CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2015, 12MA04895, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre-formation à 3

N° 12MA04895

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juin 2015


Président

M. CHERRIER

Rapporteur

Mme Anne-Laure CHENAL-PETER

Rapporteur public

M. RINGEVAL

Avocat(s)

CABINET FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1003513 du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 3 648 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2005, d'une somme de 2 459 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2006, d'une somme de 2 651 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2007 et d'une somme de 5 160 euros pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par courrier le 27 décembre suivant, et un mémoire enregistré par télécopie le 4 juin 2015 et régularisé par courrier le 8 juin suivant, MmeB..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration devait suspendre la mise en recouvrement des impositions litigieuses jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 décembre 2007 autorisant la visite à son domicile ; en effet, la procédure de contrôle étant terminée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 instituant une nouvelle voie de recours pour les contribuables, elle peut se prévaloir des mesures transitoires prévues par l'article 164-IV de cette loi, qui ne précisent pas si l'appel interjeté par un contribuable a un caractère suspensif ou non ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant de la découverte d'une activité occulte ; en tout état de cause, elle n'a jamais exercé une telle activité occulte car elle a bien déclaré le montant de son bénéfice net dans une catégorie erronée, " traitements et salaires ", par ignorance du système fiscal français ; elle se prévaut sur ce point de l'instruction 13 L-6-98 du 10 juillet 1998 et de la doctrine administrative 13 L-142 n° 9 du 1er juillet 2002 ; cette proposition de rectification est également insuffisamment motivée en ce que l'administration n'a pas précisé les motifs qui l'ont conduit à qualifier les revenus de l'activité en cause de bénéfices industriels et commerciaux ;

- les sommes en litige, correspondant à la rémunération qu'elle a perçue pour avoir trouvé des locations pour des clients, ont été versées par l'agence Cannes Accomodation et doivent être qualifiées de bénéfices non commerciaux, une telle activité d'intermédiaire ne pouvant pas relever de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les sommes créditées sur son compte bancaire britannique, libellées " Deposit Meetazur ", correspondent à un remboursement en compte courant d'associé ; qu'au demeurant, l'administration a abandonné un tel redressement à la suite de sa réclamation contentieuse ;

- la somme de 362.05 livres sterling créditée sur son compte en 2005 correspond au remboursement d'un prêt à MmeC... ;

- les sommes d'un montant de 2899,81 livres en 2005, 2 929,43 livres en 2006 et 2 878,17 livres en 2007 correspondent à des dons manuels effectués par sa mère ;

- les sommes de 8 400 euros en 2005 et 7 600 euros en 2006 ont été encaissées sur son compte bancaire pour le compte d'un tiers, Mme D...de la Geneste, avant d'être reversées en espèces à cette dernière et ne sauraient constituer des commissions, contrairement à ce que soutient l'administration ;

- il convient de déduire de son chiffre d'affaires des frais supplémentaires de femmes de ménage, à hauteur de 3 346,39 euros en 2005, 1 617,20 euros en 2006 et 1735 euros en 2007, et, pour les années 2005 à 2007, des indemnités kilométriques à hauteur de 12 950 euros, des frais téléphoniques à hauteur de 7 316 euros, des frais bureautiques à hauteur de 2 365 euros et des frais d'électricité et d'assurance à hauteur de 1302 euros ;

- une somme de 2 379 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée payée doit être déduite de la taxe sur la valeur ajoutée brute calculée sur le chiffre d'affaires à déterminer au vu des éléments exposés ;

- en l'absence d'exercice d'une activité occulte, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728-1 du code général des impôts ; elle se prévaut sur ce point des instructions 13 L-6-98 du 10 juillet 1998 et 13 N-1-07 du 19 février 2007, ainsi que de la documentation administrative 13 L-142 n° 9 du 1er juillet 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de MmeB....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., ressortissante néerlandaise résidant en France, a fait l'objet d'une visite domiciliaire le 13 décembre 2007 à la suite de laquelle ont été engagés un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressée portant sur les années 2005, 2006 et 2007 et une vérification de comptabilité de l'établissement stable en France de la société de droit britannique Meetazur Limited, dont elle est l'associée majoritaire et la dirigeante ; que dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a constaté que Mme B...exerçait une activité occulte de gestion et d'intendance de biens immobiliers locatifs ; qu'à l'issue de ce contrôle, la contribuable a reçu une proposition de rectification en date du 10 décembre 2008, à la suite de laquelle ont été mises en recouvrement, d'une part, les 31 mai et 30 juin 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005, 2006 et 2007, assorties de pénalités, et d'autre part, le 6 juin 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités ; que Mme B...a contesté ces rehaussements par deux réclamations en date du 20 juillet 2009 et 20 janvier 2010, qui ont fait l'objet le 6 juillet 2010 d'une décision d'admission partielle par l'administration, portant dégrèvement d'une somme de 176 541 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2005, 2006 et 2007, et d'une somme de 26 445 euros, au titre des contributions sociales des années 2005, 2006 et 2007 ; que, saisi du litige relatif aux impositions supplémentaires restantes, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 30 octobre 2012, après avoir constaté, consécutivement à de nouveaux dégrèvements intervenus en cours d'instance, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...portant, en droits et pénalités, sur les sommes de 3 648 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2005, 2 459 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2006, 2 651 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2007 et 5 160 euros pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;




