Conseil d'État, 10ème SSJS, 15/10/2015, 381223, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 10ème SSJS

N° 381223

ECLI : FR:CESJS:2015:381223.20151015

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 octobre 2015


Rapporteur

Mme Pauline Jolivet

Rapporteur public

M. Edouard Crépey

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 juin et 5 décembre 2014, et les 19 janvier et 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 12037988 du 18 avril 2014 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de sa plainte à l'encontre de la société Celtipharm.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A...B...demande l'annulation de la décision du 18 avril 2014 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de la procédure ouverte à la suite de sa plainte à l'encontre de la société Celtipharm. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la CNIL.

2. Il résulte de l'instruction que, sur le fondement du 4° de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, M. A...B..., ancien salarié de la société Celtipharm, a demandé à celle-ci la communication de documents comportant des données à caractère personnel le concernant dont elle disposait, y compris les notes de frais qu'il avait établies dans le cadre de ses fonctions. A la suite du refus de celle-ci, il a saisi la CNIL d'une plainte visant la société. Après lui avoir adressé deux demandes afin qu'elle satisfasse à la demande du requérant, la CNIL a, par une décision du 9 décembre 2013, mis en demeure la société Celtipharm de communiquer les documents demandés par M. A...B..., y compris ses notes de frais. A la suite de cette mise en demeure, la société a communiqué au requérant les documents requis, dont un relevé de ses notes de frais, mais non accompagné des justificatifs à partir desquels elles avaient été établies. Eu égard à cette communication, la présidente de la CNIL a décidé de clore la procédure de mise en demeure de la société Celtipharm et, par un courrier du 18 avril 2014, a informé M. A...B...de la clôture de la procédure.

3. En premier lieu, la désignation, par le responsable d'un traitement de données à caractère personnel, d'un correspondant à la protection des données personnelles en application de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, qui n'a d'autres rapports avec la CNIL que de représenter auprès d'elle les intérêts de l'entreprise qui l'emploie, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par la CNIL dans le traitement des plaintes dont elle est saisie en application de l'article 11 de cette loi. Si M. A...B...estime que cette circonstance met en doute, en l'espèce, l'impartialité de la CNIL dans le traitement de sa plainte, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " 1. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : / 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 11 de la même loi que : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci. (...) ".

5. Il résulte du 4° de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel doit seulement communiquer, sur le fondement de ces dispositions, les données à caractère personnel qui concernent la personne intéressée et toute information disponible sur l'origine de celles-ci. Cette disposition n'a pas pour objet d'imposer la communication de documents détenus par l'entité qui a institué un tel traitement, mais seulement d'informations. Dans ces conditions, en estimant que la communication par la société Celtipharm, sous forme accessible, d'un document récapitulant les notes de frais établies par M. A...B...répondait aux exigences de l'article 39 précité, alors même que ce document n'était pas accompagné des justificatifs correspondant à ces notes, et en procédant par conséquent à la clôture de la procédure de plainte initiée par M. A...B..., la présidente de la CNIL n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente de la CNIL a clôturé la procédure de plainte ouverte à l'encontre de la société Celtipharm.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Celtipharm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Celtipharm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B..., à la Commission nationale pour l'informatique et les libertés et à la société Celtipharm.

ECLI:FR:CESJS:2015:381223.20151015