 octobre 2007, que, d'une part, les tableaux figurant en annexe ne sont ni imprécis, ni complexes, ni incompréhensibles et indiquent expressément la nature des sommes qui y sont mentionnées ; que, d'autre part, elle mentionne expressément, dans sa partie
" II-Rectification ", les rehaussements entrant dans le cadre de la procédure contradictoire et ceux qui sont susceptibles de faire l'objet d'une taxation d'office ; qu'enfin, s'agissant des revenus provenant de l'étranger, elle indique les impôts concernés, l'année en litige, les éléments de fait retenus par le service et les montants des rectifications, ainsi que les articles pertinents du code général des impôts, et énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées et ce, en des termes suffisamment explicites pour permettre au requérant d'engager une discussion contradictoire avec le service et de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait, assisté de son conseil MeC..., par courrier daté du 8 décembre 2007 ;
35. Considérant, en second lieu, que M. B... A...fait encore valoir que la proposition de rectification du 25 octobre 2007 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers et ne mentionne pas l'article 108 du code général des impôts comme fondement légal des impositions supplémentaires ; que, toutefois, ce moyen et cet argument ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne les rehaussements appliqués aux revenus de capitaux mobilier, à savoir la somme de 157 000 euros en provenance de la société Groupe Sofimo Immobilier, lesquels ont fait l'objet d'un dégrèvement total par l'administration, en application de l'article 3 du dispositif du jugement attaqué ; qu'il suit de là que ce moyen est sans portée utile et doit ainsi être écarté ;
S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation au titre de la procédure de taxation d'office :
36. Considérant que M. B... A..., par le moyen susanalysé qui, d'ailleurs, n'est pas articulé en droit, reprend en appel les griefs et arguments déjà exposés devant le tribunal administratif, notamment, celui concernant le rehaussement effectué au titre des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2005 à hauteur de 150 000 euros en provenance du Groupe Sofimo Immobilier alors que ce rehaussement n'est plus en litige devant la Cour ; qu'au surplus, le requérant n'exprime sur ces points aucune critique du jugement attaqué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté dans ses trois branches relatives aux trois propositions de rectification au titre des années 2003, 2004 et 2005, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 52. à 58. en tant qu'il a une portée utile ;
S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation des rehaussements proposés au titre des contributions sociales :
37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :
" Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (... ) " ;
38. Considérant qu'il ressort de l'examen des propositions de rectification des 8 décembre 2006, 29 mars 2007 et 25 octobre 2007 que celles-ci indiquent, dès le tableau de présentation des rubriques placé en introduction, qu'elles portent également sur les " contributions complémentaires ", que toutes trois comprennent une partie intitulée
" IV-Prélèvement sociaux " qui précise qu'elles portent sur la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social et la contribution additionnelle et détaillent, pour chacun de ces prélèvements sociaux, le fondement légal ainsi que l'assiette des rehaussements proposés ; qu'elles précisent encore, distinctement, dans le tableau récapitulant les conséquences financières conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant des impositions supplémentaires qui en résultent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées en ce qui concerne les rehaussements relatifs aux contributions sociales, contrairement à ce que soutient M. B... A... ;
39. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les propositions de rectification établies au titre des années 2003, 2004 et 2005, datées respectivement des 8 décembre 2006, 29 mars 2007 et 25 octobre 2007, sont suffisamment motivées au regard, selon les cas détaillés ci-dessus, des dispositions des articles L. 57 ou de L. 76 du livre des procédures applicables ; que d'ailleurs M. B... A...a pu utilement présenter ses observations à l'encontre de chacune de ces propositions de rectification, par ses courriers envoyés avec l'assistance de son conseil Me C..., respectivement, les 12 janvier 2007, 17 août 2007 et 8 décembre 2007 ; qu'il suit de là que le moyen analysé ci-dessus, qui manque en fait, doit être écarté dans toutes ses branches ;
En ce qui concerne la communication des pièces obtenues à la suite de l'exercice du droit de communication de l'administration :
40. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
Quant aux revenus taxés d'office :
41. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que s'agissant des revenus perçus en 2003, M. B... A...s'est vu remettre, au cours de l'entretien du 4 juillet 2006 avec la vérificatrice, copie de l'ensemble des relevés bancaires détenus par le service, ainsi qu'il est consigné dans la proposition de rectification du 8 décembre 2006 ; que, par ailleurs, ainsi que le mentionne la réponse aux observations du contribuable au titre de l'année 2003, datée du