Sur la régularité de la procédure d'imposition :


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; qu'en vertu des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, une activité est réputée occulte lorsque le contribuable qui était tenu de souscrire une déclaration ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce et s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais légaux ;




3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeB..., celle-ci a indiqué au vérificateur qu'elle exerçait une activité de prestataire des services consistant en la gestion et l'intendance de biens immobiliers locatifs ; que d'une part, il est constant que la requérante n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que d'autre part, elle ne peut pas non plus être regardée comme ayant souscrit les déclarations de résultats et de recettes, prévues aux articles 53 A et 287 du code général des impôts, afférentes à cette activité de prestataire de services au titre des années vérifiées, qui a engendré un bénéfice reconstitué par l'administration de 53 480 euros en 2005, 53 946 euros en 2006 et 48 111 euros en 2007, en se bornant à faire valoir qu'elle a déposé des déclarations d'impôt sur le revenu simplifiées dans lesquelles elle a déclaré avoir perçu des traitements et salaires s'élevant à 18 047 euros en 2005, 14 180 euros en 2006 et 26 400 euros en 2007 ; qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir utilement sur ce point de la complexité du système fiscal français ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme B...avait exercé une activité de gestion et d'intendance de biens immobiliers locatifs de façon occulte pendant la période contrôlée ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait appliqué à tort les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales et tiré les conséquences des constatations opérées lors de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle sans engager de vérification de comptabilité ;





4. Considérant, par ailleurs, que Mme B...ne peut invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 10 juillet 1998 référencée 13 L-6-98 et dans la documentation de base publiée sous la référence 13 L-142, dès lors que cette doctrine, qui commente les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, se rapporte à la procédure d'imposition ;






5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...), elle peut (...), autoriser les agents de l'administration des impôts (...) , à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. (...) " ; qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV.-1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. " ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 16 B, dans leur version en vigueur à compter du 6 août 2008, issue de la loi du 4 août 2008 précitée, précisent que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut désormais faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, cet appel n'étant pas suspensif ;

6.
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que tant le pourvoi en cassation ouvert aux contribuables à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, que la procédure d'appel instituée par ces dispositions ne présentent aucun caractère suspensif ; qu'à titre transitoire, le 1° du paragraphe IV de cet article 164 a en outre ouvert, pour les procédures de visite et de saisie closes avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, un appel contre les ordonnances, y compris si elles avaient déjà fait l'objet d'une décision définitive de la Cour de cassation, le 3° du paragraphe IV imposant à l'administration d'informer les contribuables concernés de l'existence de ce recours et du délai de deux mois dont ils disposent, à compter de cette information, pour l'exercer ; que toutefois, ces dispositions transitoires n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le caractère non suspensif de l'appel désormais instauré à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention, mais simplement de faire bénéficier rétroactivement les contribuables de la voie de droit nouvelle prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a fait l'objet d'une visite domiciliaire le 13 décembre 2007, laquelle avait été autorisée par une ordonnance du 12 décembre 2007 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse ; que MmeB..., qui a été mise à même d'exercer les nouvelles voies de recours ouvertes contre cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, en a relevé appel, le 28 janvier 2009 ; qu'il n'est pas contesté que cet appel a été rejeté par le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en novembre 2009 ; que, eu égard au caractère non suspensif du recours exercé par MmeB..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû suspendre la mise en recouvrement des impositions contestées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée et que faute d'avoir procédé de cette manière, l'administration aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ; que ces dispositions, applicables en l'espèce dès lors que l'administration a utilisé la procédure d'évaluation d'office visée par l'article L. 73 du livre des procédures fiscale pour arrêter les bénéfices industriels ou commerciaux de la période en litige et la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la même période, n'imposent à l'administration que de faire connaître au contribuable les éléments de calcul des impositions établies d'office ;

