CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY03206, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 14LY03206
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 septembre 2015
Président
M. FAESSEL
Rapporteur
M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
SABATIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 avril 2014 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1403333 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403333 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de précision suffisante quant à sa nationalité dans l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à une décision défavorable ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Il précise que le médecin de l'agence régionale de santé, qui a complété son avis en mentionnant que Mme A... B...est ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est donc bien prononcé en pleine connaissance de la nationalité de celle-ci.
Par ordonnance du 4 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2015.
Par ordonnance du 20 mai 2015, l'instruction a été rouverte.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 octobre 1972, est entrée irrégulièrement en France le 9 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que, le 2 janvier 2012, elle a fait l'objet d'un premier arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a, par la suite sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 29 mars 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus et lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français ; que la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié a été rejetée ; que Mme A...B...a toutefois obtenu, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un premier titre de séjour, valable du 18 juin 2012 au 17 juin 2013 ; que le renouvellement lui a en été refusé par décision du 22 avril 2014 du préfet du Rhône, assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...B...interjette appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 22 avril 2014 ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant, notamment, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
5. Considérant que pour refuser à Mme A...B...le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes le 9 octobre 2013, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire, et à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que cet avis se bornait à mentionner que Mme A...B...est de nationalité congolaise, sans préciser si elle est ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) ou de la République du Congo ; qu'à la demande du préfet, le médecin de l'agence régionale de santé a ajouté la mention selon laquelle il avait regardé l'intéressée comme possédant la nationalité de la RDC ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il existerait une incertitude sur le point de savoir si ce médecin s'est prononcé sur la disponibilité éventuelle d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ou en République du Congo manque en fait ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme A... B...souffrait d'un diabète non-équilibré, non insulino-dépendant, nécessitant un suivi endocrinien, d'un syndrome anxio-dépressif requérant un suivi psychologique régulier et un traitement médicamenteux, et de lombalgies ; qu'il ressort des renseignements obtenus par courriel par les services préfectoraux auprès de l'ambassade de France à Kinshasa le 11 janvier 2013, qu'il existe dans ce pays des services de neuro-psychiatrie au sein d'établissements hospitaliers congolais et que les structures et personnels présents dans les grandes villes sont en mesure de prendre en charge médicalement toutes les pathologies neuro-psychiatriques courantes ; qu'un médecin exerçant à la polyclinique de Kinshasa, médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa, précise en particulier, par courriel du 5 septembre 2013, que les traitements médicamenteux usuels sont disponibles dans les pharmacies de Kinshasa ; que les certificats médicaux produits et la double circonstance alléguée que ce pays rencontrerait parfois des difficultés d'approvisionnement en médicaments et que certains de ceux-ci seraient d'un coût élevé en regard du niveau moyen de ressources, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité en République démocratique du Congo des soins dont la requérante a besoin ; que la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis un avis différent ne suffit pas à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation qu'il a portée le 9 octobre 2013, ni, par conséquent, la pertinence de la décision de refus du préfet, quant à l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A... B...le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
8. Considérant que Mme A...B..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 22 avril 2014 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni été entendue préalablement à l'édiction de ladite obligation de quitter le territoire français, Mme A...B..., laquelle s'était déjà vu notifier deux obligations de quitter le territoire français en 2012 et qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, comme tout au long de l'instruction de sa demande, et qui ne fait d'ailleurs état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, susceptible d'exercer une influence sur la mesure d'éloignement prise à son encontre ou sur ses modalités d'exécution, ne saurait soutenir que son droit à être entendue préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour que Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant que comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme A... B...un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en dernier lieu, que dans la mesure, notamment, où il existe, dans le pays dont elle possède la nationalité un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...B..., le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le président, rapporteur,
X. Faessel
Le président-assesseur,
Ph. Seillet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
''
''
''
''
1
2
N° 14LY03206
mv
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 avril 2014 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1403333 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403333 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de précision suffisante quant à sa nationalité dans l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à une décision défavorable ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Il précise que le médecin de l'agence régionale de santé, qui a complété son avis en mentionnant que Mme A... B...est ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est donc bien prononcé en pleine connaissance de la nationalité de celle-ci.
Par ordonnance du 4 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2015.
Par ordonnance du 20 mai 2015, l'instruction a été rouverte.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 octobre 1972, est entrée irrégulièrement en France le 9 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que, le 2 janvier 2012, elle a fait l'objet d'un premier arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a, par la suite sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 29 mars 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus et lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français ; que la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié a été rejetée ; que Mme A...B...a toutefois obtenu, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un premier titre de séjour, valable du 18 juin 2012 au 17 juin 2013 ; que le renouvellement lui a en été refusé par décision du 22 avril 2014 du préfet du Rhône, assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...B...interjette appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 22 avril 2014 ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant, notamment, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
5. Considérant que pour refuser à Mme A...B...le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes le 9 octobre 2013, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire, et à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que cet avis se bornait à mentionner que Mme A...B...est de nationalité congolaise, sans préciser si elle est ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) ou de la République du Congo ; qu'à la demande du préfet, le médecin de l'agence régionale de santé a ajouté la mention selon laquelle il avait regardé l'intéressée comme possédant la nationalité de la RDC ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il existerait une incertitude sur le point de savoir si ce médecin s'est prononcé sur la disponibilité éventuelle d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ou en République du Congo manque en fait ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme A... B...souffrait d'un diabète non-équilibré, non insulino-dépendant, nécessitant un suivi endocrinien, d'un syndrome anxio-dépressif requérant un suivi psychologique régulier et un traitement médicamenteux, et de lombalgies ; qu'il ressort des renseignements obtenus par courriel par les services préfectoraux auprès de l'ambassade de France à Kinshasa le 11 janvier 2013, qu'il existe dans ce pays des services de neuro-psychiatrie au sein d'établissements hospitaliers congolais et que les structures et personnels présents dans les grandes villes sont en mesure de prendre en charge médicalement toutes les pathologies neuro-psychiatriques courantes ; qu'un médecin exerçant à la polyclinique de Kinshasa, médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa, précise en particulier, par courriel du 5 septembre 2013, que les traitements médicamenteux usuels sont disponibles dans les pharmacies de Kinshasa ; que les certificats médicaux produits et la double circonstance alléguée que ce pays rencontrerait parfois des difficultés d'approvisionnement en médicaments et que certains de ceux-ci seraient d'un coût élevé en regard du niveau moyen de ressources, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité en République démocratique du Congo des soins dont la requérante a besoin ; que la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis un avis différent ne suffit pas à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation qu'il a portée le 9 octobre 2013, ni, par conséquent, la pertinence de la décision de refus du préfet, quant à l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A... B...le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
8. Considérant que Mme A...B..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 22 avril 2014 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni été entendue préalablement à l'édiction de ladite obligation de quitter le territoire français, Mme A...B..., laquelle s'était déjà vu notifier deux obligations de quitter le territoire français en 2012 et qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, comme tout au long de l'instruction de sa demande, et qui ne fait d'ailleurs état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, susceptible d'exercer une influence sur la mesure d'éloignement prise à son encontre ou sur ses modalités d'exécution, ne saurait soutenir que son droit à être entendue préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour que Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant que comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme A... B...un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en dernier lieu, que dans la mesure, notamment, où il existe, dans le pays dont elle possède la nationalité un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...B..., le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le président, rapporteur,
X. Faessel
Le président-assesseur,
Ph. Seillet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
''
''
''
''
1
2
N° 14LY03206
mv
Analyse
CETAT335 Étrangers.