CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/10/2015, 15PA00058, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3 ème chambre
N° 15PA00058
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 octobre 2015
Président
M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur
M. Francis POLIZZI
Rapporteur public
M. ROUSSEL
Avocat(s)
REYNOLDS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400760/7 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen, dans les mêmes délai et astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- le signataire de cette décision ne justifiant pas d'une délégation de signature, elle est entachée d'un vice de forme affectant sa légalité ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle n'a pas dépassé la limite légale du nombre d'heures travaillées pour un étudiant étranger ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant, en cas de dépassement de la limite de durée annuelle de travail prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que retirer le titre de séjour de l'étranger et non lui en refuser le renouvellement ;
- la décision viole les dispositions de l'article L. 313-7 du même code puisqu'elle remplit les conditions de sérieux, d'assiduité, de cohérence et de progression de ses études ;
- la décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'obligation de quitter le territoire français ne justifiant pas d'une délégation de signature, ladite décision est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 17 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme A...B..., ressortissante marocaine née le 12 février 1993, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-5 du même code : " La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où cette limite de 60 % n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif que celle-ci n'a pas respecté la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures ; que, toutefois, Mme B...fait valoir que son temps de travail effectif au cours de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 n'a été que de 890,75 heures ; qu'en effet, si le préfet s'est référé à la durée mensuelle de 86,6 heures prévue par le contrat conclu par l'intéressée avec son employeur, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses fiches de paie pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, que cette durée inclut les périodes de congés, lesquelles doivent être déduites pour le calcul de la durée de travail annuelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme B... a fait preuve d'une progression régulière de ses études jusqu'à l'obtention de sa licence au titre de l'année 2013/2014 ; que, par suite, l'annulation mentionnée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer une carte de séjour temporaire à MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 15PA00058
1°) d'annuler le jugement n° 1400760/7 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen, dans les mêmes délai et astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- le signataire de cette décision ne justifiant pas d'une délégation de signature, elle est entachée d'un vice de forme affectant sa légalité ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle n'a pas dépassé la limite légale du nombre d'heures travaillées pour un étudiant étranger ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant, en cas de dépassement de la limite de durée annuelle de travail prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que retirer le titre de séjour de l'étranger et non lui en refuser le renouvellement ;
- la décision viole les dispositions de l'article L. 313-7 du même code puisqu'elle remplit les conditions de sérieux, d'assiduité, de cohérence et de progression de ses études ;
- la décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'obligation de quitter le territoire français ne justifiant pas d'une délégation de signature, ladite décision est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2015 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 17 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme A...B..., ressortissante marocaine née le 12 février 1993, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-5 du même code : " La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où cette limite de 60 % n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif que celle-ci n'a pas respecté la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures ; que, toutefois, Mme B...fait valoir que son temps de travail effectif au cours de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 n'a été que de 890,75 heures ; qu'en effet, si le préfet s'est référé à la durée mensuelle de 86,6 heures prévue par le contrat conclu par l'intéressée avec son employeur, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses fiches de paie pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, que cette durée inclut les périodes de congés, lesquelles doivent être déduites pour le calcul de la durée de travail annuelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme B... a fait preuve d'une progression régulière de ses études jusqu'à l'obtention de sa licence au titre de l'année 2013/2014 ; que, par suite, l'annulation mentionnée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer une carte de séjour temporaire à MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 15PA00058