19 janvier 2007, notifiée à l'intéressé le 23 janvier 2007, les copies des chèques en possession du service lui ont été communiquées au cours de l'entretien du 30 août 2006 contre décharge de signature ; qu'au surplus, cette réponse aux observations du contribuable proposait au requérant de venir consulter tous ces documents dans les locaux du service, proposition dont le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier ; que, d'autre part, s'agissant des revenus perçus en 2004, M. B... A...s'est vu remettre, au cours de l'entretien du
30 août 2006 avec sa vérificatrice, copie de l'ensemble des relevés bancaires détenus par le service, ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 29 mars 2007 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est consigné dans la réponse aux observations du contribuable au titre de l'année 2004, datée du 24 août 2007, distribuée le 8 septembre 2007 à M. B... A..., l'administration rappelait lui avoir déjà transmis les relevés de ses comptes bancaires ouverts en France et lui transmettait en annexe les documents qu'il avait demandés, à savoir la copie d'un extrait de son compte bancaire ouvert à la Banque Laurentian, pour la période d'octobre 2003 à octobre 2004, qu'elle avait reçu en réponse des autorités canadiennes dans le cadre de sa demande d'assistance administrative internationale ; qu'enfin, s'agissant des revenus perçus en 2005, M. B... A...s'est vu remettre, au cours de l'entretien du 10 octobre 2006 avec sa vérificatrice, copie de l'ensemble des relevés bancaires détenus par le service et qu'elle lui a, de nouveau, remis l'ensemble de ces documents lors de l'entretien du 11 octobre 2007, ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 25 octobre 2007 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est consigné dans la réponse aux observations du contribuable au titre de l'année 2005, datée du
28 décembre 2007, distribuée le 10 janvier 2008 à M. B... A..., l'administration faisant suite à une demande de l'intéressé, lui répondait que l'exercice de son droit de communication en date du 11 septembre 2006, avait permis de démontrer " l'absence de pièces justifiant de l'origine et de la nature des revenus imposés suivant la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales " ;
Quant aux revenus de l'année 2005 imposés à l'issue d'une procédure contradictoire :
42. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la réponse aux observations du contribuable du 28 décembre 2007, que, s'agissant des revenus en provenance du Canada, taxés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts qu'en annexe à cette lettre, l'administration a transmis au contribuable " copie des pv selon autorisation de communiquer du juge d'instruction et copie de la réponse à la demande d'assistance administrative internationale obtenue le 11 décembre 2006 " ;
43. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, manque en fait et doit être écarté dans toutes ses branches ;
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
44. Considérant que M. B... A...soutient seulement que les pièces de la comptabilité de la Sarl Groupe Sofimo Immobilier, qui justifient les redressements au titre des revenus de capitaux mobiliers, n'auraient pas été portées à sa connaissance ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales fondées sur ces revenus de capitaux mobiliers en provenance de la Sarl Groupe Sofimo Immobilier, ont fait l'objet d'un dégrèvement total par l'administration, en application du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen, qui est devenu sans objet, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la régularité des réponses aux observations du contribuable :
Quant à la notification des réponses aux observations du contribuable en date des
19 janvier 2007 au titre de l'année 2003 et 24 août 2007 au titre de l'année 2004 :
45. Considérant que la notification d'un pli est régulière lorsqu'elle a été faite en accusé de réception, les mentions de réception et la signature étant lisibles, au nom et à l'adresse exactes du requérant selon ses propres indications à savoir à l'adresse connue de l'administration ; que, s'agissant du contenu de l'envoi, lorsqu'un contribuable qui a réceptionné un pli en recommandé émanant de l'administration, soutient que celui-ci ne contenait pas le document prévu, il lui appartient, ainsi informé de l'existence de cette notification, de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour en obtenir une nouvelle notification ; que M. B... A...soutient, premièrement, que l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable du 19 janvier 2007 ne porte pas la mention de son contenu, que la première page du courrier ne rappelle pas le numéro de l'accusé de réception et que l'écart de dix-sept jours entre la date du courrier et celle de distribution du pli soit le 5 février 2007, peut laisser penser qu'il s'agit d'un autre courrier au regard des règles postales limitant à quinze jours maximum le délai d'instance et, deuxièmement, que l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable du 24 août 2007 ne comporte pas de signature et que si le tribunal administratif fait valoir qu'il a joint cette réponse aux observations du contribuable à sa réclamation contentieuse du 30 avril 2009, cela ne prouve pas qu'il en disposait avant cette date ni a fortiori qu'il en disposait trente jours avant l'avis d'imposition ou de mise en recouvrement ;
46. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, premièrement, que l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable au titre de 2003, datée du 19 janvier 2007, est adressé à " M. D...A...2 allée de Sully 91170 Viry-Châtillon ", porte la mention du nom de la vérificatrice et la référence " 3926 " qui correspond au modèle de lettre type utilisé pour répondre aux observations du contribuable, que ce pli a été présenté le 23 janvier 2007 puis distribué contre décharge de signature entre cette date et la date de l'envoi du formulaire d'accusé de réception au service, à savoir le 5 février 2007 ; que si l'intéressé fait encore valoir que " l'écart de dix-sept jours entre la date du courrier et celle de distribution du pli soit le 5 février 2007, peut laisser penser qu'il s'agit d'un autre courrier au regard des règles postales limitant à 15 jours maximum le délai d'instance ", cette seule circonstance ne saurait suffire à ôter leur valeur probante aux éléments relevés par l'administration fiscale ; que, deuxièmement, l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable au titre de 2004, datée du 24 août 2007 qui est adressé à " M. D...A...E...43, 33-37 avenue Jean Charcot 91170 Viry-Châtillon ", porte également la mention du nom de la vérificatrice et la référence " 3926 " qui correspond au modèle-type utilisé pour répondre aux observations des contribuables, que ce pli a été présenté le 28 août 2007 puis retiré le 8 septembre 2007 et que ce retrait d'un pli recommandé au guichet du bureau de Poste, n'a pu être effectué que par M. B... A...ou une personne expressément mandatée par lui, après présentation de sa pièce d'identité et, le cas échéant, du mandat ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, que la notification des plis susmentionnés a été régulièrement effectuée, contrairement à ce que soutient le requérant et nonobstant la circonstance que l'accusé de réception ne serait pas signé ;
Quant la motivation des réponses aux observations du contribuable :
47. Considérant que M. B... A...soutient, de nouveau en appel, que les réponses aux observations du contribuable faites par l'administration, au titre des trois années en litige, seraient insuffisamment motivées, en violation des articles L. 48, L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que ledit moyen, qui est présenté de la même façon que devant le tribunal administratif, doit être écarté, dans toutes ses branches, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
48. Considérant que M. B... A...soulève un moyen tiré de la violation des droits de la défense en arguant que les irrégularités soulevées précédemment portent atteinte au principe général des droits de la défense, à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, au principe de l'égalité des armes, au caractère équitable de la procédure, à la notion d'équité, aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au droit à une bonne administration ou au droit de propriété et, par suite, les trois propositions de rectification méconnaissent l'article 55 de la Constitution ; que, toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie à l'encontre de M. B...A...n'est entachée d'aucune irrégularité, ce moyen ne peut qu'être rejeté par voie de conséquence ;
Quant à l'invocation de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :
49. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. " ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la violation de cet article, repris par le requérant dans les divers moyens détaillés ci-dessus, manque en fait et doit être écarté :
Quant à l'invocation de la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition au titre des trois années en litige :
50. Considérant que M. B...A...n'est pas fondé à invoquer différents points de la documentation administrative de base ou diverses instructions administratives relatives à la procédure d'imposition, qui sont exclues du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription de l'année 2003 :
51. Considérant que M. B... A...soulève de nouveau en appel le moyen relatif à la prescription de l'année 2003 pour défaut de notification de la proposition de rectification du 8 décembre 2006 avant le 31 décembre 2006 ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif au point 75. du jugement attaqué ; que si le requérant fait encore valoir qu'il a indiqué une adresse différente, sise à Breuillet, dans sa déclaration des revenus au titre de l'année 2005, portée au centre des impôts d'Arpajon le 29 août 2006, cet argument doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que précédemment, notamment, eu égard au fait que postérieurement à cette date du 29 août 2006, l'intéressé persistait à mentionner sa domiciliation à Viry-Châtillon en-tête de ses propres courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception à l'administration les 25 septembre 2006, 14 novembre 2006, 15 novembre 2006 et 28 décembre 2006 ;
En ce qui concerne les autres moyens :
52. Considérant, en premier lieu, que si M. B... A...fait valoir de nouveau en appel, que les redressements en matière de revenus d'origine indéterminée, ne seraient pas fondés, il se borne à recopier ses écritures de première instance sans produire de nouvelles justifications ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen analysé ci-dessus ;
53. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées (...) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; que ces dispositions instaurent à la charge des résidents français une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; qu'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables et que cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire en apportant la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt ;
54. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. B... A...a, au cours de l'année 2005, transféré diverses sommes, provenant de comptes ouverts à l'étranger dont il était titulaire et qui n'avaient pas été déclarés, sur son compte ouvert auprès de la banque CIC ; qu'ainsi, la somme de 80 000 euros a été créditée le 23 juin 2005 en provenance du Crédit Suisse et les sommes de 202 675,31 euros, 214 561,58 euros et 346 730,82 euros ont été transférées depuis la Caisse Centrale Desjardins du Québec, les 12 septembre, 6 octobre et 24 octobre 2005 vers ce même compte au CIC ; que, si l'intéressé, pour contester l'imposition au titre de l'année 2005 de ces transferts en provenance de l'étranger, soutient tout d'abord qu'il aurait eu la disposition des sommes avant le 1er janvier 2005, ce moyen est inopérant ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine des sommes ; que si le requérant soutient ensuite que les sommes transférées au cours de l'année 2005 proviendraient d'un contrat d'assurance vie AXA ayant fait l'objet d'un rachat partiel au cours de l'année 2002 pour un montant de 747 560 euros, cette somme ayant été transférée en Suisse et ensuite au Canada, il est toutefois impossible d'établir une corrélation précise entre les débits et les crédits des comptes suisse, canadien et français et ce d'autant qu'une société, dénommée " Wilmag ", s'interpose entre les mouvements de ces comptes sans que M. B...A...n'apporte d'élément permettant d'établir un lien entre ces diverses opérations ; que si le requérant établit qu'il disposait des fonds au 31 décembre 2004, cette circonstance n'est donc pas de nature, à elle seule, à permettre de renverser la présomption édictée par l'article 1649 A du code général des impôts précité, en l'absence de preuve du lien entre ces sommes et les crédits taxés ;
55. Considérant, enfin, que la contestation du bien-fondé des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. B...A...a été assujetti au titre des trois années en litige, qui est présentée par voie de conséquence de la contestation de l'impôt sur le revenu, doit être écartée par suite de ce qui précède ;
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
En ce qui concerne la demande de décharge à titre principal des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions principales :
56. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B... A...n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en droit d'obtenir, à titre principal, la décharge des pénalités qui lui ont été assignées en conséquence de celle des suppléments de droits en litige ;
En ce qui concerne la motivation et le taux des intérêts de retard calculés en vertu de l'article 1727 du code général des impôts :
57. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) " ;
58. Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge, dont les modalités de calcul sont d'ailleurs suffisamment explicitées par les propositions de rectification au titre des trois années en litige, ni de leur caractère excessif par rapport au taux de l'intérêt légal ; qu'il en résulte également que lesdits intérêts de retard, qui ne procèdent ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. B... A...n'est pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, des articles 14, 15 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 10, 11, 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
59. Considérant, en second lieu, que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard,
ceux-ci ne présentant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère de sanction ; que dès lors l'intéressé ne peut pas se prévaloir utilement de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, qui a ramené à 0,40 % par mois le taux des intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les majorations et amendes :
60. Considérant que M. B...A...soutient que l'application des majorations prévues par les articles 1729, 1758 et 1736 du code général des impôts n'a pas fait l'objet d'une motivation suffisante au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées ;
61. Considérant que selon l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ... " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; enfin que selon l'article L. 195 A du même livre : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
Quant aux majorations de 40% pour mauvaise foi fondées sur l'article 1729 du code général des impôts :
62. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ( ...) " ;
