CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02289, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 7ème Chambre
N° 14VE02289
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 juillet 2015
Président
Mme VINOT
Rapporteur
M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public
Mme GARREC
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société LVMH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 422 329 euros en droits, des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1307639 du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 29 juillet 2014, le 12 février 2015 et le 10 mars 2015, la société LVMH, représentée par Me A... et Me Barreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- elle est fondée à déduire de la valeur ajoutée pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle litigieuse, en vertu des articles 1647 B sexies du code général des impôts, les dépenses de mécénat inscrites au compte 62 ; ces dépenses correspondent notamment à des dons récurrents à la fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création résultant de lettres d'engagement pluriannuel prévues par les statuts de la fondation ;
- elle est fondée à se prévaloir des points 18 et 19 de la doctrine administrative 6 E-9-79 du 21 septembre 1979 ainsi que du point 8 de l'instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 ;
- les dépenses de mécénat litigieuses comportaient une contrepartie pour la société contribuable, notamment en terme de communication interne et d'image publique ; certains organismes proposent des prestations particulières réservées à leurs mécènes ;
- la circonstance que les dépenses de mécénat ne présentent pas de lien avec son activité ordinaire est sans incidence.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me Barreau, avocat de la société LVMH.
1. Considérant que la société LVMH a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 à raison, notamment, de la réintégration de dépenses de mécénat dans la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe auxquels elle a été assujettie à hauteur de 422 329 euros au titre de la réintégration à la valeur ajoutée des dépenses litigieuses ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; (...); / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; (...) / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (...), les frais divers de gestion. (....) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses d'un montant total de 12 968 675 euros pour 2006 et 4 554 785 euros pour 2007 correspondent à des versements, au sens du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, effectués par la société LVMH au profit notamment de la fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création pour respectivement 12 500 000 euros et 3 800 000 euros, et au profit de divers organismes d'intérêt général, ayant ouvert au bénéfice de la requérante le droit à la réduction d'impôt sur les sociétés prévue par ledit article 238 bis ; que si la société soutient que ces dépenses ont été inscrites au compte de charges 6238 " divers (pourboires, dons courants) ", subdivision du compte 623 " publicité, publications, relations publiques ", et présentent un caractère récurrent, il résulte de l'instruction que les versements litigieux ont pour objet le financement des missions poursuivies par les organismes bénéficiaires et ne constituent pas la rémunération d'un service fourni par ces derniers à la société requérante ; qu'ainsi, et alors même que ces versements permettraient à la société LVMH d'accéder à des prestations réservées aux mécènes des organismes bénéficiaires et auraient pour cette dernière des effets en termes d'image de marque comparables à des dépenses de publicité, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses litigieuses ne correspondaient à la consommation d'aucun bien ni d'aucun service en provenance de tiers au sens et pour l'application du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité, et a ainsi refusé qu'elles soient déduites du calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont la société requérante est redevable au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
5. Considérant que la société requérante n'est, en tout état de cause, fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des points 18 et 19 de l'instruction référencée 6 E-9-79 publiée au bulletin officiel des impôts du 21 décembre 1979, laquelle n'était plus en vigueur à la date des impositions litigieuses, ni de l'instruction 6 E-10-85 publiée au bulletin officiel des impôts du 18 décembre 1985, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur ce fondement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LVMH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LVMH est rejetée.
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N° 14VE02289 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société LVMH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 422 329 euros en droits, des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1307639 du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 29 juillet 2014, le 12 février 2015 et le 10 mars 2015, la société LVMH, représentée par Me A... et Me Barreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- elle est fondée à déduire de la valeur ajoutée pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle litigieuse, en vertu des articles 1647 B sexies du code général des impôts, les dépenses de mécénat inscrites au compte 62 ; ces dépenses correspondent notamment à des dons récurrents à la fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création résultant de lettres d'engagement pluriannuel prévues par les statuts de la fondation ;
- elle est fondée à se prévaloir des points 18 et 19 de la doctrine administrative 6 E-9-79 du 21 septembre 1979 ainsi que du point 8 de l'instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 ;
- les dépenses de mécénat litigieuses comportaient une contrepartie pour la société contribuable, notamment en terme de communication interne et d'image publique ; certains organismes proposent des prestations particulières réservées à leurs mécènes ;
- la circonstance que les dépenses de mécénat ne présentent pas de lien avec son activité ordinaire est sans incidence.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me Barreau, avocat de la société LVMH.
1. Considérant que la société LVMH a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 à raison, notamment, de la réintégration de dépenses de mécénat dans la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement de la taxe en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe auxquels elle a été assujettie à hauteur de 422 329 euros au titre de la réintégration à la valeur ajoutée des dépenses litigieuses ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; (...); / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; (...) / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (...), les frais divers de gestion. (....) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses litigieuses d'un montant total de 12 968 675 euros pour 2006 et 4 554 785 euros pour 2007 correspondent à des versements, au sens du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, effectués par la société LVMH au profit notamment de la fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création pour respectivement 12 500 000 euros et 3 800 000 euros, et au profit de divers organismes d'intérêt général, ayant ouvert au bénéfice de la requérante le droit à la réduction d'impôt sur les sociétés prévue par ledit article 238 bis ; que si la société soutient que ces dépenses ont été inscrites au compte de charges 6238 " divers (pourboires, dons courants) ", subdivision du compte 623 " publicité, publications, relations publiques ", et présentent un caractère récurrent, il résulte de l'instruction que les versements litigieux ont pour objet le financement des missions poursuivies par les organismes bénéficiaires et ne constituent pas la rémunération d'un service fourni par ces derniers à la société requérante ; qu'ainsi, et alors même que ces versements permettraient à la société LVMH d'accéder à des prestations réservées aux mécènes des organismes bénéficiaires et auraient pour cette dernière des effets en termes d'image de marque comparables à des dépenses de publicité, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses litigieuses ne correspondaient à la consommation d'aucun bien ni d'aucun service en provenance de tiers au sens et pour l'application du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité, et a ainsi refusé qu'elles soient déduites du calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dont la société requérante est redevable au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
5. Considérant que la société requérante n'est, en tout état de cause, fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des points 18 et 19 de l'instruction référencée 6 E-9-79 publiée au bulletin officiel des impôts du 21 décembre 1979, laquelle n'était plus en vigueur à la date des impositions litigieuses, ni de l'instruction 6 E-10-85 publiée au bulletin officiel des impôts du 18 décembre 1985, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur ce fondement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LVMH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LVMH est rejetée.
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N° 14VE02289 2
Analyse
CETAT19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.