Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT01553, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 14NT01553
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 octobre 2015
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public
M. DELESALLE
Avocat(s)
PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Bouaye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. C...et F...pour la pose d'une clôture sur leur propriété située 10 rue Emmanuel Templier.
Par un jugement n° 1111000 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Preneux, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouaye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux autorisés par l'arrêté contesté sont contraires à l'article 7 d) du règlement du lotissement de l'Orée du Bois du 15 mars 2007, dès lors que les matériaux utilisés, la hauteur de clôture et le brise- vue en lattes de PVC imitation bois constituent un changement incontestable de la nature de la clôture en façade de rue ;
- la clôture édifiée est, en effet, constituée d'un muret maçonné et d'un grillage obstruant d'une hauteur totale de plus d'1m70 ;
- la clôture litigieuse méconnaît l'article UBb 11-5 du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'en zone UB, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur d'1 mètre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, MM. C...etF..., représentés par Me Vérité, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les appelants n'ont pas intérêt à agir, dès lors qu'il n'ont aucune vue sur la clôture incriminée depuis leur propriété et que les haies mises en place par la commune sur la voie publique en masquent une grande partie ;
- la nature des clôtures en façade n'est pas modifiée, en méconnaissance de l'article 7 du règlement de lotissement ;
- les propriétaires précédents du lot n° 10 avait installé une toile brise-vue en plastique vert sur le grillage pour préserver leur intimité ;
- le système à lamelles amovibles en PVC mis en place est semi-occultant et n'occulte donc pas la vue comme un mur maçonné ;
- il doit être regardé comme un système à claire-voie au même titre que les claustras et autres clôtures ajourées ;
- l'article UB 11.5 du règlement du PLU n'est pas applicable, dès lors qu'il ne concerne que les clôtures nouvelles édifiées dans la marge de recul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la commune de Bouaye, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 7 du règlement du lotissement n'est pas méconnu, dès lors que le projet prévoit le maintien de la clôture existante en façade principale et que les travaux n'ont pas pour conséquence de modifier l'emplacement ou la nature de la clôture installée par l'aménageur ;
- les clôtures avant travaux consistaient, en effet, en un grillage souple en fil revêtu de PVC, couvert d'une toile brise-vue partiellement occultante, d'une hauteur de 1,25 m ;
- les travaux envisagés ont simplement pour objet de remplacer la clôture souple préexistante par une clôture rigide, composée de manière identique, sur une hauteur de 1,80 m, et d'y apposer des lamelles brise-vue amovibles en PVC imitation bois ;
- ce dispositif, partiellement occultant, doit être regardé comme une clôture à claire-voie ;
- l'article UB 11.5 du règlement du PLU n'est pas applicable, dès lors que le projet contesté porte sur des clôtures existantes, situées en limite séparative.
Un courrier du 3 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me Preneux, avocat de M. et MmeB..., de Me Vic, avocat de la commune de Bouaye et de Me Vérité, avocat de M. E...C...et de M. A...F....
1. Considérant que M. et MmeB..., propriétaires du lot n° 9 du lotissement de l'Orée du Bois, relèvent appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011, par lequel le maire de Bouaye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. C...et F...pour l'édification d'une clôture sur le lot n° 10 du lotissement situé rue Emmanuel Templier ;
Sur la fin de non recevoir opposée par MM C...etF... :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de leur demande, la qualité de voisin immédiat de MM. C...et F...donnait à M. et Mme B...un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour contester la légalité de la décision du maire de Bouaye de ne pas s'opposer aux travaux en vue desquels MM. C...et F...avaient déposé une déclaration préalable ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme B...doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que l'autorisation de lotir du 17 mars 2007 a été donnée conformément au programme des travaux, au règlement et au plan de composition joints en annexe à la demande d'autorisation ; que le programme des travaux a prévu au point 12) clôtures : " ... qu'une clôture en grillage plastifié vert d'une hauteur de 1m20 sera mise en place en façade des lots comme indiquée sur le plan de composition " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement de l'Orée du Bois, relatif aux constructions : " Les prescriptions concernant le règlement annexé au PLU de la commune secteur UB sont applicables au présent lotissement. Cependant, les prescriptions ci-après apportent des précisions à certains articles, ou complètent ceux-ci en raison d'éléments particuliers, propres au lotissement. (...). d) Les clôtures seront réalisées par l'aménageur en limite de propriété (en façade uniquement) et ne devront en aucun cas voir leur emplacement ou leur nature modifiés. " ; qu'il ressort du plan de composition figurant au dossier que les clôtures mises en place par le lotisseur concernent les deux clôtures en façade de rue, soit deux des quatre côtés du lot n° 10, dont MM. C...et F...ont fait l'acquisition le 17 janvier 2011 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui y sont