CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY02810, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 14LY02810
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 septembre 2015
Président
M. FAESSEL
Rapporteur
Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
BARLATIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...Edimbo Ngambya demandé le 31 mai 2012 au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 30 décembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercice professionnel des fonctions d'agent privé de sécurité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1204005 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.Edimbo Ngamby.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. Edimbo Ngambydemande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 30 décembre 2011 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation qu'il sollicite, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit dans l'étude de sa situation car il ne pouvait pas faire référence à des mentions sur des condamnations ayant figuré sur son bulletin n°2 de son casier judiciaire dès lors qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 juin 2010 a ordonné l'exclusion des condamnations ordonnées par des jugements du Tribunal correctionnel de Lyon du 14 décembre 2006 et du 17 septembre 2007 et qu'un certificat de non appel de ce jugement du 23 juin 2010 a été établi le 7 décembre 2011 ; que son casier judiciaire est vierge et ne peut pas " faire l'objet d'argument " par le préfet pour rejeter sa demande d'autorisation préalable et que l'effacement de telles condamnations permet de ne pas subir de restriction à l'accès à l'emploi ;
- les faits commis en 2002 et en 2004 (faux documents administratifs et conduite malgré l'annulation d'un permis de conduire) mentionnés dans " l'enquête de moralité " n'ont pas donné lieu à condamnation et que le préfet en fondant son refus sur de tels faits a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'ancienneté de tels faits et de son attitude irréprochable depuis 2007 ;
- le préfet a violé le principe général des droits de la défense en le privant de son droit à présenter des observations sur des faits anciens n'ayant donné lieu à aucune condamnation et dont il a eu connaissance par " l'enquête de moralité ".
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que devant le tribunal administratif, M. C...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'une violation des droits de la défense ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
M. Edimbo Ngambya été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité ;
- le décret n° 2011-1019 du 22 décembre 2011 relatif au conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que le 24 novembre 2011, M. Edimbo Ngambya présenté au préfet du Rhône une demande d'autorisation préalable afin d'accéder à une formation conduisant à la reconnaissance de l'aptitude professionnelle aux fonctions d'agent privé de sécurité ; que cette demande a été enregistrée le 25 novembre 2011 par les services en charge de la règlementation de la préfecture du Rhône ; que par courrier en date du 30 décembre 2011, le préfet du Rhône a estimé qu'au regard des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Lyon par jugements des 14 décembre 2006 et 17 septembre 2007, et figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ainsi que des éléments recueillis lors de " l'enquête de moralité " relatant quatre faits s'étant produits en 2002, 2004, 2006 et 2007, portant respectivement sur l'usage de faux documents administratifs, l'exercice d'un travail clandestin, un défaut d'assurance obligatoire, des violences volontaires sur conjoint et la conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, M. Edimbo Ngambyne remplissait pas les conditions fixées à l'article 6 de la loi n°83-629 du 13 juillet 1983 pour la délivrance de l'autorisation qu'il sollicitait ; que par courrier du 2 février 2012 adressé au préfet du Rhône, M. Edimbo Ngambya contesté cette décision du 30 décembre 2011 en se prévalant de l'exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées en 2006 et 2007 et lui a demandé de réexaminer sa situation ; que le préfet n'a pas donné suite à ce recours gracieux ; que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 1er juillet 2014, a rejeté la demande de M. Edimbo Ngambytendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2011 du préfet du Rhône ; que M. Edimbo Ngambyfait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. C...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si devant la cour il soutient en outre que cette décision est entachée d'une violation des droits de la défense, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée alors en vigueur, et dont les dispositions sont reprises à l'article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de cette loi, repris à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ; qu'aux termes de l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée " Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 " ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 91 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que : " Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012. " ; que l'article 93 du même décret précise que : " Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente " ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Rhône était compétent à la date du 30 décembre 2011 pour apprécier si les actes du demandeur étaient compatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privé au regard des points 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 et pour refuser, le cas échéant, de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ; que la circonstance que l'un des empêchements fixés alternativement au point 1° et 2° de cet article 6 puisse être relevé, suffisait à fonder légalement une décision de refus du préfet ;
