CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA04040, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre - formation à 3
N° 14MA04040
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 juin 2015
Président
M. BOCQUET
Rapporteur
M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public
M. REVERT
Avocat(s)
COUPARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04040, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... :
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402021 du 4 juin 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me C...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la particularité de la formation de délégué pharmaceutique pour rejeter sa demande ;
- cette ordonnance et la décision portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle établit la nécessité de sa présence ponctuelle en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la spécificité de l'enseignement à distance qu'elle poursuit, dont une partie de la formation nécessite sa présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, bénéficiaire d'une bourse académique et devant se présenter à des épreuves à Paris, elle était fondée à obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
- elle est également entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet a, sans tenir compte des pièces communiquées, considéré que le fait de suivre un enseignement par correspondance n'implique pas d'être présent sur le territoire national ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- elle est illégale, par la voie de 1'exception, du fait de 1'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aura pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études ;
- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est illégale, par la voie de 1'exception, en raison de 1'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision n° 14/011892 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 août 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (... ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que Mme A...reproche au président de la 2ème chambre du tribunal administratif de n'avoir pas, de manière réelle et complète, examiné sa situation personnelle, n'ayant pas pris en considération la particularité de la formation de " délégué pharmaceutique " pour rejeter sa demande ; que ce moyen, tel qu'il est formulé, doit être regardé comme soulevant tant une insuffisance de motivation qu'une omission à statuer ;
4. Considérant que l'ordonnance attaquée, qui se borne à indiquer que le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé, sans aucune précision sur la teneur du rejet, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et doit, par suite, être annulée ;
5. Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, il convient pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 février 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ainsi que la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " de MmeA... ; qu'il mentionne que l'intéressée est entrée en France le 10 novembre 2012 pour y suivre des études, qu'elle s'est inscrite pour un diplôme de formation spécialisée en " environnement et sécurité " à l'école des Mines d'Alès pour l'année 2012-2013, qu'elle a obtenu ; qu'elle a présenté pour l'année 2013-2014 une inscription à une formation à distance intitulé " délégué pharmaceutique " à l'Ecole IFDP d'Anzin dans le nord de la France ; que le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions pour que soit renouvelé son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet a également mentionné que les conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour n'apparaissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale ; que si l'appelante soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la spécificité de l'enseignement à distance qu'elle poursuit, dont une partie de la formation nécessite selon elle sa présence en France, il convient de souligner que le juge de première instance n'est pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête ; que la circonstance qu'il n'ait pas mentionné, dans l'ordonnance attaquée, le fait que cette formation nécessite quelques jours de présence en France n'est pas de nature à faire regarder l'ordonnance attaquée comme insuffisamment motivée ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments circonstanciés qui ont été retenus par l'arrêté en litige pour refuser le renouvellement du titre de séjour, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de MmeA... ; qu'en effet, à l'inverse de ce que soutient la requérante, toute formation par correspondance implique la présence de l'étudiant, au minimum lors des épreuves et parfois aussi lors de séances de travaux dirigés lorsque celles-ci sont organisées ; que, par suite, la motivation telle qu'elle est rédigée n'est donc pas de nature à établir que les services préfectoraux n'auraient pas procédé à un examen complet de la situation de MmeA..., notamment au regard des caractéristiques de sa formation à distance ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats membres. " ; qu'enfin selon les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention précitée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; que dans ces conditions, MmeA..., dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention précitée, ne saurait par voie de conséquence utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être, par voie de conséquence, écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 30 décembre 1976, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2012 pour y suivre une formation spécialisée en " environnement et sécurité " à l'école des Mines à Alès pour l'année universitaire 2012/2013 ; qu'elle a obtenu à cette fin un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'à la fin de cette année universitaire, après avoir obtenu son diplôme, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour suivre au titre de l'année scolaire 2013/2014 une formation par correspondance intitulée " délégué pharmaceutique " à l'école IFDP à Anzin ; que, eu égard à ce type d'enseignement, sa présence sur le territoire français n'était alors plus nécessaire ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A... ; que ce moyen doit être également écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 12 février 2014 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeA..., dès lors que cette dernière n'établit pas qu'elle devra renoncer à poursuivre les études par correspondance pour lesquelles elle s'est inscrite ;
13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, d'une part, l'illégalité de la décision de refus par rapport à l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par rapport à la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
17. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 4 juin 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour de céans sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2015.
