CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY01247, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 14LY01247
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 septembre 2015
Président
M. FAESSEL
Rapporteur
Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
FAURE CROMARIAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé le 9 octobre 2013 au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- d'annuler les décisions du 9 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourrait être reconduite ;
- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification du jugement ;
Par un jugement n° 1301578 du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 21 avril 2014 présentée pour Mme B...C..., elle demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1301578 du 27 décembre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à lui verser et une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : cette décision est insuffisamment motivée dès lors que cet arrêté ne précise pas qu'elle a sa fille mineure à sa charge, qu'elle a quitté son compagnon père de sa fille du fait de violences conjugales, que sa fille a vécu en France depuis 2006 avec son ex-compagnon, que son frère Teddy Mava Nkele est de nationalité française, que son père est de nationalité italienne et vit en Italie avec ses demi- frères et demi-soeurs de nationalité italienne ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit à Vichy avec sa fille Caresse qui vit et est scolarisée en France depuis 2006 ; que le père de Caresse vit à Toulouse et est titulaire d'un titre de séjour, que le juge aux affaires familiales a été récemment saisi pour déterminer les droits et obligations de son ex-compagnon et d'elle-même en ce qui concerne Caresse et que le juge a par jugement du 13 février 2014 fixé la résidence habituelle de Caresse chez sa mère, a accordé un droit de visite au père et a interdit toute sortie du territoire de Caresse ; que la quasi-totalité de sa famille proche a quitté le Gabon ; qu'elle reçoit une aide financière de différents membres de sa famille ; qu'elle a de nombreuses relations amicales et familiales en France ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car si l'enfant a vécu avec son père, elle a pu la retrouver depuis septembre 2012 soit depuis plus d'un an et ceci aurait pour conséquence de la séparer de sa fille Caresse ou de contrevenir au jugement du juge aux affaires familiales ou de rendre impossible le droit de visite et d'hébergement du père de Caresse en cas de retour au Gabon ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- en ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Par mémoire, enregistré le 18 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- les décisions en litige sont suffisamment motivées dès lors que notamment sont précisées les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étant applicables, les circonstances de son entrée et de son maintien en France, les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour estimer qu'il n'y avait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le procès-verbal d'audition de l'intéressée ;
- les décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée est entrée récemment en France, que sa présence en France depuis 2012 auprès de sa fille est aussi récente alors que cette dernière vit avec son père depuis 2004 qu'elle a rejoint à l'âge de 5 ans, qu'elle n'entretient pas de liens particuliers avec la France, les attestations produites étant peu circonstanciées et émanant de proches, qu'elle n'a presque jamais vécu avec sa fille ; que depuis son entrée en France, les liens avec sa fille ne sont pas solides, que l'intéressée n'est pas sous le coup d'une interdiction de retour et peut solliciter un visa ; qu'elle n'établit pas l'absence de liens avec le Gabon et qu'elle a aussi des liens avec l'Italie où résident son père et ses frères et soeurs et peut rejoindre sa famille en Italie, qu'elle n'établit pas un soutien financier familial en France en se prévalant d'un transfert de fonds de 50 euros ;
- les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant dès lors que l'intéressée a cédé la garde de son enfant pendant près de 10 ans et ne l'a pas rencontré pendant cette période, que l'intéressée n'a pas fait de demande de titre de séjour avant les décisions en litige, que l'intéressée n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille pendant que celle-ci vivait en France ;
