CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 14PA00872, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 14PA00872
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 20 octobre 2015
Président
M. EVEN
Rapporteur
Mme Perrine HAMON
Rapporteur public
M. CANTIE
Avocat(s)
BOUTEILLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SA Teamnet a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chelles à lui verser la somme de 63 114 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction illégale de la procédure d'attribution d'un marché de fourniture et maintenance d'un portail numérique de services en ligne aux familles.
Par un jugement avant-dire droit n° 1006055/6 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun, après avoir retenu que l'offre de la société Arpège, à qui a été attribué le marché objet du litige, aurait dû être rejetée comme inappropriée, a, avant de statuer sur le droit à indemnisation de la société Teamnet, ordonné un supplément d'instruction.
Par un jugement n° 1006055/2 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SA Teamnet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 2014 et 7 septembre 2015, la société SA Teamnet, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Melun n° 1006055 des 17 octobre et 26 décembre 2013 ;
2°) de condamner la commune de Chelles à lui verser la somme de 58 114 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure était irrégulière compte tenu du découpage des prestations en quatre marchés à procédure adaptée ;
- le jugement est insuffisamment motivé pour ce même motif ;
- l'appel incident de la commune n'est pas fondé, le tribunal ayant à bon droit jugé l'offre de la société Arpège irrégulière faute de satisfaire au critère d'interopérabilité ;
- l'offre retenue étant irrégulière, la commune a commis une faute ;
- la procédure était entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a scindé les prestations en quatre marchés à procédure adaptée dans le but de l'évincer et de ses soustraire aux procédures formalisées ;
- la société arrivée en seconde position a présenté une offre qui ne satisfaisait pas au critère d'interopérabilité et ne pouvait donc se voir attribuer le marché ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2014 et 5 octobre 2015, la ville de Chelles, représentée par Me A...B..., a formé un appel incident contre le jugement avant-dire droit, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Teamnet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur le caractère irrégulier de l'offre retenue, qui satisfaisait au critère d'interopérabilité ;
- le jugement est suffisamment motivé et n'avait pas à répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- les autres moyens ne la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune de Chelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Fagès , avocat de la société Teamnet ;
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2015, a été présentée par Me C...pour la société Teamnet.
1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 28 juin 2010, la ville de Chelles a attribué à la société Arpège le marché de fourniture, maintenance et diverses prestations annexes relatif à son portail numérique dédié aux services aux familles ; que la SA Teamnet relève appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, jugé le 17 octobre 2013 que l'offre de la société Arpège avait été irrégulièrement retenue et ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur ses éventuels droits à indemnisation, puis, le 26 décembre 2013, a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes de ce jugement, et notamment de son point 3, que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à raison du découpage de la prestation en plusieurs marchés et y ont suffisamment répondu ;
Sur les conclusions incidentes de la ville de Chelles :
3. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que si, par son jugement avant-dire droit du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a jugé que l'offre de la société Arpège avait été irrégulièrement retenue par la commune de Chelles, il a toutefois, par son jugement du 26 décembre 2013, fait droit aux conclusions de la commune et rejeté la demande de la société Teamnet ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus dans ce jugement avant-dire droit, la ville de Chelles n'est pas recevable à contester leur pertinence et à demander la réformation du jugement définitif ;
Sur l'appel principal de la société Teamnet :
4. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ; que l'entreprise qui a été irrégulièrement évincée du marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner, qui doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; qu'en revanche, l'entreprise qui était dépourvue de toute chance de remporter le marché ne peut prétendre à aucune indemnité ;
5. Considérant qu'après avoir relevé que le marché avait été irrégulièrement attribué à la société Arpège alors que son offre ne remplissait pas le critère d'interopérabilité exigé dans son appel à la concurrence par le pouvoir adjudicateur, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Teamnet au motif que la société Ypok, classée deuxième, avait présenté une offre satisfaisant à ce critère et que le marché lui aurait de ce fait été attribué sans l'irrégularité commise ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites à la suite de la mesure d'instruction ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif de Melun, que l'offre présentée par la société Ypok était, ainsi que l'exigeait le cahier des charges, interopérable avec le progiciel " Axel ", sans qu'y fasse obstacle la condition tenant à ce que la société Teamnet, propriétaire de ce progiciel, fournisse les autorisations d'accès nécessaires et quand bien même elle a obtenu sur ce critère une note inférieure à celles des autres candidates ; que, par ailleurs, la société Teamnet n'établit ni même ne soutient que les notes attribuées à l'offre de la société Ypok sur l'ensemble des critères de sélection auraient été mal évaluées, et que le classement de cette offre en deuxième position procéderait d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit nullement que, compte tenu de son classement en troisième et dernière position, elle aurait disposé d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Teamnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SA Teamnet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SA Teamnet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Chelles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Teamnet est rejetée.
