Conseil d'État, 3ème SSJS, 03/07/2015, 378056, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème SSJS

N° 378056

ECLI : FR:CESJS:2015:378056.20150703

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 juillet 2015


Rapporteur

Mme Angélique Delorme

Rapporteur public

M. Vincent Daumas

Avocat(s)

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vignobles Laffourcade a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0903859 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT00964 du 13 février 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que la SCEA Vignobles Laffourcade a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril 2014, 18 juillet 2014 et 10 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCEA Vignobles Laffourcade demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société civile d'exploitation agricole Vignobles Laffourcade ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vignobles Laffourcade, qui exploite un domaine viticole à Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de bénéfices agricoles, sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Au cours du contrôle, l'administration a écarté la comptabilité de la société Vignobles Laffourcade, qu'elle a estimée irrégulière et non probante, et a procédé à la reconstitution de ses recettes à partir d'une évaluation de ses stocks de vin. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En jugeant, après avoir relevé que la vérification de comptabilité de la société Vignobles Laffourcade avait eu lieu dans ses locaux et qu'il incombait dès lors à la contribuable, qui soutenait qu'elle n'avait pas eu de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec elle, que la requérante n'apportait pas cette preuve en se bornant à reprocher au vérificateur, qui n'y était pas tenu par la loi fiscale, de ne pas avoir évoqué, lors de la réunion de synthèse du 19 juillet 2007, les motifs l'ayant conduit à écarter comme non probante sa comptabilité, alors qu'une quinzaine de rencontres avaient été organisées durant le contrôle, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, ne l'a entaché d'aucune dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Vignobles Laffourcade :

3. En premier lieu, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis aux juges du fond en relevant, pour juger que le vérificateur était fondé à ne pas admettre le caractère régulier et probant de la comptabilité de la société Vignobles Laffourcade, d'une part, que la société n'avait pas conservé sur un support informatique l'enregistrement des stocks et de certaines pièces justificatives de recettes et qu'elle avait enregistré certaines factures avec une numérotation non chronologique et, d'autre part, qu'elle avait volontairement et artificiellement majoré l'état d'inventaire établi au titre de l'année 2004.

4. En deuxième lieu, si la cour n'a mentionné dans son arrêt que le prix moyen de 15,41 euros hors taxes, retenu pour l'année 2004, en omettant de faire référence au prix moyen de 13,82 euros hors taxes, retenu pour l'année 2005, elle a suffisamment motivé son arrêt en relevant que la société requérante ne contestait pas que les tarifs de vente de vin au litre dont elle demandait la prise en compte tant pour la reconstitution de ses recettes que pour la taxation des cadeaux d'affaires non justifiés avaient été calculés à partir de données issues d'une comptabilité écartée comme dénuée de valeur probante, et en en déduisant que la contribuable ne justifiait pas que l'administration fiscale aurait retenu à tort le prix moyen résultant de l'examen des factures délivrées aux clients particuliers et professionnels.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que le vérificateur a reconstitué l'état de stock de vin de la société Vignobles Laffourcade au 31 décembre 2004 à partir du stock physique constaté par le service des douanes dans un procès-verbal établi le 16 novembre 2004, duquel il a retiré les quantités de vin vendues entre le 17 novembre et le 31 décembre 2004, telle qu'elles ressortaient de l'exploitation d'un fichier informatique des ventes, et auquel il a ajouté la production de vin mentionnée par la société dans la déclaration de récolte souscrite au titre de l'année 2004. Ayant estimé que la différence de 277,30 hectolitres constatée entre le stock au 31 décembre 2004 déclaré par la contribuable et le stock reconstitué correspondait nécessairement à des ventes de vin non retranscrites en comptabilité, il a donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes correspondantes.

6. En s'abstenant de viser et de répondre à au moyen soulevé dans le mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2013 tiré de ce que la reconstitution d'office du chiffre d'affaires de la société procédait d'une méthode radicalement viciée dans son principe, la cour a entaché sur ce point son arrêt d'insuffisance de motivation.

En ce qui concerne les pénalités :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société Vignobles Laffourcade est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur l'ensemble des pénalités mises à sa charge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vignobles Laffourcade est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que, par cet arrêt, la cour a statué, d'une part, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, correspondant à l'écart entre le stock déclaré par la société au 31 décembre 2004 et le stock reconstitué par l'administration et, d'autre part, sur l'ensemble des pénalités mises à sa charge.

Sur les conclusions de la société Vignobles Laffourcade présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Vignobles Laffourcade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 février 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Vignobles Laffourcade au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et sur l'ensemble des pénalités mises à sa charge.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Vignobles Laffourcade une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Vignobles Laffourcade et au ministre des finances et des comptes publics.







ECLI:FR:CESJS:2015:378056.20150703