CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14BX00555, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14BX00555, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre - formation à 3
- N° 14BX00555
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
05 novembre 2015
- Président
- Mme GIRAULT
- Rapporteur
- Mme Catherine GIRAULT
- Avocat(s)
- BOISSY AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler successivement :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Emilion du 29 juin 2011 décidant notamment de procéder à la désaffectation du site du Cloître des Cordeliers, et à son déclassement, de modifier le bail commercial avec la SA Cordeliers pour supprimer la mention " visites " dans la destination du commerce, de céder le cloître à la société Calès Technologies, actionnaire majoritaire du preneur, et de demander à l'Office du tourisme de retirer de son site Internet toutes mentions relatives à l'ouverture au public de ce monument ;
- et la délibération du 9 mai 2012 du même conseil municipal retirant la précédente et décidant à nouveau de céder les parcelles bâties cadastrées AP 35 et 36, regardées comme appartenant au domaine privé de la commune, à la société Calès Technologies.
Par jugement n° 1203170-1 et 1105071 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a joint ses requêtes et :
- rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 9 mai 2012 ;
- dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 29 juin 2011 ;
- condamné M. E...à verser la somme de 1200 à la commune de Saint-Emilion et la somme de 2000 aux sociétés Calès Technologies et Les Cordeliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. A...E..., représenté par la SCP S.C.P Teillot- Maisonneuve-Gatignol- Jean-Fageole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Emilion du 29 juin 2011, la délibération du même conseil du 9 mai 2012 et la décision du maire du 11 juillet 2012 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette dernière délibération ;
3°) en tant que de besoin, d'enjoindre à la commune de Saint-Emilion, si elle ne peut obtenir de la société Calès Technologies qu'elle accepte la résolution de la vente, de saisir le juge du contrat, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et ce, sous astreinte de 200 par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant de M.E..., de Me B...représentant de la commune de Saint-Emilion et de Me C... représentant de la SA les Cordeliers.
Une note en délibéré présentée pour la société Calès Technologies et la SAS les Cordeliers a été enregistrée le 14 octobre 2015.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Emilion a acquis en 1990 de la SA Les Cordeliers un ensemble immobilier dit Cloître des Cordeliers, comprenant les ruines d'un cloître du XIIIème siècle et d'une église du XIVème siècle, tous deux classés monuments historiques, ainsi que divers bâtiments et plusieurs étages de carrières souterraines. Elle a donné à bail commercial ces installations à la SA Les Cordeliers, qui y produit et commercialise du Crémant de Bordeaux. En 2010, la société a proposé d'acquérir les biens situés sur les parcelles AP 35 et 36, à l'exclusion de la parcelle AP 37 constituée d'anciennes douves. Le conseil municipal a, par une délibération du 1er décembre 2010, autorisé la cession, avec la création d'une servitude de passage sur la parcelle AP 37. Cependant, le préfet de la Gironde ayant déféré au tribunal administratif de Bordeaux cette délibération au motif que le bien faisait partie du domaine public de la commune et aurait dû faire l'objet d'un déclassement préalable, la commune a pris le 29 juin 2011 une nouvelle délibération retirant la précédente, prononçant la désaffectation et le déclassement des parcelles et monuments, et autorisant ensuite à nouveau la cession à la SA Les Cordeliers. Celle-ci a demandé le retrait de cette délibération en faisant valoir que le bien n'avait jamais fait partie du domaine public de la commune, au vu notamment d'un avis d'un professeur de droit, et le conseil municipal a fait droit à sa demande par une troisième délibération du 9 mai 2012, retirant la précédente et autorisant, sans plus mentionner de déclassement, la cession à la SA Les Cordeliers dans les mêmes conditions que précédemment. M.E..., propriétaire du château Ausone à Saint-Emilion, qui s'était notamment inquiété auprès du maire de l'absence de toute mise en concurrence préalable à la vente du bien, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant à l'annulation des délibérations des 29 juin 2011 et 9 mai 2012, et relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 9 mai 2012, et conclu par voie de conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 29 juin 2011.
Sur la régularité du jugement :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'ayant d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif, si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
3. En application de ces principes, M. E...est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2011, alors que son jugement du même jour confirmant la légalité de la délibération du 9 mai 2012 n'était pas définitif. Il y a donc lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer les conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2011, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur celles dirigées contre la délibération du 9 mai 2012.