Article 2 : La société Teamnet versera à la ville de Chelles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions la ville de Chelles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Teamnet et à la ville de Chelles.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
P. HAMON Le président,
B. EVEN Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00872
Procédure contentieuse antérieure :
La société SA Teamnet a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chelles à lui verser la somme de 63 114 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction illégale de la procédure d'attribution d'un marché de fourniture et maintenance d'un portail numérique de services en ligne aux familles.
Par un jugement avant-dire droit n° 1006055/6 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun, après avoir retenu que l'offre de la société Arpège, à qui a été attribué le marché objet du litige, aurait dû être rejetée comme inappropriée, a, avant de statuer sur le droit à indemnisation de la société Teamnet, ordonné un supplément d'instruction.
Par un jugement n° 1006055/2 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SA Teamnet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 2014 et 7 septembre 2015, la société SA Teamnet, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Melun n° 1006055 des 17 octobre et 26 décembre 2013 ;
2°) de condamner la commune de Chelles à lui verser la somme de 58 114 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure était irrégulière compte tenu du découpage des prestations en quatre marchés à procédure adaptée ;
- le jugement est insuffisamment motivé pour ce même motif ;
- l'appel incident de la commune n'est pas fondé, le tribunal ayant à bon droit jugé l'offre de la société Arpège irrégulière faute de satisfaire au critère d'interopérabilité ;
- l'offre retenue étant irrégulière, la commune a commis une faute ;
- la procédure était entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a scindé les prestations en quatre marchés à procédure adaptée dans le but de l'évincer et de ses soustraire aux procédures formalisées ;
- la société arrivée en seconde position a présenté une offre qui ne satisfaisait pas au critère d'interopérabilité et ne pouvait donc se voir attribuer le marché ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2014 et 5 octobre 2015, la ville de Chelles, représentée par Me A...B..., a formé un appel incident contre le jugement avant-dire droit, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Teamnet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur le caractère irrégulier de l'offre retenue, qui satisfaisait au critère d'interopérabilité ;
- le jugement est suffisamment motivé et n'avait pas à répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- les autres moyens ne la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune de Chelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Fagès , avocat de la société Teamnet ;
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2015, a été présentée par Me C...pour la société Teamnet.
1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 28 juin 2010, la ville de Chelles a attribué à la société Arpège le marché de fourniture, maintenance et diverses prestations annexes relatif à son portail numérique dédié aux services aux familles ; que la SA Teamnet relève appel des deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, jugé le 17 octobre 2013 que l'offre de la société Arpège avait été irrégulièrement retenue et ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur ses éventuels droits à indemnisation, puis, le 26 décembre 2013, a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes de ce jugement, et notamment de son point 3, que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à raison du découpage de la prestation en plusieurs marchés et y ont suffisamment répondu ;
Sur les conclusions incidentes de la ville de Chelles :
3. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que si, par son jugement avant-dire droit du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a jugé que l'offre de la société Arpège avait été irrégulièrement retenue par la commune de Chelles, il a toutefois, par son jugement du 26 décembre 2013, fait droit aux conclusions de la commune et rejeté la demande de la société Teamnet ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus dans ce jugement avant-dire droit, la ville de Chelles n'est pas recevable à contester leur pertinence et à demander la réformation du jugement définitif ;
Sur l'appel principal de la société Teamnet :
4. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ; que l'entreprise qui a été irrégulièrement évincée du marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner, qui doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise ; qu'en revanche, l'entreprise qui était dépourvue de toute chance de remporter le marché ne peut prétendre à aucune indemnité ;
5. Considérant qu'après avoir relevé que le marché avait été irrégulièrement attribué à la société Arpège alors que son offre ne remplissait pas le critère d'interopérabilité exigé dans son appel à la concurrence par le pouvoir adjudicateur, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Teamnet au motif que la société Ypok, classée deuxième, avait présenté une offre satisfaisant à ce critère et que le marché lui aurait de ce fait été attribué sans l'irrégularité commise ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites à la suite de la mesure d'instruction ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif de Melun, que l'offre présentée par la société Ypok était, ainsi que l'exigeait le cahier des charges, interopérable avec le progiciel " Axel ", sans qu'y fasse obstacle la condition tenant à ce que la société Teamnet, propriétaire de ce progiciel, fournisse les autorisations d'accès nécessaires et quand bien même elle a obtenu sur ce critère une note inférieure à celles des autres candidates ; que, par ailleurs, la société Teamnet n'établit ni même ne soutient que les notes attribuées à l'offre de la société Ypok sur l'ensemble des critères de sélection auraient été mal évaluées, et que le classement de cette offre en deuxième position procéderait d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit nullement que, compte tenu de son classement en troisième et dernière position, elle aurait disposé d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Teamnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SA Teamnet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SA Teamnet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Chelles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Teamnet est rejetée.
Article 2 : La société Teamnet versera à la ville de Chelles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions la ville de Chelles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Teamnet et à la ville de Chelles.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
P. HAMON Le président,
B. EVEN Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.