CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT01890, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 14NT01890
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 octobre 2015
Président
M. COIFFET
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Rapporteur public
M. GIRAUD
Avocat(s)
VIOLETTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Violette C...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un retard d'avancement dans sa carrière et, d'autre part, d'annuler la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 3 décembre 2009 portant intégration dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières de l'Etat à compter du 1er janvier 2010.
Par un jugement nos 1301433, 1301632, du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du ministre l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, mais a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2014, Mme VioletteC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le département du Calvados ;
2°) de condamner cette collectivité à lui verser une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard d'avancement dans sa carrière ;
3°) à titre subsidiaire, de la renvoyer devant le département du Calvados afin qu'il soit procédé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai à la liquidation des sommes dues en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard du département du Calvados à prononcer ses avancements d'échelons lui a occasionné un préjudice direct et certain dès lors qu'il n'a été tenu compte de cette promotion ni lors de son maintien en détachement à compter du 1er septembre 2007, ni pour la période postérieure au 1er janvier 2010 ;
- elle justifie d'une perte de rémunération et une minoration de sa pension de retraite et a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le département du Calvados, représenté par Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
- le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Violette, avocat du département du Calvados.
1. Considérant que Mme Violette C...a été recrutée en 1983 par le département du Calvados en qualité d'infirmière ; qu'elle a obtenu à compter du 31 août 1992, un détachement auprès du ministère de l'agriculture pour occuper le poste d'infirmière au lycée agricole et horticole de Coutances ; que son détachement a été renouvelé à plusieurs reprises ; que par un arrêté du 17 mai 2004, pris en application du décret visé ci-dessus du 23 juillet 2003, le cadre d'emploi des infirmières initialement de catégorie B ayant été reclassé en catégorie A, Mme C..., infirmière hors classe au 6ème échelon (IB 595 IM 500), a été reclassée avec effet au 1er août 2003 au grade d'infirmière hors classe provisoire au 6ème échelon avec le même indice ; que par un arrêté du 26 mai 2004 du président du Conseil général, elle a été nommée avec effet au 1er novembre 2003 au grade d'infirmière, cadre de santé, de catégorie A au 6ème échelon (IB 627 IM 525) avec une ancienneté de 2 ans 9 mois et 3 jours ; que par un arrêté du 3 mars 2008 de la même autorité, elle a été maintenue à sa demande en position de détachement pour 5 ans à compter du 1er septembre 2007 ; que le 15 mars 2009, l'intéressée a sollicité auprès du ministre chargé de l'agriculture son intégration dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières de l'Etat, laquelle a été prononcée par un arrêté du 3 décembre 2009 prenant effet à compter du 1er janvier 2010, la nommant au grade d'infirmière de classe supérieure au 5ème échelon au 1er juillet 2008 (IB 613 IM 515) ; que par deux arrêtés du 22 mars 2010, le président du Conseil général a alors régularisé sa situation en procédant à sa promotion au 7ème échelon de son grade (IB 664 IM 554) à compter du 28 avril 2005 puis au 8ème échelon (IB 740 IM 611) à compter du 28 juillet 2009 ; que le 26 décembre 2012, MmeC..., estimant que le retard pris par le département à régulariser sa situation lui avait été préjudiciable dans le cadre de son intégration dans la fonction publique d'Etat, a adressé au département du Calvados une réclamation indemnitaire à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une première demande tendant à la condamnation du département à lui verser la somme globale de 55 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de cette situation ; que l'intéressée avait parallèlement saisi le tribunal administratif d'une autre demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 3 décembre 2009 portant intégration dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières de l'Etat à compter du 1er janvier 2010 ; que par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen, qui a joint ces deux affaires, a annulé la décision du 3 décembre 2009 du ministre chargé de l'agriculture mais a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée ; que Mme C... relève appel de ce jugement dans cette mesure ;
