CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/07/2015, 14PA02120, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 10ème chambre

N° 14PA02120

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 juillet 2015


Président

M. KRULIC

Rapporteur

M. Dominique PAGES

Rapporteur public

M. OUARDES

Avocat(s)

Cabinet Aldo SEVINO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête introductive d'instance, enregistrée le 14 mai 2014, et le mémoire rectificatif, enregistré le 9 octobre 2014, présentés pour M. C...A...élisant domicile..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210938 du 12 novembre 2013 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) d'ordonner dans l'attente des réponses attendues du service sur la demande d'éclaircissements du 14 février 2013 le sursis à exécution des rôles ;

3°) de constater, d'une part, qu'il était bien fondé à demander au service de se prononcer sur les questions et les éléments de constat qu'il a soumis à son examen à la suite de l'engagement de réexamen pris lors de l'intervention du Médiateur de la République, d'autre part, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales s'est engagée à y procéder dans la décision de rejet ;

4°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où le tribunal s'était engagé à organiser une audience et a finalement statué par voie d'ordonnance ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était tardive car, d'une part, la décision de la Cour statuant sur la décision d'aide juridictionnelle mentionne que le délai de réclamation était échu le 31 décembre 2013, d'autre part, l'attestation de la banque Martin Maurel et le contrat de mandat de l'entreprise Wilcox constituaient des événements nouveaux et même établissaient que les cotisations d'impôts avaient été établies à tort au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, enfin, dans la mesure où il invoquait des violations des droits de la défense, lesquels constituent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ces principes prévalaient sur les dispositions réglementaires prévoyant la forclusion ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2014 et 7 mai 2015, présentés par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2015, présenté pour M. A...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions ;

Il reprend sa précédente argumentation ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2015, présenté pour M. A...qui maintient ses conclusions et qui demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
50 000 euros " au titre du déni de justice " ;

Il reprend ses précédents moyens ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 26 juin et le 2 juillet 2015, présentées pour M. A..., par Me B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 12 novembre 2013, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A...tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; que M. A...relève régulièrement appel de ladite ordonnance ; qu'en outre M. A...demande à la Cour, d'une part, d'ordonner dans l'attente des réponses attendues du service sur la demande d'éclaircissements du 14 février 2013 le sursis à exécution des rôles, d'autre part, de constater, qu'il était bien fondé à demander au service de se prononcer sur les questions et les éléments de constat qu'il a soumis à son examen à la suite de l'engagement de réexamen pris lors de l'intervention du Médiateur de la République et que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales s'est engagée à y procéder dans la décision de rejet, enfin, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à ce réexamen ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, qu'un avis d'audience a été adressé à M. A...le 30 octobre 2013, d'autre part, qu'un avis de renvoi d'audience lui a été adressé le 31 octobre 2013 indiquant que l'affaire " qui était inscrite au rôle de l'audience du 19 novembre 2013 est reportée à une séance ultérieure " et précisant
" Un avis d'audience vous sera adressé dès que la nouvelle date sera fixée ", alors que comme il a été dit ci-dessus, le tribunal a finalement statué par ordonnance ;

4. Considérant que si M. A...doit être regardé comme invoquant l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait de la méconnaissance par le tribunal de son " engagement " d'organiser une audience, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdit au tribunal administratif de statuer par voie d'ordonnance, s'agissant des requêtes définies à l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour lesquelles une audience avait été envisagée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. " " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait M. A... pour contester les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 novembre 2001 était échu le 31 décembre 2003, la mention du " 31 décembre 2013 " comme date de forclusion dans la décision du 7 avril 2014 du Président de la Cour de céans statuant sur le recours de M. A...à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle résultant d'une erreur matérielle ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que seuls doivent être regardés comme des évènements au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que M. A... soutient que la production de l'attestation de la banque Martin Maurel du 19 octobre 2000, produite en 2010, qui indique avoir reçu des instructions de la société Advisors Associates Limited en faveur de M. D...pour le paiement de certaines sommes constitue un élément nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation contentieuse car les impositions litigieuses " ont établi de facto une solidarité avec M. D..." ; que, cependant, la seule circonstance que M. A...ait été au cours des années litigieuses en relation d'affaires avec M. D...n'établissant nullement une solidarité juridique entre ce dernier et le requérant, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'attestation susvisée constituerait un événement de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que si M. A...se prévaut également du fait qu'il avait constaté en 2012 que le service n'avait pas pris en compte le contrat de mandat de l'entreprise Wilcox, il résulte des propres écritures du requérant que ce contrat avait été invoqué lors des opérations de contrôle en 1998 et ne saurait donc en tout état de cause constituer un événement nouveau au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit au point 7, les impositions supplémentaires litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2001 ; que, dès lors, à supposer même que, comme le prétend M.A..., ces cotisations d'impôt direct auraient été établies à tort au sens du dernier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales , il en a eu connaissance certaine au cours de l'année 2001, ce qui ne lui ouvrirait un droit à réclamation que jusqu'au 31 décembre 2002, soit à l'intérieur du délai susvisé expirant le 31 décembre 2003 ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient que dans la mesure où il invoquait, dans sa demande au tribunal, des violations des droits de la défense, lesquels constituent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ces principes prévalaient sur les dispositions réglementaires prévoyant la forclusion ; que, toutefois, les moyens ainsi soulevés en première instance se rattachaient à la régularité de la procédure d'imposition et ne concernaient pas le délai de forclusion ; que, ce moyen doit donc être écarté comme inopérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation introduite le
14 mars 2011 par M.A..., au-delà du délai ci-dessus analysé aux points 6 et 7, expirant le
31 décembre 2003, était tardive et que, par suite, la demande introduite au tribunal à la suite de cette réclamation tardive était entachée d'une irrecevabilité manifeste, comme l'a jugé avec raison le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution des rôles dans l'attente des réponses attendues du service sur la demande d'éclaircissements du
14 février 2013 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, issu de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que les conclusions susvisées, qui ne font pas mention de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne comportent aucune argumentation tendant à démontrer que les deux conditions auxquelles cet article subordonne le prononcé d'une mesure de suspension auraient été remplies, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate, d'une part, que M. A...était bien fondé à demander au service de se prononcer sur les questions et les éléments de constat qu'il a soumis à son examen à la suite de l'engagement de réexamen pris lors de l'intervention du Médiateur de la République, d'autre part, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales s'est engagée à y procéder dans la décision de rejet :

13. Considérant qu'il n'appartient pas à l'office du juge administratif de prononcer, de manière générale, des arrêts de règlements et, ainsi, de constater, d'une part, que M. A...était bien fondé à demander au service de se prononcer sur les questions et les éléments de constat qu'il a soumis à son examen à la suite de l'engagement de réexamen pris lors de l'intervention du Médiateur de la République, d'autre part, que la Direction nationale des vérifications de situations fiscales s'est engagée à y procéder dans la décision de rejet ; que les conclusions susvisées sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A...la somme de 50 000 euros " au titre du déni de justice " :

14. Considérant que si M. A...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros " au titre du déni de justice ", il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées ;





Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

17. Considérant que M. A...demande à la Cour d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder au réexamen de son dossier fiscal ; que les conclusions du requérant n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,




D. PAGES

Le président,




J. KRULIC Le greffier,




C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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