Sur la légalité de la délibération du 9 mai 2012 :
En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". L'article L. 2121-13 du même code dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Enfin, selon l'article L. 2241-1 : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ".
5. Pour estimer que les élus devaient être regardés comme ayant reçu une information suffisante sur l'affaire qui était soumise à leur vote, le tribunal a retenu " qu'il ressort des pièces du dossier, alors que les dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, si elles prescrivent que le conseil municipal doit se prononcer sur les conditions de la vente d'un immeuble et ses caractéristiques essentielles, n'imposent pas la communication du projet de cession, que l'ordre du jour de cette séance mentionnait " cession des Cordeliers - Recours gracieux formulé par la société Calès Technologies pour demande de retrait de la délibération du 29 juin 2011 et réitération de l'acquisition des Cordeliers ", et que " la convocation des conseillers municipaux comportait en annexes de nombreux documents, et notamment l'avis de France Domaine du 15 avril 2012, la proposition d'achat de la société Calès du 24 septembre 2010 et son recours gracieux du 23 avril 2012, ainsi que le rapport du professeur Degoffe du 20 février 2012 ". M.E... fait valoir que le simple document annoté de façon manuscrite indiquant en face de chacun des visas du projet de délibération le numéro de la pièce jointe correspondante n'établit pas que ces pièces aient été effectivement jointes à la convocation. Toutefois, la commune de Saint Emilion produit pour la première fois en appel les attestations de cinq conseillers municipaux reconnaissant avoir reçu lesdites pièces jointes. Au demeurant, le projet détaillé de cette délibération faisait état de leur teneur ou de leur existence, et les conseillers municipaux étaient en mesure, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas reçu lesdites pièces, d'en demander la communication. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante information des conseillers municipaux ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'application du code du patrimoine:
6. Aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité. ". L'article R. 621-52 du même code précise que l'autorité compétente pour présenter ses observations est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Aquitaine, compétent en vertu des dispositions de l'article R. 621-52 du code du patrimoine pour émettre un avis sur la vente du cloître et de l'église, classés monuments historiques par arrêtés des 12 juillet 1886 et 6 mai 2005, a été saisi par le notaire chargé de la cession le 9 février 2011 d'une copie du projet de cession du site classé, et a répondu le 6 avril 2011 que rien ne s'opposait à l'aliénation de cet édifice classé au titre des monuments historiques. La circonstance que la délibération du 29 juin 2011 qui en a tiré les conséquences ait été retirée en ce qu'elle prononçait la désaffectation et le déclassement du bien n'était pas de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du préfet au titre des seules dispositions du code du patrimoine. Par suite, en l'absence de toute disposition dans ce code limitant la durée de validité de l'avis ainsi émis, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il était caduc et que les dispositions précitées auraient été méconnues.
En ce qui concerne le prix :
8. Le prix de cession a été fixé à 750 000 euros, au-dessus de l'estimation de France Domaine qui avait évalué le bien à 575 000 euros. Pour soutenir qu'il serait entaché " d'erreur manifeste d'appréciation ", M. E...fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, outre le prix d'acquisition originel de 381 122 euros, du coût des travaux réalisés sur le site pour 770 000 euros. Toutefois, la valeur vénale d'un bien ne résulte pas nécessairement de l'addition des dépenses qu'il a occasionnées, et dépend également de son état d'entretien. Il n'est pas contesté que les bâtiments nécessitent des travaux d'entretien et de mise en sécurité estimés en 2010 à plus de 440 000 euros, et que la commune n'est pas en mesure de faire face à cette dépense, qui était à sa charge en vertu du bail en cours. Si l'estimation foncière réalisée par un expert immobilier à hauteur de 600 000 euros ne valorise pas le cloître et les ruines de l'église autrement que par " une valeur d'agrément pour le terrain " de 150 000 euros, il est constant que l'offre retenue est supérieure à cette estimation. Dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à étayer l'affirmation selon laquelle " le prix est inférieur à la valeur du foncier sur la commune ", n'établit pas que le bien aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur vénale.
En ce qui concerne la domanialité :
9. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'article L. 2141-1 du même code dispose : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".