2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Caen a estimé que le décret du 23 juillet 2003 avait eu pour effet de classer le cadre d'emplois des infirmières territoriales dans la catégorie A à compter du 1er août 2003 et que le président du conseil général avait commis une faute en autorisant, le 3 mars 2008, le renouvellement du détachement de Mme C... avec effet à compter du 1er septembre 2007 dans une catégorie inférieure à celle de son corps d'origine ; que par ailleurs, les juges de première instance ont également jugé, qu'indépendamment de son détachement, le président du Conseil général était habilité à la promouvoir aux échelons supérieurs et que ce retard dans la régularisation de sa situation, réalisée seulement le 22 mars 2010, était constitutif d'une faute du département de nature à engager sa responsabilité ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Caen a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière ;
3. Considérant que pour contester le jugement attaqué, Mme C...soutient que le retard du département du Calvados à prononcer ses avancements d'échelon lui a occasionné un préjudice direct et certain dès lors qu'il n'a été tenu compte de cette promotion ni lors de son maintien en détachement à compter du 1er septembre 2007, ni pour la période postérieure au 1er janvier 2010 ; que toutefois, d'une part, s'agissant de cette dernière période et ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, il a été enjoint au ministre chargé de l'agriculture de procéder à une reconstitution de sa carrière en tenant compte de ces avancements d'échelon rétroactifs ; que Mme C...se borne à affirmer, sans aucun justificatif ou élément probant, qu'à ce jour il n'a pas été procédé à la reconstitution de sa carrière ; que cependant cette situation, à la supposer établie, qui n'est pas en tout état de cause imputable au département du Calvados et ne permet au juge d'appel ni de censurer, ni de confirmer le jugement attaqué relève uniquement de l'exécution du jugement attaqué dont la cour n'est pas saisie dans le cadre du présent appel ;
4. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient par ailleurs, s'agissant de la période antérieure à son intégration dans la fonction publique de l'Etat le 1er janvier 2010, qu'elle justifie d'une perte de rémunération et une minoration de sa pension de retraite et affirme qu'elle a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère certain de ses préjudices ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement au département du Calvados de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Violette C...et au département du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-asseseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01890
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Violette C...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un retard d'avancement dans sa carrière et, d'autre part, d'annuler la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 3 décembre 2009 portant intégration dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières de l'Etat à compter du 1er janvier 2010.
Par un jugement nos 1301433, 1301632, du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du ministre l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, mais a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2014, Mme VioletteC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le département du Calvados ;
2°) de condamner cette collectivité à lui verser une somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard d'avancement dans sa carrière ;
3°) à titre subsidiaire, de la renvoyer devant le département du Calvados afin qu'il soit procédé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai à la liquidation des sommes dues en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard du département du Calvados à prononcer ses avancements d'échelons lui a occasionné un préjudice direct et certain dès lors qu'il n'a été tenu compte de cette promotion ni lors de son maintien en détachement à compter du 1er septembre 2007, ni pour la période postérieure au 1er janvier 2010 ;
- elle justifie d'une perte de rémunération et une minoration de sa pension de retraite et a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le département du Calvados, représenté par Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
- le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Violette, avocat du département du Calvados.