Par mémoire, enregistré le 30 juillet 2015, le préfet de l'Allier conclut à un non-lieu à statuer et au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- suite à l'annulation par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 octobre 2014 de sa décision du 6 mai 2014 lui refusant un titre de séjour et à l'injonction lui ayant été faite de réexaminer sa situation, il a délivré à l'intéressée un titre de séjour valable du 10 mars 2015 au 9 mars 2016 ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007, approuvé par la loi n°2008-569 du 19 juin 2008 et publié par le décret n°2008-900 du 3 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise, est entrée en France le 8 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 7 septembre au 12 octobre 2012 ; que, constatant son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, le préfet du Puy-de-Dôme, par décisions du 9 septembre 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; que par une requête du 21 avril 2014, l'intéressée fait appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention." ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même convention d'établissement signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur un refus de titre de séjour mais sur le maintien irrégulier de la requérante en France à l'expiration de son visa ; qu'il est constant qu'aucune demande de titre de séjour, que ce soit sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur un autre fondement, n'a été présentée par la requérante avant l'édiction des décisions en litige ; que le préfet, qui n'en avait pas l'obligation, n'a, par ailleurs, pas examiné la possibilité d'attribution d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux modalités d'attribution d'un titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention du 2 décembre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
5. Considérant que Mme C...s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa valable du 7 septembre au 12 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du 9 septembre 2013, sa situation correspondait au cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire indique notamment les conditions d'entrée en France de MmeC..., le 8 septembre 2012, sous couvert d'un passeport gabonais et d'un visa de type C délivré par les autorités italiennes, valable du 7 septembre au 12 octobre 2012 pour un séjour de vingt jours ; qu'elle mentionne les déclarations de la requérante sur la manière dont elle a obtenu ce visa, sur la reconnaissance par cette dernière du fait qu'elle s'est maintenue en séjour irrégulier en France et sur la circonstance qu'elle n'a mené aucune démarche pour régulariser sa situation ; que sont également visés l'accord franco-gabonais et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obligation de quitter le territoire ; que sont encore mentionnées les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que cette décision ne portait pas d'atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet n'étant pas tenu de décrire l'ensemble des éléments factuels portés à sa connaissance, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'administration, est suffisamment motivée ; que par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que Mme C...fait valoir que, entrée en France le 8 septembre 2012 pour rejoindre à Toulouse son ancien compagnon et leur fille Caresse née le 24 mars 1999, elle s'est séparée de celui-ci et vit désormais chez un de ses cousins, avec sa fille, à Vichy où cette enfant est scolarisée ; qu'elle précise que son ancien compagnon dispose d'un titre de séjour en France, que postérieurement à cette décision d'obligation de quitter le territoire, le juge aux affaires familiales le 13 février 2014 lui a confié la résidence habituelle de sa fille, a octroyé un droit de visite et d'hébergement au père et leur a fait interdiction d'emmener l'enfant Caresse hors de France ; qu'enfin le cousin qui l'héberge, et son second frère, sont de nationalité française ; qu'elle indique que son père qui est de nationalité italienne et réside en Italie, ainsi qu'une parente demeurant..., l'aident à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille et qu'elle a de nombreuses relations en France ; que toutefois, à supposer même qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme C...exerçait l'autorité parentale sur sa fille âgée de 13 ans de même nationalité que la sienne, alors pourtant qu'elle a indiqué aux services de police, le 9 septembre 2013, avoir accepté de confier depuis 2004 la garde de sa fille alors âgée d'un peu plus de quatre ans au père de cette dernière, il n'en reste pas moins que la requérante a vécu séparée de sa fille pendant neuf ans ; qu'il est constant que la requérante, entrée en France le 8 septembre 2012, y résidait depuis à peine un an à la date de la décision en litige, au demeurant de manière irrégulière pour la majeure partie de son séjour ; que si la requérante se prévaut d'une décision de justice du 13 février 2014 selon laquelle il lui aurait été fait interdiction de quitter le territoire français avec sa fille, le jugement produit en appel par la requérante suite à des mesures d'instruction, est en tout état de cause postérieur à la décision en litige du 9 septembre 2013 ; qu'en outre il n'interdit pas à Mme C..., contrairement à ce qu'elle soutient, de quitter le territoire mais soumet la sortie éventuelle du territoire français de l'enfant Caresse à l'accord écrit et préalable de l'autre parent ; que la requérante n'établit pas l'existence de liens avec son demi-frère Teddy Nkele Manva né à Paris en 1985, de nationalité française ; que son hébergement par un cousin à Vichy, des rencontres ponctuelles avec une autre cousine ayant vécu en Corse puis à Tours, la nationalité italienne de son père, d'une demi-soeur et d'un demi-frère, ne sauraient être regardées comme des circonstances établissant l'existence de liens stables et durables en France ; que compte