63. Considérant qu'il résulte de l'examen des trois propositions de rectification au titre des années 2003, 2004 et 2005, qu'elles comportent un chapitre intitulé " V- pénalités fiscales " qui comprend une rubrique intitulée " Majorations pour manquement délibéré " où figure le rappel de la réglementation en vigueur qui est l'article 1729 du code général des impôts ainsi qu'une sous-partie intitulée " faits constatés et conséquences " qui mentionne, non seulement que M. B...A...dissimule de façon répétée son revenu imposable puisqu'il a fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 qui a révélé des sommes non déclarées à l'impôt à hauteur de 995 870 francs en 2000 et 3 348 868 francs en 2001, mais encore que, lors de chacune des trois procédures au titre des années 2003, 2004 et 2005, des éléments objectifs et subjectifs liés au comportement délibéré du requérant ont été relevés lors des opérations de contrôle, qui ont été appréciés par le service comme prouvant ses manquements délibérés dans chacune d'entre elles ; qu'ainsi, à la suite des demandes d'éclaircissement ou de justification qui lui ont été adressées dans le cadre des trois procédures et portant sur des montants respectifs de 253 717 euros, 297 246 euros et 261 444 euros, datées respectivement des 10 juillet 2006, 18 septembre 2006 et le 14 décembre 2006, l'intéressé n'a apporté aucun élément ou justificatif, se bornant à affirmer que certaines sommes devaient être considérées comme non imposables ; que ce document mentionne ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application des pénalités en litige et qu'il se trouve, dès lors, suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette partie du document propre aux pénalités ne rappellerait pas, à nouveau, au contribuable la possibilité de présenter des observations ou de se faire assister d'un conseil ce que n'imposent ni les dispositions de l'article L. 80 D précitées, ni celles de l'article L. 80 E relatives à la détermination des agents des impôts compétents pour infliger les pénalités ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 80 D du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts doit être écarté ensemble, le moyen tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979 et, en tout état de cause, celui tiré de la violation de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales qui n'est pas articulé en fait ;
64. Considérant, enfin, que si le requérant conteste le bien-fondé des majorations en soutenant que l'administration n'établirait pas sa mauvaise foi, ce moyen sera écarté dans toutes ses branches par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;
Quant aux majorations de 40% fondées sur l'article 1758 du code général des impôts :
65. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues au 3e alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (...) le montant des droits est assorti d'une majoration de 40%. (...) " ;
66. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition du 25 octobre 2005, le service a indiqué au requérant, d'une part, dans la partie intitulée " II - Rectifications " sous-partie " 2-3 Transferts de sommes en provenance de l'étranger " que plusieurs sommes, pour un montant total de 843 968 euros avaient été rapatriées depuis l'étranger sans être déclarées et qu'en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts, ces sommes constituaient des revenus imposables ; que d'autre part, cette proposition de rectification mentionne, au chapitre intitulé " V- pénalités fiscales " et sous la rubrique intitulée " Majoration de 40% : article 1758 1er alinéa du CGI ", que conformément aux dispositions de cet article, les rappels d'impôt consécutifs à l'imposition des sommes transférées en contravention aux obligations déclaratives des transferts de capitaux de l'étranger sont assortis, outre de l'intérêt de retard, d'une majoration de 40% ; que ce document énonce ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application des pénalités en litige et se trouve, dès lors, suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun texte n'impliquait que l'administration rappelle, en outre, à l'occasion de cette motivation propre aux pénalités, la possibilité de présenter des observations et de se faire assister d'un conseil ;
Quant à l'amende fondée sur le IV de l'article 1736 du code général des impôts, anciennement l'article 1768 bis, 2e alinéa, du même code :
67. Considérant qu'ainsi que l'ont mentionné les premiers juges au point 104. du jugement attaqué, les amendes infligées à M. B...A...sur le fondement du 2e alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts, applicable en 2004, reprises au IV de l'article 1736 du même code, à raison de chaque compte bancaire qu'il détenait à l'étranger sans l'avoir déclaré, n'ont pas été mises en recouvrement ; que, par suite, les conclusions tendant à leur décharge sont sans objet en appel, ainsi qu'elles l'étaient d'ailleurs déjà en première instance et le moyen invoqué est inopérant par voie de conséquence ;
Sur la régularité des avis d'imposition :
68. Considérant que si M. B...A...soutient que les avis d'imposition qui lui ont été adressés à la suite de la procédure de contrôle comportent des erreurs sur les montants dus, lesquels ne correspondent pas aux conséquences financières mentionnées dans les propositions de rectification, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
69. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur une partie des impositions et majorations en litige et avoir réduit ses bases imposables, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
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N° 14VE01065 2
Analyse
CETAT19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
CETAT19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
CETAT19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.