RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B...Brabant a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 205 192,53 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'absence d'affectation et d'avancement entre le 4 février 2009, date de sa réintégration, et le 28 février 2023, date à laquelle elle pourra demander son admission à la retraite et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un jugement n° 1202208 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, une somme de 1 536 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 374257 du 31 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de Mme Brabant à la cour administrative d'appel de Douai. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2014 et le 16 janvier 2015, Mme Brabant, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Me A...C..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 205 192,53 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance dans le cadre de son évolution de carrière et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; - le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que Mme Brabant relève appel du jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat de lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ; Sur la responsabilité : 3. Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; 4. Considérant que par un courrier du 10 septembre 2007, Mme Brabant, secrétaire administrative d'administration centrale, a demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition de la direction générale des douanes et droits indirects du Nord-Pas-de-Calais, laquelle a informé la direction des personnels de l'administration centrale de ce même souhait en raison du comportement de l'intéressée et de sa manière de servir ; que placée en congé de longue maladie à compter du 4 avril 2008, la requérante a été réintégrée à compter du 4 février 2009, après avis du comité médical départemental, dans les cadres du ministère de l'économie et des finances et placée en instance d'affectation auprès de la direction des personnels de l'administration centrale ; qu'en maintenant Mme Brabant dans cette situation avec traitement pendant plus de trois ans, et alors même que la requérante n'a justifié, au cours de cette période, d'aucune démarche de recherche d'emploi ni des suites qui auraient pu y être données et n'a manifesté aucune autre volonté que celle qu'elle avait exprimée d'être affectée dans la région d'Arras, limitant ainsi considérablement le nombre de postes correspondant à son statut et à son grade, le ministre a méconnu son obligation d'affecter l'intéressée dans un délai raisonnable à des fonctions correspondant à son grade ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, en refusant, alors qu'elle est titulaire d'un corps d'administration centrale, d'être affectée en dehors d'un périmètre étroit autour d'Arras, et en faisant preuve de passivité, Mme Brabant a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat de 25 % ; Sur le préjudice : 5. Considérant, en premier lieu, que si Mme Brabant a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'elle a perçues et la rémunération qui lui aurait été attribuée si elle avait reçu une affectation, elle ne peut, en revanche, prétendre à être indemnisée au titre des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que cette différence, évaluée par la requérante à 6 518,85 euros, correspond au montant de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) à laquelle pouvaient prétendre, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires affectés à l'administration centrale du ministère de l'économie des finances et de l'industrie ; que, toutefois, une telle indemnité est déterminée, conformément à l'article 2 de ce décret, selon l'importance des fonctions exercées par les agents, notamment le niveau de responsabilité ou d'expertise exercée et les sujétions particulières imposées aux agents du ministère ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait eu une chance sérieuse de se voir accorder cette indemnité ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une note de la direction générale des douanes du 20 septembre 2007, que la manière de servir de Mme Brabant au sein des deux services cités au point 4, n'était pas celle attendue d'un fonctionnaire de catégorie B, tant s'agissant de ses compétences professionnelles que de son comportement ; qu'au demeurant, si la possibilité d'une inscription sur une liste d'aptitude d'accès à un corps de catégorie A ne lui était pas offerte en l'absence d'exercice de fonctions effectives, la requérante disposait de la faculté de présenter sa candidature à l'examen professionnel conformément aux dispositions statutaires du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale ; que dans ces conditions, Mme Brabant ne saurait être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'être promue, comme elle le soutient, au grade d'attaché d'administration ; que le préjudice subi à raison d'une perte de chance ne présente donc pas un caractère certain ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Brabant à raison de son absence d'affectation depuis le 4 févier 2009 en lui allouant une indemnité de 1 000 euros compte tenu du partage de responsabilité ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Brabant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a accordé une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Brabant est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Brabant et au ministre des finances et des comptes publics.''''''''2N°14DA00018