tenu de la courte durée de séjour en France de l'intéressée, des conditions de son maintien en France et des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire national ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, la requérante qui a vécu séparée de sa fille durant neuf ans, n'a renoué de relations avec celle-ci qu'après son entrée en France le 8 septembre 2012 ; que l'intéressée a indiqué aux services de police en septembre 2013 n'avoir, entre septembre 2012 et juin 2013, rencontré sa fille Caresse qui était en pension que tous les quinze jours, puis une fois par mois ; que si la requérante se prévaut d'une décision de justice du 13 février 2014 selon laquelle il lui aurait été confiée la résidence habituelle de sa fille, ce jugement en tout état de cause est postérieur à la décision en litige du 9 septembre 2013 et se limite à arrêter des mesures provisoires dans l'attente d'un nouveau rapport social et d'une nouvelle audience ; que les pièces du dossier n'établissent un domicile commun de l'intéressée et de sa fille, en l'occurrence chez son cousin à Vichy, que depuis le 29 août 2013 ; que dans de telles circonstances, cette décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
12. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de titre de séjour mais sur le maintien irrégulier de la requérante en France ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par voie d'exception de l'illégalité d'une décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que la décision en litige, qui accorde à Mme C...le délai de départ volontaire de trente jours prévu par ces dispositions n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière au regard des dispositions d'un tel article ;
14. Considérant, en troisième lieu que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de titre de séjour mais sur le maintien irrégulier de la requérante en France ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par voie d'exception de l'illégalité d'une décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution " ; que cette décision mentionne la nationalité gabonaise, non contestée, de l'intéressée ; qu'elle indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée ;
17. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination vers lequel l'intéressée peut être reconduite d'office n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour elle-même et pour son conseil ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le rapporteur,
C. Cottier
Le président,
X. Faessel
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé le 9 octobre 2013 au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- d'annuler les décisions du 9 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourrait être reconduite ;
- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification du jugement ;
Par un jugement n° 1301578 du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 21 avril 2014 présentée pour Mme B...C..., elle demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1301578 du 27 décembre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récepissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à lui verser et une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : cette décision est insuffisamment motivée dès lors que cet arrêté ne précise pas qu'elle a sa fille mineure à sa charge, qu'elle a quitté son compagnon père de sa fille du fait de violences conjugales, que sa fille a vécu en France depuis 2006 avec son ex-compagnon, que son frère Teddy Mava Nkele est de nationalité française, que son père est de nationalité italienne et vit en Italie avec ses demi- frères et demi-soeurs de nationalité italienne ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit à Vichy avec sa fille Caresse qui vit et est scolarisée en France depuis 2006 ; que le père de Caresse vit à Toulouse et est titulaire d'un titre de séjour, que le juge aux affaires familiales a été récemment saisi pour déterminer les droits et obligations de son ex-compagnon et d'elle-même en ce qui concerne Caresse et que le juge a par jugement du 13 février 2014 fixé la résidence habituelle de Caresse chez sa mère, a accordé un droit de visite au père et a interdit toute sortie du territoire de Caresse ; que la quasi-totalité de sa famille proche a quitté le Gabon ; qu'elle reçoit une aide financière de différents membres de sa famille ; qu'elle a de nombreuses relations amicales et familiales en France ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car si l'enfant a vécu avec son père, elle a pu la retrouver depuis septembre 2012 soit depuis plus d'un an et ceci aurait pour conséquence de la séparer de sa fille Caresse ou de contrevenir au jugement du juge aux affaires familiales ou de rendre impossible le droit de visite et d'hébergement du père de Caresse en cas de retour au Gabon ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- en ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Par mémoire, enregistré le 18 juin 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- les décisions en litige sont suffisamment motivées dès lors que notamment sont précisées les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étant applicables, les circonstances de son entrée et de son maintien en France, les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour estimer qu'il n'y avait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le procès-verbal d'audition de l'intéressée ;