1. Considérant que Mme Violette C...a été recrutée en 1983 par le département du Calvados en qualité d'infirmière ; qu'elle a obtenu à compter du 31 août 1992, un détachement auprès du ministère de l'agriculture pour occuper le poste d'infirmière au lycée agricole et horticole de Coutances ; que son détachement a été renouvelé à plusieurs reprises ; que par un arrêté du 17 mai 2004, pris en application du décret visé ci-dessus du 23 juillet 2003, le cadre d'emploi des infirmières initialement de catégorie B ayant été reclassé en catégorie A, Mme C..., infirmière hors classe au 6ème échelon (IB 595 IM 500), a été reclassée avec effet au 1er août 2003 au grade d'infirmière hors classe provisoire au 6ème échelon avec le même indice ; que par un arrêté du 26 mai 2004 du président du Conseil général, elle a été nommée avec effet au 1er novembre 2003 au grade d'infirmière, cadre de santé, de catégorie A au 6ème échelon (IB 627 IM 525) avec une ancienneté de 2 ans 9 mois et 3 jours ; que par un arrêté du 3 mars 2008 de la même autorité, elle a été maintenue à sa demande en position de détachement pour 5 ans à compter du 1er septembre 2007 ; que le 15 mars 2009, l'intéressée a sollicité auprès du ministre chargé de l'agriculture son intégration dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières de l'Etat, laquelle a été prononcée par un arrêté du 3 décembre 2009 prenant effet à compter du 1er janvier 2010, la nommant au grade d'infirmière de classe supérieure au 5ème échelon au 1er juillet 2008 (IB 613 IM 515) ; que par deux arrêtés du 22 mars 2010, le président du Conseil général a alors régularisé sa situation en procédant à sa promotion au 7ème échelon de son grade (IB 664 IM 554) à compter du 28 avril 2005 puis au 8ème échelon (IB 740 IM 611) à compter du 28 juillet 2009 ; que le 26 décembre 2012, MmeC..., estimant que le retard pris par le département à régulariser sa situation lui avait été préjudiciable dans le cadre de son intégration dans la fonction publique d'Etat, a adressé au département du Calvados une réclamation indemnitaire à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une première demande tendant à la condamnation du département à lui verser la somme globale de 55 000 euros en réparation du préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de cette situation ; que l'intéressée avait parallèlement saisi le tribunal administratif d'une autre demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'agriculture rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 3 décembre 2009 portant intégration dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières de l'Etat à compter du 1er janvier 2010 ; que par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Caen, qui a joint ces deux affaires, a annulé la décision du 3 décembre 2009 du ministre chargé de l'agriculture mais a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée ; que Mme C... relève appel de ce jugement dans cette mesure ;
2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Caen a estimé que le décret du 23 juillet 2003 avait eu pour effet de classer le cadre d'emplois des infirmières territoriales dans la catégorie A à compter du 1er août 2003 et que le président du conseil général avait commis une faute en autorisant, le 3 mars 2008, le renouvellement du détachement de Mme C... avec effet à compter du 1er septembre 2007 dans une catégorie inférieure à celle de son corps d'origine ; que par ailleurs, les juges de première instance ont également jugé, qu'indépendamment de son détachement, le président du Conseil général était habilité à la promouvoir aux échelons supérieurs et que ce retard dans la régularisation de sa situation, réalisée seulement le 22 mars 2010, était constitutif d'une faute du département de nature à engager sa responsabilité ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Caen a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de réexaminer la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière ;
3. Considérant que pour contester le jugement attaqué, Mme C...soutient que le retard du département du Calvados à prononcer ses avancements d'échelon lui a occasionné un préjudice direct et certain dès lors qu'il n'a été tenu compte de cette promotion ni lors de son maintien en détachement à compter du 1er septembre 2007, ni pour la période postérieure au 1er janvier 2010 ; que toutefois, d'une part, s'agissant de cette dernière période et ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, il a été enjoint au ministre chargé de l'agriculture de procéder à une reconstitution de sa carrière en tenant compte de ces avancements d'échelon rétroactifs ; que Mme C...se borne à affirmer, sans aucun justificatif ou élément probant, qu'à ce jour il n'a pas été procédé à la reconstitution de sa carrière ; que cependant cette situation, à la supposer établie, qui n'est pas en tout état de cause imputable au département du Calvados et ne permet au juge d'appel ni de censurer, ni de confirmer le jugement attaqué relève uniquement de l'exécution du jugement attaqué dont la cour n'est pas saisie dans le cadre du présent appel ;
4. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient par ailleurs, s'agissant de la période antérieure à son intégration dans la fonction publique de l'Etat le 1er janvier 2010, qu'elle justifie d'une perte de rémunération et une minoration de sa pension de retraite et affirme qu'elle a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère certain de ses préjudices ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement au département du Calvados de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Violette C...et au département du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-asseseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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