CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15LY00457, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 15LY00457
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 octobre 2015
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Charles MEILLIER
Rapporteur public
Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s)
GUERAULT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et, d'autre part, l'arrêté du même jour du même préfet le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1500415 du 23 janvier 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a :
- d'une part, annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... serait éloigné d'office " en tant qu'elle désigne son pays d'origine " (article 2) ;
- et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2015, en tant qu'il a annulé partiellement la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation de cette décision.
Il soutient que M. A...est légalement admissible en Espagne ; dans les faits, c'est une réadmission dans ce pays qui a été privilégiée ; si la réadmission vers l'Espagne s'était avérée impossible, un éloignement vers le pays d'origine de l'intéressé aurait été envisageable, dans la mesure où ce dernier n'établit pas encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Guérault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où le préfet n'a pas produit le jugement attaqué comme l'exigeaient les dispositions des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ;
- en annulant la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne son pays d'origine, les premiers juges ont fait application de l'avis n° 371994 rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2013 ; en effet, le préfet a, en priorité, fixé le pays de sa nationalité comme pays de destination alors qu'il devait, en priorité, procéder à son éloignement à destination de l'Espagne, pays qui lui a délivré un titre de séjour longue durée-CE ; le préfet ne démontre pas qu'un renvoi à destination de l'Espagne aurait été éventuellement impossible ; l'argumentation du préfet relative à l'absence de risques de traitements inhumains et dégradants est inopérante.
Par décision du 2 juillet 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu l'avis contentieux n° 371994 du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2013 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1973, a été interpellé le 21 janvier 2015 à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; que, par deux arrêtés du 21 janvier 2015, le préfet de l'Isère, d'une part, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination " de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; que M. A... a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 23 janvier 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... serait éloigné d'office en tant qu'elle désigne son pays d'origine et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine :
2. Considérant que, pour annuler la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'en raison de la qualité de résident espagnol de longue durée de M. A..., il incombait au préfet d'examiner s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers l'Espagne et qu'en l'espèce, si cette décision faisait bien état de la possession par l'intéressé d'un titre de séjour espagnol, elle fixait comme pays de renvoi, indistinctement, non seulement le pays lui ayant délivré un titre de séjour mais également son pays d'origine ;
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). " ;
4. Considérant qu'en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
5. Considérant que, lorsqu'un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; que, dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
6. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A... disposait d'un permis de résident longue durée-CE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que l'intéressé aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ; que, dès lors, en désignant, ainsi qu'il l'a fait, les pays à destination desquels M. A... pourrait être reconduit d'office, sans exclure, notamment, comme le relève l'intéressé, le pays dont il a la nationalité, soit la République démocratique du Congo, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la décision fixant le pays de destination était illégale en tant qu'elle désigne le pays d'origine de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 janvier 2015 fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine de M.A... ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Guérault, avocat de M.A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guérault, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et, d'autre part, l'arrêté du même jour du même préfet le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1500415 du 23 janvier 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a :
- d'une part, annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... serait éloigné d'office " en tant qu'elle désigne son pays d'origine " (article 2) ;
- et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2015, en tant qu'il a annulé partiellement la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation de cette décision.
Il soutient que M. A...est légalement admissible en Espagne ; dans les faits, c'est une réadmission dans ce pays qui a été privilégiée ; si la réadmission vers l'Espagne s'était avérée impossible, un éloignement vers le pays d'origine de l'intéressé aurait été envisageable, dans la mesure où ce dernier n'établit pas encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de torture ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Guérault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où le préfet n'a pas produit le jugement attaqué comme l'exigeaient les dispositions des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ;
- en annulant la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne son pays d'origine, les premiers juges ont fait application de l'avis n° 371994 rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2013 ; en effet, le préfet a, en priorité, fixé le pays de sa nationalité comme pays de destination alors qu'il devait, en priorité, procéder à son éloignement à destination de l'Espagne, pays qui lui a délivré un titre de séjour longue durée-CE ; le préfet ne démontre pas qu'un renvoi à destination de l'Espagne aurait été éventuellement impossible ; l'argumentation du préfet relative à l'absence de risques de traitements inhumains et dégradants est inopérante.
Par décision du 2 juillet 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu l'avis contentieux n° 371994 du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2013 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1973, a été interpellé le 21 janvier 2015 à Bourgoin-Jallieu (Isère) ; que, par deux arrêtés du 21 janvier 2015, le préfet de l'Isère, d'une part, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination " de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; que M. A... a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 23 janvier 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... serait éloigné d'office en tant qu'elle désigne son pays d'origine et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine :
2. Considérant que, pour annuler la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a relevé qu'en raison de la qualité de résident espagnol de longue durée de M. A..., il incombait au préfet d'examiner s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers l'Espagne et qu'en l'espèce, si cette décision faisait bien état de la possession par l'intéressé d'un titre de séjour espagnol, elle fixait comme pays de renvoi, indistinctement, non seulement le pays lui ayant délivré un titre de séjour mais également son pays d'origine ;
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). " ;
4. Considérant qu'en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
5. Considérant que, lorsqu'un étranger est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; que, dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
6. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A... disposait d'un permis de résident longue durée-CE en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que l'intéressé aurait représenté une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ; que, dès lors, en désignant, ainsi qu'il l'a fait, les pays à destination desquels M. A... pourrait être reconduit d'office, sans exclure, notamment, comme le relève l'intéressé, le pays dont il a la nationalité, soit la République démocratique du Congo, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la décision fixant le pays de destination était illégale en tant qu'elle désigne le pays d'origine de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 janvier 2015 fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne le pays d'origine de M.A... ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Guérault, avocat de M.A..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guérault, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
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Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.