5. Considérant que, pour estimer que les agissements de M. Edimbo Ngambyétaient incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité et lui refuser la délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983, le préfet du Rhône s'est fondé tant sur le 1° que sur le 2° de l'article 6 de ladite loi, en retenant d'une part que le bulletin n°2 du casier judicaire de l'intéressé mentionnait deux condamnations du Tribunal correctionnel de Lyon et, d'autre part, que quatre éléments factuels défavorables sur son comportement avaient été relevés lors de l'enquête administrative dite " de moralité ", diligentée à l'occasion de l'analyse de sa demande d'autorisation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale " ; que selon le premier alinéa de l'article 133-16 du même code : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation " ; que selon l'article 133-11 du code pénal : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation " ;
7. Considérant qu'il est constant que par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 juin 2010, devenu définitif, a été ordonnée l'exclusion du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Edimbo Ngambydes condamnations prononcées à son encontre les 14 décembre 2006 et 17 septembre 2007 ; que ce jugement, qui est sans incidence sur la mention des faits ayant donné lieu à de telles condamnations, a eu pour effet d'effacer lesdites condamnations, que dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la mention au casier judiciaire de ces deux condamnations pour justifier sa décision ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a également estimé que, dans le cadre du 2° de l'article 6 de la loi 12 juillet 1983, compte tenu des quatre éléments défavorables constatés lors de l'enquête administrative, dont les faits à l'origine des condamnations postérieurement effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire, M. Edimbo Ngambypouvait être regardé comme ayant eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ; que ce second motif était, à lui seul, suffisant pour servir de fondement légal à cette décision de refus ;
9. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seuls éléments défavorables ainsi recueillis sur le comportement de l'intéressé lors de l'enquête administrative et en ne tenant pas compte des condamnations pénales prononcées à son encontre ;
10. Considérant que la circonstance que cette décision comporte, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 133-16 et de l'article 313-11 du code pénal, mentions de telles condamnations effacées n'est pas de nature à en justifier l'annulation pour excès de pouvoir dès lors que, comme il a été dit précédemment, le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les quatre éléments défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé lors de l'enquête administrative ;
11. Considérant que si M. Edimbo Ngambyfait valoir qu'il n'a pas été effectivement condamné pour des faits relatifs à l'usage de faux documents administratifs, à l'exercice d'un travail clandestin et à la conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, il ne conteste pas la matérialité de tels faits ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits relevés, et en dépit de leur ancienneté, d'ailleurs relative, le préfet du Rhône a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation rejeter la demande d'autorisation présentée par le requérant ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Edimbo Ngambyn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 30 décembre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Edimbo Ngambyest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...Edimbo Ngambyet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le rapporteur,
C. Cottier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
M. Edimo Ngamby
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 14LY02810
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Procédure contentieuse antérieure :
M. D...Edimbo Ngambya demandé le 31 mai 2012 au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 30 décembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercice professionnel des fonctions d'agent privé de sécurité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1204005 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.Edimbo Ngamby.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. Edimbo Ngambydemande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 30 décembre 2011 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation qu'il sollicite, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Rhône a commis une erreur de droit dans l'étude de sa situation car il ne pouvait pas faire référence à des mentions sur des condamnations ayant figuré sur son bulletin n°2 de son casier judiciaire dès lors qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 juin 2010 a ordonné l'exclusion des condamnations ordonnées par des jugements du Tribunal correctionnel de Lyon du 14 décembre 2006 et du 17 septembre 2007 et qu'un certificat de non appel de ce jugement du 23 juin 2010 a été établi le 7 décembre 2011 ; que son casier judiciaire est vierge et ne peut pas " faire l'objet d'argument " par le préfet pour rejeter sa demande d'autorisation préalable et que l'effacement de telles condamnations permet de ne pas subir de restriction à l'accès à l'emploi ;
- les faits commis en 2002 et en 2004 (faux documents administratifs et conduite malgré l'annulation d'un permis de conduire) mentionnés dans " l'enquête de moralité " n'ont pas donné lieu à condamnation et que le préfet en fondant son refus sur de tels faits a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'ancienneté de tels faits et de son attitude irréprochable depuis 2007 ;
- le préfet a violé le principe général des droits de la défense en le privant de son droit à présenter des observations sur des faits anciens n'ayant donné lieu à aucune condamnation et dont il a eu connaissance par " l'enquête de moralité ".