- les décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée est entrée récemment en France, que sa présence en France depuis 2012 auprès de sa fille est aussi récente alors que cette dernière vit avec son père depuis 2004 qu'elle a rejoint à l'âge de 5 ans, qu'elle n'entretient pas de liens particuliers avec la France, les attestations produites étant peu circonstanciées et émanant de proches, qu'elle n'a presque jamais vécu avec sa fille ; que depuis son entrée en France, les liens avec sa fille ne sont pas solides, que l'intéressée n'est pas sous le coup d'une interdiction de retour et peut solliciter un visa ; qu'elle n'établit pas l'absence de liens avec le Gabon et qu'elle a aussi des liens avec l'Italie où résident son père et ses frères et soeurs et peut rejoindre sa famille en Italie, qu'elle n'établit pas un soutien financier familial en France en se prévalant d'un transfert de fonds de 50 euros ;
- les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant dès lors que l'intéressée a cédé la garde de son enfant pendant près de 10 ans et ne l'a pas rencontré pendant cette période, que l'intéressée n'a pas fait de demande de titre de séjour avant les décisions en litige, que l'intéressée n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille pendant que celle-ci vivait en France ;
Par mémoire, enregistré le 30 juillet 2015, le préfet de l'Allier conclut à un non-lieu à statuer et au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- suite à l'annulation par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 octobre 2014 de sa décision du 6 mai 2014 lui refusant un titre de séjour et à l'injonction lui ayant été faite de réexaminer sa situation, il a délivré à l'intéressée un titre de séjour valable du 10 mars 2015 au 9 mars 2016 ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007, approuvé par la loi n°2008-569 du 19 juin 2008 et publié par le décret n°2008-900 du 3 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise, est entrée en France le 8 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 7 septembre au 12 octobre 2012 ; que, constatant son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, le préfet du Puy-de-Dôme, par décisions du 9 septembre 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; que par une requête du 21 avril 2014, l'intéressée fait appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention." ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même convention d'établissement signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur un refus de titre de séjour mais sur le maintien irrégulier de la requérante en France à l'expiration de son visa ; qu'il est constant qu'aucune demande de titre de séjour, que ce soit sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur un autre fondement, n'a été présentée par la requérante avant l'édiction des décisions en litige ; que le préfet, qui n'en avait pas l'obligation, n'a, par ailleurs, pas examiné la possibilité d'attribution d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux modalités d'attribution d'un titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire gabonais et les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l'article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour, des justificatifs prévus aux articles 5 à 8 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention du 2 décembre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
5. Considérant que Mme C...s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa valable du 7 septembre au 12 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du 9 septembre 2013, sa situation correspondait au cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire indique notamment les conditions d'entrée en France de MmeC..., le 8 septembre 2012, sous couvert d'un passeport gabonais et d'un visa de type C délivré par les autorités italiennes, valable du 7 septembre au 12 octobre 2012 pour un séjour de vingt jours ; qu'elle mentionne les déclarations de la requérante sur la manière dont elle a obtenu ce visa, sur la reconnaissance par cette dernière du fait qu'elle s'est maintenue en séjour irrégulier en France et sur la circonstance qu'elle n'a mené aucune démarche pour régulariser sa situation ; que sont également visés l'accord franco-gabonais et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obligation de quitter le territoire ; que sont encore mentionnées les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que cette décision ne portait pas d'atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet n'étant pas tenu de décrire l'ensemble des éléments factuels portés à sa connaissance, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'administration, est suffisamment motivée ; que par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que Mme C...fait valoir que, entrée en France le 8 septembre 2012 pour rejoindre à Toulouse son ancien compagnon et leur fille Caresse née le 24 mars 1999, elle s'est séparée de celui-ci