9. Considérant que Mme B...soutient que l'administration n'a pas précisé, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 décembre 2008, en quoi elle a découvert une activité occulte ni les motifs qui l'ont conduit à qualifier les revenus de cette activité de bénéfices industriels et commerciaux ; que, toutefois, cette proposition de rectification mentionnait les procédures d'imposition suivies, les conditions dans lesquelles le service a été amené à qualifier d'occulte l'activité de gestion et d'intendance de biens immobiliers locatifs exercée par l'intéressée, selon ses propres déclarations auprès du vérificateur, et par ailleurs les éléments de détermination des bénéfices réalisés, qui ont été qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux en raison de la nature commerciale de l'activité en cause, ainsi que les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années en litige ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 10 décembre 2008 était suffisamment motivée au regard des dispositions du livre des procédures fiscales qui lui étaient applicables ;


Sur le bien-fondé des impositions :


En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ;

11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B...a été assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon une procédure de taxation d'office ; qu'ainsi, Mme B...supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;


En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;


13. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 10 décembre 2008 que Mme B...a déclaré, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, qu'elle exerçait une activité indépendante de gestion et d'intendance de biens immobiliers locatifs et qu'elle percevait également des sommes de la part de la société Azur Villas LTD en contrepartie de services qu'elle sous-traitait pour le compte de cette société ; qu'ainsi, Mme B...doit être regardée, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration, comme ayant exercé à titre individuel une activité de nature commerciale, et devait être assujettie à ce titre à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, conformément à l'article 34 du code général des impôts ; que la requérante soutient dans ses dernières écritures qu'elle exerçait en réalité une activité d'" intermédiaire " entre l'agence Cannes Accomodation et ses clients néerlandais pour leur fournir des logements, en contrepartie de laquelle elle percevait des commissions qui doivent selon elle être qualifiées de bénéfices non commerciaux ; que toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une attestation du gérant de la société Cannes Accomodation datée du 5 mai 2015, peu circonstanciée, qui ne permet pas d'établir que les sommes en litiges auraient dû être regardées comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;



14. Considérant que Mme B...n'ayant présenté aucun élément de comptabilité relatif à l'activité commerciale exercée, l'administration a reconstitué les bénéfices nets à partir notamment des sommes portées au crédit des comptes bancaires français et britannique de l'intéressée, dont l'origine n'avait pas été justifiée, après déduction de certaines charges ;
S'agissant des recettes :

15. Considérant, en premier lieu, que Mme B...fait valoir que la somme de 3 769 livres sterling qui a été virée le 24 mars 2006 sur le compte bancaire britannique qu'elle détenait à la Lloyds Bank constitue en réalité un retrait opéré sur son compte courant d'associé effectué par la société Meetazur Limited, dont elle est associée ; que, toutefois, le seul courriel rédigé le 12 février 2006 par l'expert comptable de la société Meetazur Limited, selon lequel la société lui doit une somme de 3 769 livres au titre du compte courant d'associé, ne permet pas d'établir l'existence d'un prélèvement opéré sur ce compte courant pour un tel montant, alors qu'au surplus la dite société n'a présenté aucun document comptable à l'administration fiscale ; que Mme B...n'apportant ainsi aucune justification sur l'objet réel du versement, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé la somme en litige comme une recette issue de son activité commerciale au titre de l'année 2006 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses dernières écritures, l'administration n'a pas abandonné un tel redressement, effectué dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans sa décision du 6 juillet 2010 acceptant partiellement sa réclamation, par laquelle le service a renoncé notamment à tous les redressements effectués en matière de revenus de capitaux mobiliers ;


16. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...conteste la prise en compte dans les recettes reconstituées, d'une part de la somme de 362,05 livres sterling pour l'année 2006, correspondant au remboursement d'un prêt accordé à MmeC..., et d'autre part des sommes de 2 899,81 livres pour l'année 2005, 2 929,43 livres pour l'année 2006 et 2 878,17 livres pour l'année 2007, correspondant à des dons manuels effectués par sa mère, il résulte de l'instruction que l'administration a déjà fait droit à ces demandes, par une décision de dégrèvement prononcée le 22 décembre 2010 ; que par suite, lesdites demandes, devenues sans objet avant même l'introduction de la présente requête, ne sont pas recevables ;


17. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que l'administration doit exclure des montant reconstitués des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 8 400 euros pour l'année 2005 et la somme de 7 600 euros pour l'année 2006, lesquelles correspondraient à l'encaissement de loyers pour le compte de Mme D...E...et auraient ensuite été reversées en espèces à cette dernière ; qu'elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir perçu des loyers pour le compte de clients, en produisant une déclaration sur l'honneur de Mme D...de la Gineste ; qu'en tout état de cause, la requérante ne démontre pas que lesdites sommes étaient comprises dans celles, figurant au crédit de ses comptes bancaires, qui ont été prises en compte par l'administration pour déterminer son revenu imposable ;

S'agissant des charges d'exploitation :

18. Considérant que Mme B...sollicite la déduction des sommes de 3 346,39 euros pour l'année 2005, 1617, 20 euros pour l'année 2006 et 1 735 euros pour l'année 2007, au titre de frais de femmes de ménage ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a admis en déduction de tels frais, à hauteur de 11 829 euros en 2005, 5 278 euros en 2006 et 7 015 euros en 2007, dans la décision du 6 juillet 2010 portant admission partielle de sa réclamation ; que la requérante ne justifie pas l'existence de frais supplémentaires à ce titre, en se bornant à produire une liste de noms de femmes de ménage qu'elle aurait rémunérées en espèces ;




19. Considérant que Mme B...sollicite en outre la déduction de frais de déplacements calculés de manière forfaitaire, évalués à une somme globale de 12 950 euros pour les années contrôlées, en soutenant qu'elle parcourt au moins, pour l'exercice de son activité, 10 000 kilomètres par an ; que toutefois, la requérante ne justifie pas des déplacements qu'elle aurait effectués à titre professionnel, ni des frais réellement engagés, en faisant valoir qu'elle a été propriétaire d'un premier véhicule qu'elle a cédé le 3 septembre 2007, puis d'un second véhicule avec lequel elle a parcouru plus de 18 000 kilomètres au 21 janvier 2009, sans démontrer dans quelle mesure ces véhicules auraient été utilisés pour les besoins de son exploitation ;




20. Considérant, enfin, que MmeB..., qui occupe un appartement de 110 mètres carrés, a affecté une pièce de 15 mètres carrés à son activité professionnelle ; que les services fiscaux, ayant constaté que ce bureau était également utilisé par la société Meetazur Limited, ont admis la déduction d'une quote-part des dépenses de téléphone et de bureautique engagées par la requérante, déterminée en fonction du rapport existant entre son propre chiffre d'affaires et celui réalisé par la société Meetazur Limited ; que s'agissant des frais d'électricité et d'assurance, l'administration a admis la déduction de 14 % des dépenses totales payées pour l'appartement, au prorata de la surface occupée par son bureau ; que si Mme B...sollicite la déduction d'une somme de 7 316 euros au titre des frais téléphoniques, d'une somme de 2 365 euros eu titre des frais de bureautique et d'une somme de 1 302 euros au titre des frais d'électricité et d'assurance, elle ne justifie pas avoir engagé, pour son activité commerciale, des dépenses supérieures à celles retenues par l'administration ;




21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;




En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

22. Considérant que, ainsi qu'il a été précisé au point 3, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que son activité de gestion et d'intendance de biens immobiliers locatifs ne présentait pas un caractère occulte ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander qu'une somme supplémentaire de 2 379 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée payée soit déduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute tel qu'il résulterait de la réduction des recettes reconstituées qu'elle sollicite, eu égard à ce qui vient d'être dit en matière de bénéfices industriels ou commerciaux ;


Sur les pénalités :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;



24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration a pu à bon droit estimer que Mme B...exerçait une activité occulte ; que par suite, l'administration a pu légalement assortir les impositions supplémentaires résultant des bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que la circonstance alléguée par l'intéressée, tirée de ce que l'administration a admis qu'elle avait déclaré à tort des traitements et salaires sur ses déclarations de revenus, est sans incidence sur le bien-fondé de cette majoration ; qu'enfin, Mme B...n'est fondée à se prévaloir, pour contester cette pénalité, ni des énonciations de la doctrine contenues dans l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, ni de celles contenues dans l'instruction du 10 juillet 1998 référencée 13 L-6-98 et dans la documentation de base publiée sous la référence 13 L-142, qui ne peuvent être invoquées par la contribuable, ainsi qu'il a été dit au point 4 ;



25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;






D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 12MA004895 2
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