10. Pour soutenir que le site des Cordeliers est affecté à l'usage direct du public, ou à un service public culturel en vue duquel il aurait été spécialement aménagé, et ne pouvait donc être vendu comme appartenant au domaine public de la commune, ni même déclassé, M. E...fait valoir que l'accès y est direct, libre et gratuit, et que d'importants travaux de restauration et de consolidation ont été réalisés pour sécuriser cet accès. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce site est entièrement clos de murs, qu'il était déjà loué par bail commercial lors de son acquisition à la société qui utilise les galeries souterraines pour la fabrication du Crémant de Bordeaux, et que le bail commercial expressément renouvelé par la commune en 2002 n'a pas imposé une ouverture au public permanente, mais admis des congés pendant une partie de l'année. Ainsi, le site n'a jamais été affecté à l'usage direct du public, alors même que celui-ci y a librement accès aux horaires d'ouverture du commerce qui y a toujours été implanté, et qu'il n'est pas possible de distinguer les personnes intéressées par la découverte du monument historique de celles constituant la clientèle du commerce. Ce site n'est pas davantage affecté à un service public, dont la caractérisation en l'espèce n'est pas démontrée par la seule organisation de visites par l'Office du tourisme, au demeurant en lien avec la société Les Cordeliers. Enfin, la circonstance qu'il ait fait l'objet de travaux de sécurisation des ruines classées monuments historiques avec l'aide financière des collectivités publiques, lesquels ne constituent pas un aménagement indispensable pour l'ouverture au public mais une condition de la conservation même des monuments, n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer son appartenance au domaine public de la commune. Ainsi, la commune était libre de décider la vente de ces parcelles appartenant à son domaine privé, et c'est à juste titre qu'elle a retiré la délibération du 29 juin 2011 qui avait cru devoir préalablement déclasser le bien de son domaine public.
11. Il résulte de ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2012.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2011 :
12. Le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2012, qui a retiré celle du 29 juin 2011, ce retrait est définitif. Les conclusions de M. E... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011 sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Emilion et de la société Calès Technologies, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M.E.... En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci des sommes de 1500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Emilion et à la société Calès Technologies.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.
Article 4 : M. E...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Emilion et la même somme à la société Calès Technologies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX00555
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler successivement :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Emilion du 29 juin 2011 décidant notamment de procéder à la désaffectation du site du Cloître des Cordeliers, et à son déclassement, de modifier le bail commercial avec la SA Cordeliers pour supprimer la mention " visites " dans la destination du commerce, de céder le cloître à la société Calès Technologies, actionnaire majoritaire du preneur, et de demander à l'Office du tourisme de retirer de son site Internet toutes mentions relatives à l'ouverture au public de ce monument ;
- et la délibération du 9 mai 2012 du même conseil municipal retirant la précédente et décidant à nouveau de céder les parcelles bâties cadastrées AP 35 et 36, regardées comme appartenant au domaine privé de la commune, à la société Calès Technologies.
Par jugement n° 1203170-1 et 1105071 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a joint ses requêtes et :
- rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 9 mai 2012 ;
- dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 29 juin 2011 ;
- condamné M. E...à verser la somme de 1200 à la commune de Saint-Emilion et la somme de 2000 aux sociétés Calès Technologies et Les Cordeliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2014, M. A...E..., représenté par la SCP S.C.P Teillot- Maisonneuve-Gatignol- Jean-Fageole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Emilion du 29 juin 2011, la délibération du même conseil du 9 mai 2012 et la décision du maire du 11 juillet 2012 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette dernière délibération ;
3°) en tant que de besoin, d'enjoindre à la commune de Saint-Emilion, si elle ne peut obtenir de la société Calès Technologies qu'elle accepte la résolution de la vente, de saisir le juge du contrat, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et ce, sous astreinte de 200 par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant de M.E..., de Me B...représentant de la commune de Saint-Emilion et de Me C... représentant de la SA les Cordeliers.