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que devant le tribunal administratif, M. C...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'une violation des droits de la défense ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
M. Edimbo Ngambya été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité ;
- le décret n° 2011-1019 du 22 décembre 2011 relatif au conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que le 24 novembre 2011, M. Edimbo Ngambya présenté au préfet du Rhône une demande d'autorisation préalable afin d'accéder à une formation conduisant à la reconnaissance de l'aptitude professionnelle aux fonctions d'agent privé de sécurité ; que cette demande a été enregistrée le 25 novembre 2011 par les services en charge de la règlementation de la préfecture du Rhône ; que par courrier en date du 30 décembre 2011, le préfet du Rhône a estimé qu'au regard des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Lyon par jugements des 14 décembre 2006 et 17 septembre 2007, et figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ainsi que des éléments recueillis lors de " l'enquête de moralité " relatant quatre faits s'étant produits en 2002, 2004, 2006 et 2007, portant respectivement sur l'usage de faux documents administratifs, l'exercice d'un travail clandestin, un défaut d'assurance obligatoire, des violences volontaires sur conjoint et la conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, M. Edimbo Ngambyne remplissait pas les conditions fixées à l'article 6 de la loi n°83-629 du 13 juillet 1983 pour la délivrance de l'autorisation qu'il sollicitait ; que par courrier du 2 février 2012 adressé au préfet du Rhône, M. Edimbo Ngambya contesté cette décision du 30 décembre 2011 en se prévalant de l'exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées en 2006 et 2007 et lui a demandé de réexaminer sa situation ; que le préfet n'a pas donné suite à ce recours gracieux ; que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 1er juillet 2014, a rejeté la demande de M. Edimbo Ngambytendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2011 du préfet du Rhône ; que M. Edimbo Ngambyfait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. C...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si devant la cour il soutient en outre que cette décision est entachée d'une violation des droits de la défense, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée alors en vigueur, et dont les dispositions sont reprises à l'article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de cette loi, repris à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ; qu'aux termes de l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée " Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 " ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 91 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 que : " Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012. " ; que l'article 93 du même décret précise que : " Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente " ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Rhône était compétent à la date du 30 décembre 2011 pour apprécier si les actes du demandeur étaient compatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privé au regard des points 1° et 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 et pour refuser, le cas échéant, de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ; que la circonstance que l'un des empêchements fixés alternativement au point 1° et 2° de cet article 6 puisse être relevé, suffisait à fonder légalement une décision de refus du préfet ;
5. Considérant que, pour estimer que les agissements de M. Edimbo Ngambyétaient incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité et lui refuser la délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983, le préfet du Rhône s'est fondé tant sur le 1° que sur le 2° de l'article 6 de ladite loi, en retenant d'une part que le bulletin n°2 du casier judicaire de l'intéressé mentionnait deux condamnations du Tribunal correctionnel de Lyon et, d'autre part, que quatre éléments factuels défavorables sur son comportement avaient été relevés lors de l'enquête administrative dite " de moralité ", diligentée à l'occasion de l'analyse de sa demande d'autorisation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale " ; que selon le premier alinéa de l'article 133-16 du même code : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation " ; que selon l'article 133-11 du code pénal : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation " ;
7. Considérant qu'il est constant que par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 juin 2010, devenu définitif, a été ordonnée l'exclusion du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Edimbo Ngambydes condamnations prononcées à son encontre les 14 décembre 2006 et 17 septembre 2007 ; que ce jugement, qui est sans incidence sur la mention des faits ayant donné lieu à de telles condamnations, a eu pour effet d'effacer lesdites condamnations, que dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la mention au casier judiciaire de ces deux condamnations pour justifier sa décision ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a également estimé que, dans le cadre du 2° de l'article 6 de la loi 12 juillet 1983, compte tenu des quatre éléments défavorables constatés lors de l'enquête administrative, dont les faits à l'origine des condamnations postérieurement effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire, M. Edimbo Ngambypouvait être regardé comme ayant eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ; que ce second motif était, à lui seul, suffisant pour servir de fondement légal à cette décision de refus ;
9. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seuls éléments défavorables ainsi recueillis sur le comportement de l'intéressé lors de l'enquête administrative et en ne tenant pas compte des condamnations pénales prononcées à son encontre ;
10. Considérant que la circonstance que cette décision comporte, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 133-16 et de l'article 313-11 du code pénal, mentions de telles condamnations effacées n'est pas de nature à en justifier l'annulation pour excès de pouvoir dès lors que, comme il a été dit précédemment, le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les quatre éléments défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé lors de l'enquête administrative ;
11. Considérant que si M. Edimbo Ngambyfait valoir qu'il n'a pas été effectivement condamné pour des faits relatifs à l'usage de faux documents administratifs, à l'exercice d'un travail clandestin et à la conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, il ne conteste pas la matérialité de tels faits ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits relevés, et en dépit de leur ancienneté, d'ailleurs relative, le préfet du Rhône a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation rejeter la demande d'autorisation présentée par le requérant ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Edimbo Ngambyn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 30 décembre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Edimbo Ngambyest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...Edimbo Ngambyet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le rapporteur,
C. Cottier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
M. Edimo Ngamby
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 14LY02810
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Analyse
CETAT49-05 Police. Polices spéciales.