CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14MA04161, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 7ème chambre - formation à 3

N° 14MA04161

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 novembre 2015


Président

M. LASCAR

Rapporteur

M. René CHANON

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

SPINOSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 janvier 2014 à l'encontre de la SARL La Siesta, à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur la plage de Favone, commune de Conca.

Par un jugement n° 1400030 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL La Siesta au paiement d'une amende de 5 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état initial sous peine, passé un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2014 et le 24 février 2015, la SARL La Siesta, représentée par la SCP d'avocats Spinosi et Sureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 mai 2014 ;

2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, tous les mémoires échangés entre les parties n'ayant pas été régulièrement notifiés ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a rendu sa décision selon une procédure irrégulière et méconnu les dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative en refusant d'effectuer une visite sur les lieux pour vérifier l'appartenance au domaine public maritime de la parcelle en litige ;
- aucune délimitation du domaine public maritime n'a été arrêtée par l'administration ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'il retient que la partie de plage litigieuse serait incluse dans les lais et relais de la mer incorporés au domaine public maritime par l'arrêté du 30 janvier 1981 alors qu'elle appartient à la propriété de M. A...qu'elle exploite ;
- ce faisant, les premiers juges ont porté atteinte au droit de propriété immobilière de M. A... ainsi qu'à son propre droit d'exercer son activité professionnelle, constitutif d'un bien, lesquels sont garantis tant par l'article 17 de la Déclaration de 1789 que par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret du 25 février 2003 et des articles 131-13 et 132-15 du code pénal en retenant une situation de récidive et une peine d'amende de plus de 1 500 euros alors que le jugement du 7 mars 2013 ne pouvait être regardé comme définitif, la première infraction ne pouvant ainsi être considérée comme constituée ;
- en la condamnant à une peine d'amende de 5 000 euros, le tribunal a prononcé une sanction disproportionnée aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de M.A..., représentant la SARL La Siesta.

Une note en délibéré présentée par la SARL La Siesta a été enregistrée à la Cour le 29 octobre 2015.

1. Considérant que le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 janvier 2014, à la suite du constat effectué sur place le 14 août 2013 par un agent assermenté, à l'encontre de la SARL La Siesta, exploitante d'un établissement de plage sur la parcelle cadastrée section B n° 817 appartenant à M.A..., sur le territoire de la commune de Conca ; que ce procès-verbal est relatif à l'occupation sans autorisation du domaine public maritime par la présence de parasols et transats sur la plage de Favone ; que, par jugement du 27 mai 2014, le tribunal a condamné la SARL La Siesta au paiement d'une amende de 5 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état initial dans les trois jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la SARL La Siesta relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, tous les mémoires échangés entre les parties n'ayant pas été régulièrement notifiés, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort de la fiche Sagace, produite en défense, que tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal ont été communiqués à l'autre partie ; qu'il doit donc être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour écarter le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette des parasols et transats ne faisait pas partie de la propriété de M.A..., les premiers juges ont estimé qu'" il est constant que la partie de la plage de Favone sur laquelle sont implantés les matelas et parasols est incluse dans le secteur concerné par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1981 par lequel les lais et relais de la mer de cette plage ont été incorporés au domaine public maritime " ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;


4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision (...) " ; qu'il ressort clairement du motif du jugement énoncé au point précédent que le tribunal a estimé qu'il était suffisamment informé en l'état du dossier pour vérifier la matérialité de la contravention de grande voirie et qu'une visite des lieux, qui n'était au demeurant pas sollicitée, était dépourvue d'intérêt pour la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il suit de là que la SARL La Siesta n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la contravention de grande voirie :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même aucune délimitation conforme aux dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n'aurait été réalisée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : " (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; .

8. Considérant que, par arrêté préfectoral du 30 janvier 1981, devenu définitif dès lors qu'il est dépourvu de caractère réglementaire et a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud n° 1 du mois de mars 1981, les lais et relais de la mer de la plage de Favone ont été incorporés au domaine public maritime, jusqu'à la route ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier, notamment de la photographie annexée au constat du 14 août 2013, que la parcelle occupée par les parasols et transats exploités par la SARL La Siesta est située sur un lais ou relais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime ; que la circonstance que le procès-verbal du 2 janvier 2014 ne précise pas la superficie du terrain irrégulièrement occupé est à cet égard dépourvue d'incidence ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la parcelle en cause ne relève pas de la propriété de M. A...sur laquelle est implantée l'établissement de la SARL La Siesta ; que, par conséquent, cette dernière ne peut utilement invoquer une atteinte au droit de propriété de M. A...et au respect de ses propres biens, garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " ; qu'enfin aux termes de l'article 132-15 du même code : " Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques " ;

11. Considérant que, par jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 mars 2013, la SARL La Siesta a été condamnée à raison des mêmes faits à une peine d'amende de 1 500 euros ; qu'à la date à laquelle la Cour statue, ce jugement est devenu définitif après le rejet, par arrêt du 19 décembre 2014, de l'appel formé par la société ; que, dès lors, la première infraction était constituée et la SARL La Siesta se trouvait en situation de récidive ; qu'ainsi, en prononçant une peine d'amende de 5 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 25 février 2003 et des articles 131-13 et 132-15 du code pénal ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, la peine d'amende de 5 000 euros n'est pas disproportionnée aux faits reprochés à la SARL La Siesta ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Siesta n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SARL La Siesta est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Siesta et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
''
''
''
''
N° 14MA04161 4
acr