Une note en délibéré présentée pour la société Calès Technologies et la SAS les Cordeliers a été enregistrée le 14 octobre 2015.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Emilion a acquis en 1990 de la SA Les Cordeliers un ensemble immobilier dit Cloître des Cordeliers, comprenant les ruines d'un cloître du XIIIème siècle et d'une église du XIVème siècle, tous deux classés monuments historiques, ainsi que divers bâtiments et plusieurs étages de carrières souterraines. Elle a donné à bail commercial ces installations à la SA Les Cordeliers, qui y produit et commercialise du Crémant de Bordeaux. En 2010, la société a proposé d'acquérir les biens situés sur les parcelles AP 35 et 36, à l'exclusion de la parcelle AP 37 constituée d'anciennes douves. Le conseil municipal a, par une délibération du 1er décembre 2010, autorisé la cession, avec la création d'une servitude de passage sur la parcelle AP 37. Cependant, le préfet de la Gironde ayant déféré au tribunal administratif de Bordeaux cette délibération au motif que le bien faisait partie du domaine public de la commune et aurait dû faire l'objet d'un déclassement préalable, la commune a pris le 29 juin 2011 une nouvelle délibération retirant la précédente, prononçant la désaffectation et le déclassement des parcelles et monuments, et autorisant ensuite à nouveau la cession à la SA Les Cordeliers. Celle-ci a demandé le retrait de cette délibération en faisant valoir que le bien n'avait jamais fait partie du domaine public de la commune, au vu notamment d'un avis d'un professeur de droit, et le conseil municipal a fait droit à sa demande par une troisième délibération du 9 mai 2012, retirant la précédente et autorisant, sans plus mentionner de déclassement, la cession à la SA Les Cordeliers dans les mêmes conditions que précédemment. M.E..., propriétaire du château Ausone à Saint-Emilion, qui s'était notamment inquiété auprès du maire de l'absence de toute mise en concurrence préalable à la vente du bien, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant à l'annulation des délibérations des 29 juin 2011 et 9 mai 2012, et relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 9 mai 2012, et conclu par voie de conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 29 juin 2011.
Sur la régularité du jugement :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'ayant d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif, si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
3. En application de ces principes, M. E...est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2011, alors que son jugement du même jour confirmant la légalité de la délibération du 9 mai 2012 n'était pas définitif. Il y a donc lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer les conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2011, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur celles dirigées contre la délibération du 9 mai 2012.
Sur la légalité de la délibération du 9 mai 2012 :
En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". L'article L. 2121-13 du même code dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Enfin, selon l'article L. 2241-1 : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ".
5. Pour estimer que les élus devaient être regardés comme ayant reçu une information suffisante sur l'affaire qui était soumise à leur vote, le tribunal a retenu " qu'il ressort des pièces du dossier, alors que les dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, si elles prescrivent que le conseil municipal doit se prononcer sur les conditions de la vente d'un immeuble et ses caractéristiques essentielles, n'imposent pas la communication du projet de cession, que l'ordre du jour de cette séance mentionnait " cession des Cordeliers - Recours gracieux formulé par la société Calès Technologies pour demande de retrait de la délibération du 29 juin 2011 et réitération de l'acquisition des Cordeliers ", et que " la convocation des conseillers municipaux comportait en annexes de nombreux documents, et notamment l'avis de France Domaine du 15 avril 2012, la proposition d'achat de la société Calès du 24 septembre 2010 et son recours gracieux du 23 avril 2012, ainsi que le rapport du professeur Degoffe du 20 février 2012 ". M.E... fait valoir que le simple document annoté de façon manuscrite indiquant en face de chacun des visas du projet de délibération le numéro de la pièce jointe correspondante n'établit pas que ces pièces aient été effectivement jointes à la convocation. Toutefois, la commune de Saint Emilion produit pour la première fois en appel les attestations de cinq conseillers municipaux reconnaissant avoir reçu lesdites pièces jointes. Au demeurant, le projet détaillé de cette délibération faisait état de leur teneur ou de leur existence, et les conseillers municipaux étaient en mesure, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas reçu lesdites pièces, d'en demander la communication. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante information des conseillers municipaux ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'application du code du patrimoine:
6. Aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité. ". L'article R. 621-52 du même code précise que l'autorité compétente pour présenter ses observations est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Aquitaine, compétent en vertu des dispositions de l'article R. 621-52 du code du patrimoine pour émettre un avis sur la vente du cloître et de l'église, classés monuments historiques par arrêtés des 12 juillet 1886 et 6 mai 2005, a été saisi par le notaire chargé de la cession le 9 février 2011 d'une copie du projet de cession du site classé, et a répondu le 6 avril 2011 que rien ne s'opposait à l'aliénation de cet édifice classé au titre des monuments historiques. La circonstance que la délibération du 29 juin 2011 qui en a tiré les conséquences ait été retirée en ce qu'elle prononçait la désaffectation et le déclassement du bien n'était pas de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du préfet au titre des seules dispositions du code du patrimoine. Par suite, en l'absence de toute disposition dans ce code limitant la durée de validité de l'avis ainsi émis, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il était caduc et que les dispositions précitées auraient été méconnues.