jointes, que la clôture mise en place par le lotisseur était simplement constituée d'un grillage souple vert d'une hauteur d'1m20 directement planté dans le sol, conformément au programme des travaux ; que les propriétaires précédents du lot n° 10 ont installé une toile brise-vue en plastique vert sur ce grillage afin de protéger leur intimité ; que, toutefois, ce dispositif ne présentait qu'un caractère provisoire dans l'attente de plantations ; que, suite aux travaux projetés par MM. C...etF..., la clôture initiale n'est conservée en façade principale que sur une longueur de 8 mètres et se trouve intercalée entre une partie de clôture longue de 5 mètres et haute d'1m80, constituée d'un panneau avec lamelles brise-vue, d'une part, et un muret " technique " en parpaing enduit de 4 mètres de long sur 1m40 de haut, d'autre part ; qu'en outre, les clôtures, fermant la façade latérale donnant sur la voie piétonne et la façade arrière donnant sur le terrain de jeux, sont également constituées de panneaux rigides de type Bekafor Classic avec lattes en PVC imitation bois, dont le constructeur précise qu'il s'agit d'un système " occultant ", et non " semi-occultant ", ainsi qu'il est allégué par les intimés ; qu'ainsi, et alors qu'elle ne présente pas de vides et de jours suffisants pour " laisser passer la vue ", cette clôture ne peut être regardée comme un grillage à claire-voie, comparable au dispositif d'origine ; que, par ailleurs, la clôture litigieuse, qui entoure l'essentiel de la propriété, est composée, ainsi qu'il a été dit, d'un panneau obstruant de plus d'1m70 de hauteur fixé sur des plaques de béton d'environ 50 cm ; que, dans ces conditions, compte tenu des matériaux utilisés, de la hauteur de la clôture et de son dispositif brise-vue, les travaux litigieux doivent être regardés comme modifiant profondément les caractéristiques et par suite la nature même de la clôture, en méconnaissance de l'article 7 d) du règlement du lotissement ; que, par suite, la décision du maire de Bouaye de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par MM. C...et F...encourt l'annulation ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Bouaye et MM. C...et F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouaye la somme de 1 500 euros que M. et Mme B...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014, et l'arrêté du maire de Bouaye du 7 avril 2011, sont annulés.
Article 2 : La commune de Bouaye versera à M.et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bouaye et de MM. C...et F...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B..., à la commune de Bouaye, à M. E...C...et à M. A...F....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Bouaye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. C...et F...pour la pose d'une clôture sur leur propriété située 10 rue Emmanuel Templier.
Par un jugement n° 1111000 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Preneux, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouaye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux autorisés par l'arrêté contesté sont contraires à l'article 7 d) du règlement du lotissement de l'Orée du Bois du 15 mars 2007, dès lors que les matériaux utilisés, la hauteur de clôture et le brise- vue en lattes de PVC imitation bois constituent un changement incontestable de la nature de la clôture en façade de rue ;
- la clôture édifiée est, en effet, constituée d'un muret maçonné et d'un grillage obstruant d'une hauteur totale de plus d'1m70 ;
- la clôture litigieuse méconnaît l'article UBb 11-5 du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'en zone UB, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur d'1 mètre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, MM. C...etF..., représentés par Me Vérité, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les appelants n'ont pas intérêt à agir, dès lors qu'il n'ont aucune vue sur la clôture incriminée depuis leur propriété et que les haies mises en place par la commune sur la voie publique en masquent une grande partie ;
- la nature des clôtures en façade n'est pas modifiée, en méconnaissance de l'article 7 du règlement de lotissement ;
- les propriétaires précédents du lot n° 10 avait installé une toile brise-vue en plastique vert sur le grillage pour préserver leur intimité ;
- le système à lamelles amovibles en PVC mis en place est semi-occultant et n'occulte donc pas la vue comme un mur maçonné ;
- il doit être regardé comme un système à claire-voie au même titre que les claustras et autres clôtures ajourées ;
- l'article UB 11.5 du règlement du PLU n'est pas applicable, dès lors qu'il ne concerne que les clôtures nouvelles édifiées dans la marge de recul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, la commune de Bouaye, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 7 du règlement du lotissement n'est pas méconnu, dès lors que le projet prévoit le maintien de la clôture existante en façade principale et que les travaux n'ont pas pour conséquence de modifier l'emplacement ou la nature de la clôture installée par l'aménageur ;
- les clôtures avant travaux consistaient, en effet, en un grillage souple en fil revêtu de PVC, couvert d'une toile brise-vue partiellement occultante, d'une hauteur de 1,25 m ;
- les travaux envisagés ont simplement pour objet de remplacer la clôture souple préexistante par une clôture rigide, composée de manière identique, sur une hauteur de 1,80 m, et d'y apposer des lamelles brise-vue amovibles en PVC imitation bois ;
- ce dispositif, partiellement occultant, doit être regardé comme une clôture à claire-voie ;
- l'article UB 11.5 du règlement du PLU n'est pas applicable, dès lors que le projet contesté porte sur des clôtures existantes, situées en limite séparative.
