CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/07/2015, 14BX00921, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre (formation à 3)

N° 14BX00921

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 juillet 2015


Président

M. DE MALAFOSSE

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat(s)

RIQUELME

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 4 août 2014, présentés pour MeB..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. A...C..., et dont le siège est au 17 rue de Metz à Toulouse (31000), par MeD... ;

Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004071 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C...tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis à son nom au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;






1. Considérant que MeB..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. A...C..., relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C...tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établis à son nom au titre de la même année ;


Sur la régularité du jugement et la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration des impôts ;

3. Considérant que si le requérant affirme qu'il a déposé une réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 le 26 septembre 2010, soit deux jours avant de saisir le tribunal administratif, il ne l'établit pas ; que la demande introduite par M. C...devant le tribunal administratif, antérieurement à la présentation de sa réclamation portant sur l'impôt sur le revenu le 24 octobre 2010, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;


Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;

5. Considérant que M. C...a procédé le 2 septembre 2002 à la radiation du répertoire des métiers de son activité de travaux de maçonnerie générale ; qu'estimant toutefois qu'il avait exercé en 2006 une activité de prestations de services entrant dans le champ des dispositions précitées du code général des impôts, et constatant qu'il avait omis de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a établi, par voie de taxation d'office, conformément à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;



6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a obtenu communication, par la Sarl REC, de trois factures datées du 7 avril 2006, du 10 octobre 2006 et du 25 novembre 2006, faisant état de prestations de sous-traitance exécutées pour cette société par M.C... pour un montant total de 35 733, 27 euros, et mentionnant les dates et modes de règlement de ces factures ; que, si M. C...soutient que ces documents sont des faux, la plainte pour faux et usage de faux qu'il a déposée contre la Sarl REC a été classée sans suite ; que M. C...a encaissé, sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne, un chèque d'un montant de 11 083,71 euros correspondant exactement au solde de l'une des trois factures susmentionnées et rien ne permet d'affirmer que, comme le soutient le requérant, ce paiement correspondrait au remboursement d'une ancienne retenue de garantie ; que, si les sommes correspondant aux autres factures n'ont pu être identifiées avec exactitude lors de l'examen des comptes bancaires dont était titulaire M.C..., d'une part, une des trois factures a été réglée en espèces selon les mentions qui y sont portées, d'autre part, les sommes créditées sur ces comptes bancaires ont excédé d'au moins 12 000 euros les versements des Assedic, de la caisse d'allocations familiales ou d'entreprises d'intérim pour lesquelles le requérant avait déclaré travailler ; qu'au regard de cet ensemble d'éléments, l'administration a pu estimer à juste titre, sans qu'y fasse aucunement obstacle la radiation du répertoire des métiers intervenue en 2002, que M. C...avait, au cours de l'année 2006, effectué des prestations à titre onéreux dans le cadre d'une activité indépendante de prestataire de services relevant des dispositions citées au point 4 ; qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette année ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Me B...mandataire liquidateur judiciaire de M. A...C...est rejetée.
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