Conseil d'État, 8ème SSJS, 30/09/2015, 373133, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème SSJS

N° 373133

ECLI : FR:CESJS:2015:373133.20150930

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 septembre 2015


Rapporteur

M. Mathieu Herondart

Rapporteur public

Mme Nathalie Escaut

Avocat(s)

SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2011 à raison d'un centre commercial dont elle est propriétaire à Arles (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 1205723 du 3 septembre 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction sollicitée au titre des années 2010 et 2011 à hauteur de la différence entre le montant de la taxe mise en recouvrement et celui résultant d'une valeur locative déterminée à partir du local-type n° 10 figurant au procès-verbal d'évaluation de la commune de Fréjus et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2013 et 5 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société L'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement en tant qu'il porte sur le rejet de ses conclusions relatives à la prise en compte d'une diminution des surfaces imposées au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société L'Immobilière Groupe Casino ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 1507 du code général des impôts : " I. Les redevables peuvent réclamer dans le délai prévu à l'article R. 196-2du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition " ; que les réclamations doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que les contribuables peuvent à cette occasion présenter une réclamation portant sur le calcul des surfaces au motif que celles qui ont été retenues par l'administration pour l'année en cours et l'année précédente sont erronées, sans que ne soit intervenu de changement de consistance ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation du 22 décembre 2011, la société L'Immobilière Groupe Casino a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d'une partie du centre commercial " l'Aurélienne " dont elle est propriétaire à Arles ; qu'elle a joint à sa réclamation un relevé de surfaces qu'elle avait fait effectuer faisant apparaître des superficies inférieures à celles retenue par l'administration pour l'évaluation de sa valeur locative ainsi que des déclarations modèle " CBD " mentionnant les superficies résultant de ce relevé ; qu'en regardant cette demande comme relative à un changement de consistance de l'immeuble tel que prévu par l'article 1517 du code général des impôts, alors que la société demandait la rectification des surfaces servant au calcul de la valeur locative qu'elle estimait inchangées depuis 2006, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en en déduisant que la société disposait d'un délai de 90 jours pour porter le changement de consistance à la connaissance de l'administration en vertu de l'article 1406 du même code et que l'administration n'était tenue de procéder à un nouveau calcul de la valeur locative prenant en compte les rectifications de surface qu'à compter de l'année 2012 compte tenu de la date de dépôt des nouvelles déclarations en décembre 2011, le tribunal, qui s'est fondé sur des dispositions qui ne concernaient pas une réclamation portant la rectification d'une erreur de calcul des surfaces commise au détriment du contribuable, a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société L'Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 septembre 2013 est annulé en tant qu'il porte sur la demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 et 2011 procédant de la rectification des surfaces au titre de ces années.

Article 2 : Dans la mesure précisée à l'article 1er, l'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société L'Immobilière Groupe Casino une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Groupe Casino et au ministre des finances et des comptes publics.

ECLI:FR:CESJS:2015:373133.20150930