Conseil d'État, 6ème SSJS, 22/07/2015, 384284, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème SSJS

N° 384284

ECLI : FR:CESJS:2015:384284.20150722

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2015


Rapporteur

M. Stéphane Decubber

Rapporteur public

M. Xavier de Lesquen

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 384284, par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le directeur des services judiciaires a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un report de scolarité au titre du deuxième concours pour le recrutement d'auditeurs de justice ouvert pour l'année 2013 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande et de l'affecter à l'Ecole nationale de la magistrature à la rentrée de la promotion suivante en février 2015, et en toute hypothèse, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Sous le n° 384285, par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le jury d'aptitude a rendu un avis concluant à son inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires, ensemble la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le président du jury d'aptitude a rejeté sa demande de révision de cette délibération ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2014 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire, ensemble la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a rejeté sa contestation de cette décision ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la liste des candidats déclarés admis par le jury d'aptitude aux fonctions de magistrat du second grade ;

4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer son classement, de la déclarer apte et admise à l'exercice des fonctions judiciaires et de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-483 du 22 mai 2008
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-1 de la même ordonnance : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. / (...) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. / Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été déclarée admise, en décembre 2013, au deuxième concours ouvert pour le recrutement d'auditeurs de justice, prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et au concours complémentaire ouvert pour le recrutement de magistrats du second grade, prévu à l'article 21-1 de la même ordonnance ; qu'ayant renoncé au bénéfice du deuxième concours ouvert pour le recrutement d'auditeurs de justice, elle a suivi la formation probatoire d'une durée de cinq mois prévue pour les personnes recrutées par la voie du concours complémentaire par l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 ; qu'à l'issue de cette formation probatoire, le jury d'aptitude l'a, par une délibération du 19 juin 2014, déclarée inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ; que par une décision du 23 juin 2014, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin aux fonctions de magistrat stagiaire de Mme C...avec effet au 19 juin 2014, date de la déclaration d'inaptitude ; que, par une décision du 17 juillet 2014, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a rejeté la demande adressée par Mme C...au garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'octroi d'un report de scolarité au titre du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouvert pour l'année 2013 ;

3. Considérant que, par les deux requêtes nos 384285 et 384284, Mme C...demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le jury d'aptitude a rendu un avis concluant à son inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires, de la décision du 23 juin 2014 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a mis fin à ses fonctions de magistrat stagiaire et des décisions par lesquelles ont été rejetés les recours gracieux qu'elle a formés contre ces actes et, d'autre part, de la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le directeur des services judiciaires a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un report de scolarité au titre du deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouvert pour l'année 2013 ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 384285 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du jury d'aptitude du 19 juin 2014 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le directeur adjoint de l'Ecole nationale de la magistrature, M.D..., a reçu par arrêté du 20 février 2012 du directeur de l'école délégation pour signer les avis relatifs à l'aptitude des auditeurs de justice, ni cet arrêté, ni aucun autre texte, ne lui a donné délégation pour établir le bilan de la formation probatoire des candidats admis aux concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'ainsi, l'arrêté du 20 février 2012 ne saurait avoir donné compétence à M. D...pour établir ce bilan ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité mentionnée au point 4 ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision du jury ni qu'elle ait privé l'intéressée d'une garantie ; que, dès lors, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées au point 1 qui donnent compétence au jury mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, non d'émettre un simple avis, mais de se prononcer définitivement sur l'aptitude des candidats admis au concours de recrutement des magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire à exercer les fonctions judiciaires, ne laissent pas de place à l'intervention de la commission d'avancement dans le cours de cette procédure ; que le troisième alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature impose néanmoins au jury de transmettre, après entretien avec le candidat, " son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires " ; que, par conséquent, compte tenu des compétences attribuées au jury par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour le concours prévu à cet article, le dernier alinéa de l'article 49-1 doit être regardé comme étant applicable non à ce concours, mais seulement aux modalités directes d'intégration dans la magistrature prévues par les articles 22 et 23 de cette ordonnance ; que la circonstance que, depuis une modification introduite par l'article 45 du décret du 22 mai 2008, cette disposition figure à l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 dans un chapitre traitant du stage en juridiction commun aux candidats à l'intégration directe et à ceux issus du concours mentionné à l'article 21-1 est à cet égard sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le jury d'aptitude a rendu un avis concluant à l'inaptitude de Mme C...à l'exercice des fonctions judiciaires serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été transmise à la commission d'avancement, doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 45 du décret du 4 mai 1972, le jury chargé de se prononcer sur l'aptitude des candidats à l'accès aux fonctions judiciaires est composé notamment de trois magistrats de l'ordre judiciaire ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire : " Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission. " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 19 juin 2014 serait entachée d'un vice de procédure, au motif que les trois magistrats désignés pour siéger au sein du jury d'aptitude avaient la qualité de magistrat honoraire, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage effectué par l'intéressée au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, alors même que sa durée a été légèrement réduite, se serait déroulé dans des conditions ne lui permettant pas d'acquérir une expérience et de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice des fonctions judiciaires ; que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certaines des recommandations de la circulaire de l'Ecole nationale de la magistrature du 22 janvier 2014 sur le stage probatoire des magistrats stagiaires recrutés par concours complémentaire, qui est dépourvue de caractère impératif, n'auraient pas été respectées ; qu'en décidant, au vu notamment des évaluations réalisées lors de ce stage, dont une majorité faisaient état de réserves ou d'insuffisances, de la déclarer inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, le jury d'aptitude, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. "