Un courrier du 3 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de Me Preneux, avocat de M. et MmeB..., de Me Vic, avocat de la commune de Bouaye et de Me Vérité, avocat de M. E...C...et de M. A...F....
1. Considérant que M. et MmeB..., propriétaires du lot n° 9 du lotissement de l'Orée du Bois, relèvent appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011, par lequel le maire de Bouaye ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. C...et F...pour l'édification d'une clôture sur le lot n° 10 du lotissement situé rue Emmanuel Templier ;
Sur la fin de non recevoir opposée par MM C...etF... :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de leur demande, la qualité de voisin immédiat de MM. C...et F...donnait à M. et Mme B...un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour contester la légalité de la décision du maire de Bouaye de ne pas s'opposer aux travaux en vue desquels MM. C...et F...avaient déposé une déclaration préalable ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme B...doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que l'autorisation de lotir du 17 mars 2007 a été donnée conformément au programme des travaux, au règlement et au plan de composition joints en annexe à la demande d'autorisation ; que le programme des travaux a prévu au point 12) clôtures : " ... qu'une clôture en grillage plastifié vert d'une hauteur de 1m20 sera mise en place en façade des lots comme indiquée sur le plan de composition " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement de l'Orée du Bois, relatif aux constructions : " Les prescriptions concernant le règlement annexé au PLU de la commune secteur UB sont applicables au présent lotissement. Cependant, les prescriptions ci-après apportent des précisions à certains articles, ou complètent ceux-ci en raison d'éléments particuliers, propres au lotissement. (...). d) Les clôtures seront réalisées par l'aménageur en limite de propriété (en façade uniquement) et ne devront en aucun cas voir leur emplacement ou leur nature modifiés. " ; qu'il ressort du plan de composition figurant au dossier que les clôtures mises en place par le lotisseur concernent les deux clôtures en façade de rue, soit deux des quatre côtés du lot n° 10, dont MM. C...et F...ont fait l'acquisition le 17 janvier 2011 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui y sont jointes, que la clôture mise en place par le lotisseur était simplement constituée d'un grillage souple vert d'une hauteur d'1m20 directement planté dans le sol, conformément au programme des travaux ; que les propriétaires précédents du lot n° 10 ont installé une toile brise-vue en plastique vert sur ce grillage afin de protéger leur intimité ; que, toutefois, ce dispositif ne présentait qu'un caractère provisoire dans l'attente de plantations ; que, suite aux travaux projetés par MM. C...etF..., la clôture initiale n'est conservée en façade principale que sur une longueur de 8 mètres et se trouve intercalée entre une partie de clôture longue de 5 mètres et haute d'1m80, constituée d'un panneau avec lamelles brise-vue, d'une part, et un muret " technique " en parpaing enduit de 4 mètres de long sur 1m40 de haut, d'autre part ; qu'en outre, les clôtures, fermant la façade latérale donnant sur la voie piétonne et la façade arrière donnant sur le terrain de jeux, sont également constituées de panneaux rigides de type Bekafor Classic avec lattes en PVC imitation bois, dont le constructeur précise qu'il s'agit d'un système " occultant ", et non " semi-occultant ", ainsi qu'il est allégué par les intimés ; qu'ainsi, et alors qu'elle ne présente pas de vides et de jours suffisants pour " laisser passer la vue ", cette clôture ne peut être regardée comme un grillage à claire-voie, comparable au dispositif d'origine ; que, par ailleurs, la clôture litigieuse, qui entoure l'essentiel de la propriété, est composée, ainsi qu'il a été dit, d'un panneau obstruant de plus d'1m70 de hauteur fixé sur des plaques de béton d'environ 50 cm ; que, dans ces conditions, compte tenu des matériaux utilisés, de la hauteur de la clôture et de son dispositif brise-vue, les travaux litigieux doivent être regardés comme modifiant profondément les caractéristiques et par suite la nature même de la clôture, en méconnaissance de l'article 7 d) du règlement du lotissement ; que, par suite, la décision du maire de Bouaye de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par MM. C...et F...encourt l'annulation ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Bouaye et MM. C...et F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouaye la somme de 1 500 euros que M. et Mme B...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014, et l'arrêté du maire de Bouaye du 7 avril 2011, sont annulés.
Article 2 : La commune de Bouaye versera à M.et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bouaye et de MM. C...et F...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B..., à la commune de Bouaye, à M. E...C...et à M. A...F....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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