Conseil d'État, 10ème SSJS, 27/07/2015, 385578, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 10ème SSJS

N° 385578

ECLI : FR:CESJS:2015:385578.20150727

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juillet 2015


Rapporteur

M. Romain Godet

Rapporteur public

M. Edouard Crépey

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. E...A...C...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Papara (Polynésie française).
Par un jugement n° 140133 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa protestation.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 23 juillet 2014 qu'elle a transmise au tribunal administratif de la Polynésie française, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, rejeté le compte de campagne de M. A...C....

Par un jugement n° 1400393 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré M. A...C...inéligible pour une durée de douze mois.

1° Sous le n° 385578, par une requête enregistrée le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400133 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française qui a fait droit à la protestation de M. A...C...;

2°) de rejeter la protestation de M. A...C....


2° Sous le n° 385860, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400393 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française qui l'a déclaré inéligible ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...C...;




1. Considérant que les requêtes n° 385578 et 385860 se rapportent aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales du second tour des élections municipales ayant eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Papara, la liste conduite par M. F...a obtenu 22 élus avec 1828 voix, celle de M. A...C...5 élus avec 1650 voix, celle de M. D...4 élus avec 1319 voix et celle de M. G...2 élus avec 628 voix ; que M. B...F...interjette appel du jugement n° 1400133 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les opérations électorales de ce second tour ; que M. E...A...C...interjette appel du jugement n° 1400393, rendu le même jour par le même tribunal, le déclarant inéligible pour une durée de douze mois ;

Sur les opérations électorales :

En ce qui concerne le grief tiré de la rupture d'équité entre les candidats :

3. Considérant, en premier lieu, que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller notamment au respect de l'égalité de traitement et de l'expression du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ; que, par une délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 applicable aux services de radio et de télévision en période électorale, complétée par une recommandation n° 2013-03 du 30 novembre 2013 applicable à la Polynésie française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé les règles d'accès à l'antenne à respecter pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, à compter du 10 février 2014, début de la campagne électorale officielle, et jusqu'au jour où l'élection a été acquise ; qu'il en ressort notamment que, lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les éditeurs veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que " Polynésie première " a organisé le 11 mars 2014 un débat radiodiffusé auquel n'ont participé que trois des sept candidats tête de liste au premier tour des élections municipales de Papara, MM.F..., D...et G...; que M.F..., maire sortant, candidat arrivé en tête à l'issue du premier tour de scrutin avec 1 295 voix, soit 26,14% des suffrages exprimés, ayant décliné l'invitation de " Polynésie première " à participer à un débat entre les deux tours de scrutin, la radio n'a organisé aucun débat entre les quatre candidats tête de liste présents au second tour ; que le choix de la radio " Polynésie première " d'organiser avant le premier tour du scrutin des élections municipales un débat qui ne rassemble que les candidats tête de liste les plus représentatifs en lice pour la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Papara relève dans son principe de sa politique éditoriale, tout comme celui de ne pas organiser de débat entre les deux tours de scrutin ; qu'il lui incombait, toutefois, de veiller à ce que ce choix n'entraîne pas une rupture du principe d'équité de traitement entre les candidats ; que, dans les circonstances de l'espèce, la circonstance que M. A...C..., candidat tête de liste " Papara To'u Fenua " au premier comme au second tour n'ait pas été, comme quatre autres candidats tête de liste au premier tour, convié à s'exprimer ni lors du débat du 11 mars 2014, ni à une autre occasion, sur l'antenne de " Polynésie première " ne peut être regardée comme constitutive d'une rupture d'équité entre les candidats, dès lors que M. A...C...conduisait une liste autonome, sans le soutien d'aucun parti politique, et qu'il ne s'était présenté à aucune élection depuis les élections municipales de 1995 ;

En ce qui concerne le grief tiré de la manoeuvre constituée par la réunion tenue par le maire sortant la veille du premier tour du scrutin et la publicité qui lui a été faite :

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. F...a convié la presse à assister le 21 mars 2014 à la signature dans son bureau de maire de Papara de promesses de vente en faveur de sept habitants d'un lotissement bénéficiant d'un projet d'accession à la propriété ; que " La Dépêche de Tahiti " s'en est fait l'écho dans un article intitulé " Emus aux larmes, ils deviennent propriétaires de leur logement ", publié le lendemain, veille du premier tour de scrutin, relatant les propos de M. F...indiquant qu'en " qualité d'officier ministériel ", il avait " le pouvoir de rédiger sans frais cet acte d'accession à la propriété ", que le règlement de copropriété serait " établi aux frais exclusifs de la commune " et qu'il était " particulièrement fier " de " cet acte fort " ; que la circonstance que cette séance de signature soit l'aboutissement d'une procédure engagée depuis plusieurs années et que les autres candidats aient disposé d'une semaine avant le second tour de scrutin pour y répondre est sans incidence sur le fait que la tenue de cette réunion et la publication de l'article de presse ont constitué une manoeuvre ; que si la parution de cet article méconnaît les dispositions de l'article L. 49 du code électoral, ce grief ne peut être utilement allégué à l'encontre du second tour des élections dès lors que la méconnaissance alléguée est intervenue avant le déroulement du premier tour ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à la diffusion de " La Depêche de Tahiti " et aux écarts de 168 voix au premier tour et de 179 voix au second tour du scrutin qui séparaient la liste conduite par M. A...C...de la liste conduite par M.F..., laquelle est arrivée en tête et, par suite, a bénéficié de la prime majoritaire, cette manoeuvre a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Papara ; que, cependant, l'annulation des opérations électorales relatives au second tour de scrutin entraînant l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Sur l'inéligibilité de M. A...C...:

7. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral fait obligation au candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; que ce compte de campagne doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales/ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. /Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de campagne de M. A...C...n'a pas été présenté par un expert-comptable ni par un comptable agréé ; que, si M. A...C...soutient qu'il a sollicité plusieurs experts-comptables qui n'ont pas donné suite à sa demande et que le seul qui l'a reçu a refusé de certifier son compte, qui s'établit à 11 786 euros en dépenses et 15 249 euros en recettes, au motif que des recettes avaient été perçues en espèces et qu'une dépense de 503 euros avait été effectuée hors compte mandataire, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que, par une décision du 23 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que la seule circonstance qu'il s'agisse pour M. A...C...d'une première expérience électorale ne saurait, à elle seule, justifier la méconnaissance de cette formalité substantielle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les circonstances invoquées par M. A...C...n'étaient pas de nature à justifier la méconnaissance de l'obligation résultant de l'article L. 52-12 du code électoral ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française l'a déclaré inéligible pour une durée de douze mois ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM. F...et A...C...sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en tant qu'il n'a pas annulé les opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Papara.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B...F...et E...A...C...et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CESJS:2015:385578.20150727