et vit désormais chez un de ses cousins, avec sa fille, à Vichy où cette enfant est scolarisée ; qu'elle précise que son ancien compagnon dispose d'un titre de séjour en France, que postérieurement à cette décision d'obligation de quitter le territoire, le juge aux affaires familiales le 13 février 2014 lui a confié la résidence habituelle de sa fille, a octroyé un droit de visite et d'hébergement au père et leur a fait interdiction d'emmener l'enfant Caresse hors de France ; qu'enfin le cousin qui l'héberge, et son second frère, sont de nationalité française ; qu'elle indique que son père qui est de nationalité italienne et réside en Italie, ainsi qu'une parente demeurant..., l'aident à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille et qu'elle a de nombreuses relations en France ; que toutefois, à supposer même qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme C...exerçait l'autorité parentale sur sa fille âgée de 13 ans de même nationalité que la sienne, alors pourtant qu'elle a indiqué aux services de police, le 9 septembre 2013, avoir accepté de confier depuis 2004 la garde de sa fille alors âgée d'un peu plus de quatre ans au père de cette dernière, il n'en reste pas moins que la requérante a vécu séparée de sa fille pendant neuf ans ; qu'il est constant que la requérante, entrée en France le 8 septembre 2012, y résidait depuis à peine un an à la date de la décision en litige, au demeurant de manière irrégulière pour la majeure partie de son séjour ; que si la requérante se prévaut d'une décision de justice du 13 février 2014 selon laquelle il lui aurait été fait interdiction de quitter le territoire français avec sa fille, le jugement produit en appel par la requérante suite à des mesures d'instruction, est en tout état de cause postérieur à la décision en litige du 9 septembre 2013 ; qu'en outre il n'interdit pas à Mme C..., contrairement à ce qu'elle soutient, de quitter le territoire mais soumet la sortie éventuelle du territoire français de l'enfant Caresse à l'accord écrit et préalable de l'autre parent ; que la requérante n'établit pas l'existence de liens avec son demi-frère Teddy Nkele Manva né à Paris en 1985, de nationalité française ; que son hébergement par un cousin à Vichy, des rencontres ponctuelles avec une autre cousine ayant vécu en Corse puis à Tours, la nationalité italienne de son père, d'une demi-soeur et d'un demi-frère, ne sauraient être regardées comme des circonstances établissant l'existence de liens stables et durables en France ; que compte tenu de la courte durée de séjour en France de l'intéressée, des conditions de son maintien en France et des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire national ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, la requérante qui a vécu séparée de sa fille durant neuf ans, n'a renoué de relations avec celle-ci qu'après son entrée en France le 8 septembre 2012 ; que l'intéressée a indiqué aux services de police en septembre 2013 n'avoir, entre septembre 2012 et juin 2013, rencontré sa fille Caresse qui était en pension que tous les quinze jours, puis une fois par mois ; que si la requérante se prévaut d'une décision de justice du 13 février 2014 selon laquelle il lui aurait été confiée la résidence habituelle de sa fille, ce jugement en tout état de cause est postérieur à la décision en litige du 9 septembre 2013 et se limite à arrêter des mesures provisoires dans l'attente d'un nouveau rapport social et d'une nouvelle audience ; que les pièces du dossier n'établissent un domicile commun de l'intéressée et de sa fille, en l'occurrence chez son cousin à Vichy, que depuis le 29 août 2013 ; que dans de telles circonstances, cette décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
12. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de titre de séjour mais sur le maintien irrégulier de la requérante en France ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par voie d'exception de l'illégalité d'une décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que la décision en litige, qui accorde à Mme C...le délai de départ volontaire de trente jours prévu par ces dispositions n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière au regard des dispositions d'un tel article ;
14. Considérant, en troisième lieu que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de titre de séjour mais sur le maintien irrégulier de la requérante en France ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par voie d'exception de l'illégalité d'une décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution " ; que cette décision mentionne la nationalité gabonaise, non contestée, de l'intéressée ; qu'elle indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée ;
17. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination vers lequel l'intéressée peut être reconduite d'office n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour elle-même et pour son conseil ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le rapporteur,
C. Cottier
Le président,
X. Faessel
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 14LY01247
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Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.