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N° 14MA04040
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402021 du 4 juin 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me C...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la particularité de la formation de délégué pharmaceutique pour rejeter sa demande ;
- cette ordonnance et la décision portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle établit la nécessité de sa présence ponctuelle en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la spécificité de l'enseignement à distance qu'elle poursuit, dont une partie de la formation nécessite sa présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, bénéficiaire d'une bourse académique et devant se présenter à des épreuves à Paris, elle était fondée à obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
- elle est également entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet a, sans tenir compte des pièces communiquées, considéré que le fait de suivre un enseignement par correspondance n'implique pas d'être présent sur le territoire national ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- elle est illégale, par la voie de 1'exception, du fait de 1'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aura pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études ;
- la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination est illégale, par la voie de 1'exception, en raison de 1'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision n° 14/011892 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 août 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (... ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que Mme A...reproche au président de la 2ème chambre du tribunal administratif de n'avoir pas, de manière réelle et complète, examiné sa situation personnelle, n'ayant pas pris en considération la particularité de la formation de " délégué pharmaceutique " pour rejeter sa demande ; que ce moyen, tel qu'il est formulé, doit être regardé comme soulevant tant une insuffisance de motivation qu'une omission à statuer ;
4. Considérant que l'ordonnance attaquée, qui se borne à indiquer que le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé, sans aucune précision sur la teneur du rejet, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et doit, par suite, être annulée ;
5. Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, il convient pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 février 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ainsi que la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " de MmeA... ; qu'il mentionne que l'intéressée est entrée en France le 10 novembre 2012 pour y suivre des études, qu'elle s'est inscrite pour un diplôme de formation spécialisée en " environnement et sécurité " à l'école des Mines d'Alès pour l'année 2012-2013, qu'elle a obtenu ; qu'elle a présenté pour l'année 2013-2014 une inscription à une formation à distance intitulé " délégué pharmaceutique " à l'Ecole IFDP d'Anzin dans le nord de la France ; que le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions pour que soit renouvelé son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet a également mentionné que les conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour n'apparaissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale ; que si l'appelante soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la spécificité de l'enseignement à distance qu'elle poursuit, dont une partie de la formation nécessite selon elle sa présence en France, il convient de souligner que le juge de première instance n'est pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête ; que la circonstance qu'il n'ait pas mentionné, dans l'ordonnance attaquée, le fait que cette formation nécessite quelques jours de présence en France n'est pas de nature à faire regarder l'ordonnance attaquée comme insuffisamment motivée ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments circonstanciés qui ont été retenus par l'arrêté en litige pour refuser le renouvellement du titre de séjour, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de MmeA... ; qu'en effet, à l'inverse de ce que soutient la requérante, toute formation par correspondance implique la présence de l'étudiant, au minimum lors des épreuves et parfois aussi lors de séances de travaux dirigés lorsque celles-ci sont organisées ; que, par suite, la motivation telle qu'elle est rédigée n'est donc pas de nature à établir que les services préfectoraux n'auraient pas procédé à un examen complet de la situation de MmeA..., notamment au regard des caractéristiques de sa formation à distance ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats membres. " ; qu'enfin selon les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention précitée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; que dans ces conditions, MmeA..., dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention précitée, ne saurait par voie de conséquence utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être, par voie de conséquence, écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 30 décembre 1976, est entrée régulièrement en France le 10 novembre 2012 pour y suivre une formation spécialisée en " environnement et sécurité " à l'école des Mines à Alès pour l'année universitaire 2012/2013 ; qu'elle a obtenu à cette fin un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'à la fin de cette année universitaire, après avoir obtenu son diplôme, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour suivre au titre de l'année scolaire 2013/2014 une formation par correspondance intitulée " délégué pharmaceutique " à l'école IFDP à Anzin ; que, eu égard à ce type d'enseignement, sa présence sur le territoire français n'était alors plus nécessaire ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A... ; que ce moyen doit être également écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 12 février 2014 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeA..., dès lors que cette dernière n'établit pas qu'elle devra renoncer à poursuivre les études par correspondance pour lesquelles elle s'est inscrite ;
13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, d'une part, l'illégalité de la décision de refus par rapport à l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par rapport à la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
17. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 4 juin 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour de céans sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2015.
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N° 14MA04040
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.