10. Considérant que la délibération par laquelle le jury d'aptitude se prononce, à l'issue du stage probatoire, sur l'aptitude à l'exercice des fonctions judiciaires d'un candidat à l'accès à ces fonctions par la voie du concours complémentaire prévu à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 citées au point 9 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du jury d'aptitude du 19 juin 2014 serait irrégulière faute d'être motivée ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le jury d'aptitude se serait abstenu, comme il l'aurait fait pour certains autres candidats, d'accorder à Mme C...une déclaration d'aptitude assortie de réserves pour certaines fonctions, n'est pas par elle-même de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du jury d'aptitude du 19 juin 2014 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature du 23 juin 2014 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :

13. Considérant que la décision du 23 juin 2014 s'est bornée à constater la fin des fonctions de magistrat stagiaire de Mme C...en conséquence et à compter de l'avis d'inaptitude prononcé le 19 juin 2014 par le jury d'aptitude ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les conclusions dirigées contre cet avis ont été rejetées ; que, dès lors, les divers moyens tirés de l'incompétence du directeur adjoint de l'Ecole nationale de la magistrature pour prendre la décision du 23 juin 2014, de l'erreur, au demeurant purement matérielle, qui entacherait son dispositif, et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des décisions administratives doivent être écartés comme inopérants ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature du 23 juin 2014 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête ;

Sur la requête n° 384284 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 : " Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que M. A..., directeur des services judiciaires à la date de la décision contestée, était compétent pour rejeter les demandes de report de scolarité présentées sur le fondement de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'était pas compétent pour prendre la décision du 17 juillet 2014 rejetant la demande de Mme C...tendant à l'octroi d'un report de scolarité doit être écarté ;

17. Considérant, en second lieu, que lorsqu'un candidat se présente avec succès à plusieurs concours d'accès à la magistrature et informe l'administration de la voie qu'il a choisie, il est réputé renoncer au bénéfice de son succès aux autres concours ; que l'intéressé ne peut, dès lors et en tout état de cause, prétendre au bénéfice d'un report de scolarité au titre de ces autres concours ; que Mme C...ne peut, par suite, utilement exciper ni de ce que l'Ecole nationale de la magistrature aurait manqué à une obligation de l'informer de la possibilité qu'elle aurait eue de bénéficier d'un tel report de scolarité, ni de ce que sa renonciation au bénéfice du deuxième concours n'aurait pas été librement consentie, ni de ce qu'il n'aurait pas été formellement pris acte de sa renonciation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le directeur des services judiciaires a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un report de scolarité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions de l'Ecole nationale de la magistrature tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions du même article ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que, n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, elle ne fait pas état de frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés ;





D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes nos 384284 et 384285 de Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale de la magistrature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Ecole nationale de la magistrature.

ECLI:FR:CESJS:2015:384284.20150722