En ce qui concerne le prix :
8. Le prix de cession a été fixé à 750 000 euros, au-dessus de l'estimation de France Domaine qui avait évalué le bien à 575 000 euros. Pour soutenir qu'il serait entaché " d'erreur manifeste d'appréciation ", M. E...fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, outre le prix d'acquisition originel de 381 122 euros, du coût des travaux réalisés sur le site pour 770 000 euros. Toutefois, la valeur vénale d'un bien ne résulte pas nécessairement de l'addition des dépenses qu'il a occasionnées, et dépend également de son état d'entretien. Il n'est pas contesté que les bâtiments nécessitent des travaux d'entretien et de mise en sécurité estimés en 2010 à plus de 440 000 euros, et que la commune n'est pas en mesure de faire face à cette dépense, qui était à sa charge en vertu du bail en cours. Si l'estimation foncière réalisée par un expert immobilier à hauteur de 600 000 euros ne valorise pas le cloître et les ruines de l'église autrement que par " une valeur d'agrément pour le terrain " de 150 000 euros, il est constant que l'offre retenue est supérieure à cette estimation. Dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à étayer l'affirmation selon laquelle " le prix est inférieur à la valeur du foncier sur la commune ", n'établit pas que le bien aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur vénale.
En ce qui concerne la domanialité :
9. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'article L. 2141-1 du même code dispose : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".
10. Pour soutenir que le site des Cordeliers est affecté à l'usage direct du public, ou à un service public culturel en vue duquel il aurait été spécialement aménagé, et ne pouvait donc être vendu comme appartenant au domaine public de la commune, ni même déclassé, M. E...fait valoir que l'accès y est direct, libre et gratuit, et que d'importants travaux de restauration et de consolidation ont été réalisés pour sécuriser cet accès. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce site est entièrement clos de murs, qu'il était déjà loué par bail commercial lors de son acquisition à la société qui utilise les galeries souterraines pour la fabrication du Crémant de Bordeaux, et que le bail commercial expressément renouvelé par la commune en 2002 n'a pas imposé une ouverture au public permanente, mais admis des congés pendant une partie de l'année. Ainsi, le site n'a jamais été affecté à l'usage direct du public, alors même que celui-ci y a librement accès aux horaires d'ouverture du commerce qui y a toujours été implanté, et qu'il n'est pas possible de distinguer les personnes intéressées par la découverte du monument historique de celles constituant la clientèle du commerce. Ce site n'est pas davantage affecté à un service public, dont la caractérisation en l'espèce n'est pas démontrée par la seule organisation de visites par l'Office du tourisme, au demeurant en lien avec la société Les Cordeliers. Enfin, la circonstance qu'il ait fait l'objet de travaux de sécurisation des ruines classées monuments historiques avec l'aide financière des collectivités publiques, lesquels ne constituent pas un aménagement indispensable pour l'ouverture au public mais une condition de la conservation même des monuments, n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer son appartenance au domaine public de la commune. Ainsi, la commune était libre de décider la vente de ces parcelles appartenant à son domaine privé, et c'est à juste titre qu'elle a retiré la délibération du 29 juin 2011 qui avait cru devoir préalablement déclasser le bien de son domaine public.
11. Il résulte de ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2012.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2011 :
12. Le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2012, qui a retiré celle du 29 juin 2011, ce retrait est définitif. Les conclusions de M. E... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011 sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Emilion et de la société Calès Technologies, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M.E.... En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci des sommes de 1500 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Emilion et à la société Calès Technologies.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 juin 2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.
Article 4 : M. E...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Emilion et la même somme à la société Calès Technologies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX00555