Conseil d'État, 8ème - 3ème SSR, 18/09/2015, 376154

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème - 3ème SSR

N° 376154

ECLI : FR:XX:2015:376154.20150918

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 septembre 2015


Rapporteur

M. Jean-Marc Anton

Rapporteur public

Mme Nathalie Escaut

Avocat(s)

SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L'union de coopératives agricoles " Conseil et compétences en productions animales " a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006. Par un jugement n° 0904382 du 7 juin 2012, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NT02191 du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et déchargé l'union de coopératives agricoles de ces impositions.

Par un pourvoi, enregistré le 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l' Union de coopératives agricoles " Conseil et compétences en productions animales " ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a refusé à l'union de coopératives agricoles " Conseil et compétences en productions animales " le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2004 à 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés coopératives et leurs unions (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :/ (...) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :/ a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;/ b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 244 quater B du même code, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à [une fraction de leurs dépenses de recherche exposées au cours de l'année] " ; qu'aux termes du I du même article, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2004 au 2 avril 2006, ce crédit d'impôt a été réservé aux " entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies " ; qu'aux termes du I du même article, dans sa rédaction en vigueur du 2 avril 2006 au 31 décembre 2006, ce crédit d'impôt a été réservé aux " entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 B quater B que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent du régime du bénéfice réel et qui satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces dispositions mais qui bénéficient, pour tout ou partie de leur activité, d'un régime d'exonération distinct de ceux que cet article énumère limitativement, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'à raison, le cas échéant, des dépenses de recherche se rattachant à leurs activités non exonérées ; que, par suite, en jugeant que l'union de coopératives agricoles " Conseils et compétences en productions animales " était en droit de bénéficier de ce crédit d'impôt à raison de l'ensemble de ses opérations, alors que seule une partie de celles-ci était réalisée avec des non-sociétaires et qu'elle était, pour le reste de ses opérations, exonérée de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° de l'article 207 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'union de coopératives agricoles " Conseil et compétences en productions animales " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à l'union de coopératives agricoles " Conseil et compétences en productions animales ".

ECLI:FR:XX:2015:376154.20150918