CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA01996, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 8ème chambre - formation à 3

N° 14MA01996

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 novembre 2015


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Eleonore PENA

Rapporteur public

M. ANGENIOL

Avocat(s)

PALOUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péna,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. B... et de Me A...représentant le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives Provence Alpes Côte d'Azur.


1. Considérant que M. B... est attaché d'administration de 1'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affecté depuis 2006 comme responsable de la gestion administrative au C.R.E.P.S d'Antibes ; qu'une altercation étant survenue entre lui-même et un de ses collègues le 22 novembre 2011, il se plaint d'avoir été injurié par ce dernier et a demandé, par lettre du 12 janvier 2012 adressée au directeur de l'établissement public, le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par 1'article 11 alinéa 3 de la loi susvisée du 13 janvier 1983 ; que cette demande a été implicitement rejetée le 13 mars 2012 ; que l'intéressé a également adressé au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports un recours hiérarchique contre cette décision, reçu le 19 mars de la même année ; que, saisi d'une requête présentée aux fins d'annulation de la décision du 13 mars 2012 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 20 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a requalifié cette dernière décision implicite comme émanant du directeur du C.R.E.P.S Sud-Est et a rejeté par jugement du 28 février 2014 les conclusions de M. B... dirigées contre les deux décisions implicites attaquées ; que M. B... interjette appel de ce jugement ;

Sur l'objet de la requête de première instance :

2. Considérant que M. B... a demandé au tribunal administratif 1'annulation de deux décisions implicites de rejet de sa demande adressée au directeur du C.R.E.P.S ; que le " recours hiérarchique " de M. B... contre la première décision du 13 mars 2012 a été formé devant une autorité administrative incompétente pour réformer la décision du directeur d'un établissement public ; que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports aurait donc dû transmettre au directeur du C.R.E.P.S ce recours, en application de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, dans ces conditions, ce recours doit être regardé comme un recours gracieux implicitement rejeté par le directeur du C.R.E.P.S Sud-Est ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le C.R.E.P.S Provence Alpes Côte d'Azur :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de 1'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; et qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; que, dès lors que M. B... ne soutient pas avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites contestées devant le tribunal administratif, il n'est pas fondé à soutenir que celles-ci auraient dû être motivées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 alinéa 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " ;

5. Considérant qu'il ressort des courriers échangés entre le directeur du C.R.E.P.S Sud-Est et le requérant, ainsi que des autres pièces du dossier, qu'une altercation est bien survenue le 22 novembre 2011 entre M. B... et un de ses collègues, au cours de laquelle M. B... a été insulté par ce dernier ; que pour regrettables qu'elles soient, ces insultes qui appartiennent au langage courant ne sont pas d'une gravité telle qu'elles puissent être qualifiées d'injures au sens des dispositions précitées, et qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête après avoir considéré qu'il ne pouvait prétendre à ce titre au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du C.R.E.P.S PACA ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (C.R.E.P.S) Provence Alpes Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence Alpes Côte d'Azur (C.R.E.P.S PACA) venant aux droits du C.R.E.P.S Sud-Est et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Péna, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
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N° 14MA019965