CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22/06/2015, 14MA00058, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3
N° 14MA00058
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 juin 2015
Président
M. GUERRIVE
Rapporteur
Mme Florence HERY
Rapporteur public
Mme FELMY
Avocat(s)
RUFFEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1302632-1302633 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans l'attente d'un réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'un détournement de procédure ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun examen réel et sérieux de sa situation n'a été effectué ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les conditions permettant de retenir un abus de droit ne sont pas réunies ;
- l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées le 11 mars 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeD..., pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine née en 1988, entrée en France selon ses déclarations pour la première fois en 2009, a fait l'objet le 8 mars 2013 d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Hérault ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de Mme C...et est donc suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu de mentionner la présence de membres de la famille de l'intéressée en France ;
3. Considérant que l'administration n'a pas l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait qui lui sont soumis ; qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en cause que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de la situation privée et familiale de Mme C...au regard des règles relatives à l'admission au séjour des étrangers ; que l'autorité préfectorale précise notamment, d'une part, que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi ou de la poursuite d'une formation ; qu'elle n'établissait pas non plus disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, d'autre part, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité reconnue aux membres de famille d'un ressortissant communautaire remplissant les conditions du 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 de ce code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;
5. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles Mme C...a été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure et le moyen tiré d'un détournement de procédure doivent être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déclaré, lors de son audition du 8 mars 2013, résider en France depuis 2009 ou 2010, n'exercer aucune activité professionnelle ni suivre aucune formation, vivre de la mendicité de son époux et avoir effectué depuis sa première arrivée en France des allers-retours entre la France et un autre pays " environ tous les trois mois " ; qu'elle séjourne dans un camp ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, Mme C...doit être regardée, alors même qu'elle ne déclare pas bénéficier de prestations sociales en France, comme ayant multiplié les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de séjour requises pour une durée supérieure ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit ; que, par suite, Mme C...se trouvait dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si Mme C...soutient avoir des attaches importantes en France, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir ; que son époux est également en situation irrégulière et qu'elle ne justifie pas, par la production de certificats de scolarité postérieurs à la décision attaquée, de l'insertion alléguée de ses quatre enfants ; qu'enfin, au regard du caractère récent de son séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- M. Thiele, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2015.
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1302632-1302633 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans l'attente d'un réexamen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'un détournement de procédure ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun examen réel et sérieux de sa situation n'a été effectué ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les conditions permettant de retenir un abus de droit ne sont pas réunies ;
- l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées le 11 mars 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeD..., pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine née en 1988, entrée en France selon ses déclarations pour la première fois en 2009, a fait l'objet le 8 mars 2013 d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Hérault ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de Mme C...et est donc suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu de mentionner la présence de membres de la famille de l'intéressée en France ;
3. Considérant que l'administration n'a pas l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des éléments de fait qui lui sont soumis ; qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en cause que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de la situation privée et familiale de Mme C...au regard des règles relatives à l'admission au séjour des étrangers ; que l'autorité préfectorale précise notamment, d'une part, que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi ou de la poursuite d'une formation ; qu'elle n'établissait pas non plus disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, d'autre part, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité reconnue aux membres de famille d'un ressortissant communautaire remplissant les conditions du 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 de ce code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;
5. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles Mme C...a été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure et le moyen tiré d'un détournement de procédure doivent être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déclaré, lors de son audition du 8 mars 2013, résider en France depuis 2009 ou 2010, n'exercer aucune activité professionnelle ni suivre aucune formation, vivre de la mendicité de son époux et avoir effectué depuis sa première arrivée en France des allers-retours entre la France et un autre pays " environ tous les trois mois " ; qu'elle séjourne dans un camp ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, Mme C...doit être regardée, alors même qu'elle ne déclare pas bénéficier de prestations sociales en France, comme ayant multiplié les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de séjour requises pour une durée supérieure ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit ; que, par suite, Mme C...se trouvait dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si Mme C...soutient avoir des attaches importantes en France, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir ; que son époux est également en situation irrégulière et qu'elle ne justifie pas, par la production de certificats de scolarité postérieurs à la décision attaquée, de l'insertion alléguée de ses quatre enfants ; qu'enfin, au regard du caractère récent de son séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- M. Thiele, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2015.
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N° 14MA00058
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.