CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/07/2015, 14VE02226, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 3ème chambre

N° 14VE02226

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 juillet 2015


Président

Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur

M. Christophe HUON

Rapporteur public

M. COUDERT

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour des montants s'élevant respectivement, en droits et pénalités, à 164 010 euros et 157 112 euros.

Par un jugement n° 1310089 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2014 et 3 mars 2015,
la SEMMARIS, représentée par le CMS bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 11 juillet 2014 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- les amortissements de caducité, constatés en sa qualité de concessionnaire de service public, ne constituent pas des provisions mais des amortissements au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et sont ainsi déductibles de la valeur ajoutée définie au 2 du II de l'article 1647 B sexies de ce code ;
- elle est fondée à se prévaloir, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 4 D 111 et 4 D 265 qui précise que de tels amortissements sont bien visés par l'article 39-1-2° du code général des impôts.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.


1. Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) a pour activité l'aménagement et l'exploitation du marché d'intérêt national de Rungis en vertu d'une concession qui lui a été accordée à cette fin le 27 avril 1965 ; qu'à la suite des constatations opérées lors d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2008 et 2009 et aux termes d'une lettre du 6 juin 2011, l'administration fiscale a considéré que la société avait à tort déduit de sa valeur ajoutée, servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle, des amortissements de caducité afférents à des biens donnés en location pour une durée supérieure à six mois et a ainsi rehaussé la valeur ajoutée du montant desdits amortissements ; que la SEMMARIS fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a ainsi été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour des montants s'élevant respectivement, en droits et pénalités, à 164 010 euros et 157 112 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable aux années en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qui peuvent être déduits de la valeur ajoutée du bailleur, en application du dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont ceux qui constatent la dépréciation irréversible affectant un élément de l'actif et résultant de l'usage, du temps ou de toute autre cause ; que les amortissements de caducité constituent des amortissements financiers que les concessionnaires qui sont dans l'obligation d'abandonner sans indemnité des équipements et installations à la collectivité délégante à l'expiration de la concession peuvent pratiquer sur la durée de la concession ; que compte tenu de leur objet, ces amortissements ne figurent pas au nombre de ceux qui, mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, peuvent être déduits de la valeur ajoutée du bailleur ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que les amortissements en litige ont pour objet de prévenir la perte comptable que subira l'exploitant du fait de l'abandon, au terme de la concession, des équipements et installations qu'il a financés et non de constater la dépréciation affectant ces éléments de l'actif ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. qu'en estimant que ces amortissements ne pouvaient être déduits de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle, l'administration a fait une exacte application des dispositions du dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

6. Considérant que les paragraphes 4 à 6 de la documentation administrative de base référencée 4 D 111 et les paragraphes 13 et 15 de la documentation administrative de base référencée 4 D 265, mises à jour au 26 novembre 1996, lesquels, en particulier, ne qualifient pas expressément les amortissements de caducité comme des amortissements au sens des dispositions du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, ne comportent, sur la question en litige, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application et dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMMARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) est rejetée.
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