CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY01968, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 14LY01968

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 octobre 2015


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

M. Laurent LEVY BEN CHETON

Rapporteur public

M. BESSE

Avocat(s)

GUERAUD-PINET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Missions-Cadres a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2006, 2007, et 2008 ;

Par un jugement n° 1003017 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, la SARL Missions-Cadres, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2014 ;

2°) de la décharger des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la SARL Missions-Cadres soutient :

- que s'il est exact que les personnes portées bénéficient légalement du statut de salariés, et que leurs rémunérations et cotisations sociales afférentes sont comptabilisées au compte 64, ces derniers, en l'absence de tout lien de subordination dès lors qu'ils conservent la propriété de leur clientèle, qu'ils prospectent eux-mêmes, ne sont, en réalité, pas des salariés de la société de portage, mais apparaissent davantage liés par une convention de mandat, la société de portage agissant pour leur compte auprès des clients comme des URSAAF ; que d'ailleurs, l'administration de Pôle emploi avait refusé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi à plusieurs " personnes portées " de la SARL Mission-Cadres, au motif qu'en l'absence de lien de subordination vis à vis de l'employeur, elles ne pouvaient être regardées comme ayant exécuté un véritable contrat de travail ; que l'administration fiscale ne saurait, sans méconnaitre le principe de sécurité juridique de l'entreprise, lui opposer désormais l'analyse inverse ; qu'elle méconnait également, pour les mêmes motifs, la définition du contrat de travail donnée par l'administration fiscale dans un rescrit n°2011/10, publié le 3 mai 2011 ;
- que dès lors que la société Missions-cadres n'était pas liée à ses " personnes portées " par des contrats de travail, son chiffre d'affaires est en réalité inférieur au seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros dès lors qu'il ne s'élève pas au prix total des honoraires qu'elle perçoit des clients, mais doit être limité au seul montant des commissions qui constituent son gain propre, une fois déduites la rémunération des portés et les cotisations sociales afférentes ;
- que pour les mêmes motifs, ces rémunérations et cotisations sociales, constituent en tout état de cause, non pas des charges salariales, mais des consommations de services en provenance de tiers, qui donc, en vertu de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2015, la société Missions-Cadres maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Par ordonnance du 17 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Missions-Cadre.


1. Considérant que la SARL Missions-Cadres, qui exerçait une activité de portage salarial, fait appel du jugement n° 1003017 du 18 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge, à l'issue d'une vérification de comptabilité, au titre des années 2006, 2007, et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition " ; que le II. de l'article 1647 B sexies du même code dispose : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I (...) " ; qu'aux termes de l'article L.1251-64 du code du travail, en vigueur à compter du 26 juin 2008 : " Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. " ;

3. Considérant que l'administration a déterminé les montants de cotisations minimales de taxe professionnelle mis à la charge de la société requérante en prenant en compte, dans le calcul du chiffre d'affaires de l'intéressée, l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les entreprises clientes au titre des missions assurées par les personnes dont elle assure le portage ; que la société Missions-Cadres fait valoir que ces dernières accomplissent leurs missions de manière indépendante et autonome, auprès d'une clientèle qu'elles prospectent elles-mêmes, tandis qu'elle se borne à effectuer, pour le compte de ces consultants, l'encaissement des honoraires dus à raison de leurs prestations auprès d'entreprises tierces, et à assurer leur logistique administrative et comptable, notamment auprès des URSAAF ; qu'elle déduit de cela que, bien que les liens contractuels qui l'unissent à ces personnes portées peuvent prendre l'apparence de contrats de travail, dès lors notamment que ces charges sont, faute d'imputation plus appropriée, enregistrées au compte 64 " charges de personnel " du Plan comptable général, et qu'elles donnent lieu à édition de fiches de paye, l'absence de lien de subordination entre ces dernières et la société requérante fait selon elle fondamentalement obstacle à ce que cette relation contractuelle puisse être qualifiée de contrat de travail ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la société requérante concluait, durant les années en litige, des contrats de prestations de services avec des entreprises tierces, auxquelles elle facturait elle-même le prix de ces prestations ; qu'elle concluait en outre avec les traducteurs et consultants des contrats de travail et leur reversait, sous forme de salaires, une partie du prix des prestations qu'ils réalisaient auprès de ces entreprises tierces ; qu'alors même que, dans le cadre de cette relation triangulaire, ces " personnes portées " disposaient d'une vaste autonomie de gestion, notamment pour la gestion de leur clientèle, les liens contractuels les unissant à la société requérante constituaient par nature, sans qu'il y ait lieu d'examiner au cas par cas leur degré de subordination, des contrats de travail, et ce, dès avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1251-64 sus rappelé du code du travail, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt n° 11-12.274 du 30 mai 2012 (Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ Maiwald) ; que par suite, ces personnes portées, quel que soit leur degré d'autonomie fonctionnelle, doivent être regardées comme étant des salariés de la société requérante, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour procéder à cette qualification juridique, de la circonstance que Pôle emploi avait refusé de verser à certaines d'entre elles des allocations pour perte d'emploi au motif, au demeurant erroné, qu'elles ne justifiaient pas d'un contrat de travail faute de lien de subordination vis-à-vis de la société Missions-Cadres ;

5. Considérant que compte tenu de la nature, susanalysée, des liens contractuels qui l'unissaient aux personnes portées qu'elle employait, le chiffre d'affaires de la société requérante était constitué de l'ensemble des sommes qu'elle facturait annuellement à ses clients, et non de la seule marge propre qu'elle retirait de son activité de portage une fois déduites les charges internes que constituaient pour elles les rémunérations reversées aux consultants, ainsi que les cotisations sociales afférentes, comptabilisées à juste titre au compte 64 " charges de personnel ", et qui ne sauraient donc être assimilées à des consommations de services en provenances de tiers, au sens du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le chiffre d'affaire déclaré par la société requérante pour les exercices clos en 2006, 2007, et 2008, s'élevant aux montants respectifs de 10 179 362 euros, 11 043 968 euros, et 10 229 867 euros, dépassaient le seuil d'imposition fixé par l'article 1647 E du même code ; que la société requérante était donc, au titre de chacune de ces années, redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle et n'est pas fondée à prétendre que le montant de la valeur ajoutée dégagée au terme de ces exercices devrait être réduite du montant des rémunérations versées à ses salariés portés, et des charges sociales y afférentes ;

6. Considérant qu'en fondant les impositions contestées sur une exacte application de la loi fiscale, procédant d'une qualification juridique adéquate des contrats liant la société requérante à ses salariés portés, l'administration fiscale n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique, et ce alors même que Pôle Emploi aurait préalablement, procédé à une analyse différente de la nature de ces conventions ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le rescrit n°2011/10, publié le 3 mai 2011 et relatif au calcul de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune, lequel se borne en tout état de cause à rappeler qu'en matière fiscale, la notion de salarié doit être entendue au sens du droit du travail ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Missions-Cadres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;









DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL Missions-Cadres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Missions-Cadres et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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