CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE00459, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 7ème Chambre
N° 14VE00459
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juin 2015
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Hélène VINOT
Rapporteur public
Mme GARREC
Avocat(s)
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est situé 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Espasa-Mattei et Me B... (C..., Brocas, Maffei), avocats ;
La SOCIETE GENERALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201025 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par la SA Bouygues Télécom au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
3°) le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de toute question préjudicielle en interprétation du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou sur des considérations économiques et politiques sur les cas où le produit d'une taxe abonderait le budget de l'Etat membre sans être juridiquement affecté, ou en appréciation de la validité des décisions de la Commission européenne du 1er septembre 2009 et du 20 juillet 2010 concernant la subvention budgétaire pour France Télévisions, ou en interprétation de l'article 12 de la directive 2002/20/CE ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte par référence à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans analyse propre, le moyen tiré de la
non-conformité de la taxe à la Directive Autorisation ;
- la taxe litigieuse est contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la taxe constitue le mode de financement de l'aide consentie à France Télévisions, or elle n'a pas fait l'objet d'un examen préalable par la Commission, en infraction au paragraphe 3 de l'article 108 du TFUE ; la jurisprudence de la CJUE, issue des décisions Streekgewest et Casino France doit conduire à écarter la jurisprudence du Conseil d'Etat ; l'instruction du 21 décembre 2009, publiée au BOI du 29 décembre 2009 sous le n° 3 P-2-09, et celle qui la remplace en date du 24 juin 2013, confirme cette interprétation ; un comité de suivi a été chargé d'évaluer l'application de la loi ayant instauré la taxe, et de proposer le cas échéant une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts, et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes ; le Conseil constitutionnel a interprété la loi en ce sens ;
- la taxe méconnaît le principe de la liberté des prestations de services garanti par l'ancien article 49 du TCE devenu l'article 56 du TFUE en ce qu'elle rend plus difficile l'exercice de leur activité par les opérateurs non établis qui doivent supporter une taxe spécifique ; or la taxe ne répond pas à un intérêt général mais sert à financer l'aide allouée à la télévision publique française ; ce sont les opérateurs nationaux qui bénéficient majoritairement du retrait partiel des messages publicitaires sur France Télévisions, de sorte que la taxe méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Régie Networks ;
- la taxe méconnaît l'article 12 de la Directive Autorisation ; l'arrêt C-485/11 du
27 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui rejette un recours en manquement concernant l'article 12 de la directive, ne confère pas à la taxe une garantie de conformité à la directive ; aucune autorité n'est attachée à cet arrêt ; l'arrêt confond la notion de fait générateur de la taxe et celle de l'assiette taxable ; le champ d'application de la taxe recoupe celui des opérateurs de communications électroniques ayant fait une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), visés par le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive ; la directive interdit aux Etats membres d'assujettir les opérateurs de communications électroniques à une quelconque imposition à l'exclusion des charges pécuniaires prévues par la directive, or la taxe ne relève pas des cas que celle-ci a limitativement énumérés ; la jurisprudence Albacom de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la taxe italienne, est transposable en ce que la taxe prive la directive d'effet utile ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Me Espasa-Mattei, avocat de la SOCIETE GENERALE ;
1. Considérant que la SOCIETE GENERALE relève appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par la SA Bouygues Télécom au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; que l'article R. 190-1 du même livre dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, notamment des articles L. 190 et L. 199, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 190-1 de ce livre, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente ; que cette qualité subsiste pour le règlement du litige fiscal alors même que ce contribuable aurait cédé la créance qu'il prétend détenir sur l'Etat ; qu'en effet, si une telle cession, effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, fait obligation au comptable public, en application des dispositions de l'article L. 313-28 de ce code, de tenir compte de la cession de cette créance en cas de restitution de tout ou partie de l'imposition, elle reste sans incidence sur la qualité de contribuable de cette personne et, par suite, sur sa qualité pour agir devant la juridiction ;
4. Considérant que la SA Bouygues Télécom a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour des montants de, respectivement, 22 748 273 euros et 26 785 293 euros ; qu'elle a présenté le 22 juillet 2011 une réclamation tendant à la restitution de ces cotisations de taxe, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscale ; que, par un acte signé qui a fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une signification par voie d'huissier à l'agent comptable assignataire de la Direction des grandes entreprises effectuée en application de l'article 1690 du code civil, cette société a cédé à la SOCIETE GENERALE la créance qu'elle estimait détenir sur l'Etat, constituée par le droit à restitution de ces cotisations de taxe ;
5. Considérant que pour présenter sa demande au Tribunal administratif de Montreuil la SOCIETE GENERALE a agi en son nom propre, en qualité de cessionnaire de la créance cédée par la SA Bouygues Télécom ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3, la cession à la société requérante de la créance que la SA Bouygues Télécom estimait détenir sur l'Etat est restée sans incidence sur la qualité de contribuable de cette dernière ; que dès lors cette cession n'a pas eu pour objet, et n'a pas pu avoir pour effet, de conférer à la SOCIETE GENERALE la qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses, au sens et pour l'application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni, par suite, de la faire regarder comme étant l'intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 199 du même livre ;
6. Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, il ne ressort ni des stipulations de la convention de cession de créances professionnelles qu'elle a signée le 28 juillet 2011 conjointement avec la SA Bouygues Télécom et dont l'article 16 stipule notamment que " chacune des parties pourra exercer ses droits, pouvoirs ou recours de façon discrétionnaire ", ni de celles du mandat de gestion signé le même jour par ces sociétés qui prévoit notamment que " dans l'hypothèse où la Société Générale déciderait d'introduire elle-même et/ou de mener elle-même toute procédure contentieuse et/ou toute transaction avec l'Etat en tant que cessionnaire des créances et accessoires, Bouygues Telecom donne .. mandat irrévocable à la Société Générale, qui l'accepte, d'agir en son nom et pour son compte dans le cas de ces procédures ", que la société requérante aurait disposé d'un mandat pour agir auprès du Tribunal administratif de Montreuil au nom et pour le compte de la SA Bouygues Télécom en sa qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses ;
7. Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE GENERALE n'avait pas qualité pour demander au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques auxquelles la SA Bouygues Télécom a été assujettie au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que, par suite, sa demande présentée au Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE et au ministre des finances et
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La SOCIETE GENERALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201025 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par la SA Bouygues Télécom au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
3°) le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de toute question préjudicielle en interprétation du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou sur des considérations économiques et politiques sur les cas où le produit d'une taxe abonderait le budget de l'Etat membre sans être juridiquement affecté, ou en appréciation de la validité des décisions de la Commission européenne du 1er septembre 2009 et du 20 juillet 2010 concernant la subvention budgétaire pour France Télévisions, ou en interprétation de l'article 12 de la directive 2002/20/CE ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte par référence à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans analyse propre, le moyen tiré de la
non-conformité de la taxe à la Directive Autorisation ;
- la taxe litigieuse est contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la taxe constitue le mode de financement de l'aide consentie à France Télévisions, or elle n'a pas fait l'objet d'un examen préalable par la Commission, en infraction au paragraphe 3 de l'article 108 du TFUE ; la jurisprudence de la CJUE, issue des décisions Streekgewest et Casino France doit conduire à écarter la jurisprudence du Conseil d'Etat ; l'instruction du 21 décembre 2009, publiée au BOI du 29 décembre 2009 sous le n° 3 P-2-09, et celle qui la remplace en date du 24 juin 2013, confirme cette interprétation ; un comité de suivi a été chargé d'évaluer l'application de la loi ayant instauré la taxe, et de proposer le cas échéant une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts, et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes ; le Conseil constitutionnel a interprété la loi en ce sens ;
- la taxe méconnaît le principe de la liberté des prestations de services garanti par l'ancien article 49 du TCE devenu l'article 56 du TFUE en ce qu'elle rend plus difficile l'exercice de leur activité par les opérateurs non établis qui doivent supporter une taxe spécifique ; or la taxe ne répond pas à un intérêt général mais sert à financer l'aide allouée à la télévision publique française ; ce sont les opérateurs nationaux qui bénéficient majoritairement du retrait partiel des messages publicitaires sur France Télévisions, de sorte que la taxe méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Régie Networks ;
- la taxe méconnaît l'article 12 de la Directive Autorisation ; l'arrêt C-485/11 du
27 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui rejette un recours en manquement concernant l'article 12 de la directive, ne confère pas à la taxe une garantie de conformité à la directive ; aucune autorité n'est attachée à cet arrêt ; l'arrêt confond la notion de fait générateur de la taxe et celle de l'assiette taxable ; le champ d'application de la taxe recoupe celui des opérateurs de communications électroniques ayant fait une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), visés par le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive ; la directive interdit aux Etats membres d'assujettir les opérateurs de communications électroniques à une quelconque imposition à l'exclusion des charges pécuniaires prévues par la directive, or la taxe ne relève pas des cas que celle-ci a limitativement énumérés ; la jurisprudence Albacom de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la taxe italienne, est transposable en ce que la taxe prive la directive d'effet utile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Me Espasa-Mattei, avocat de la SOCIETE GENERALE ;
1. Considérant que la SOCIETE GENERALE relève appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par la SA Bouygues Télécom au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; que l'article R. 190-1 du même livre dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, notamment des articles L. 190 et L. 199, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 190-1 de ce livre, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente ; que cette qualité subsiste pour le règlement du litige fiscal alors même que ce contribuable aurait cédé la créance qu'il prétend détenir sur l'Etat ; qu'en effet, si une telle cession, effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, fait obligation au comptable public, en application des dispositions de l'article L. 313-28 de ce code, de tenir compte de la cession de cette créance en cas de restitution de tout ou partie de l'imposition, elle reste sans incidence sur la qualité de contribuable de cette personne et, par suite, sur sa qualité pour agir devant la juridiction ;
4. Considérant que la SA Bouygues Télécom a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour des montants de, respectivement, 22 748 273 euros et 26 785 293 euros ; qu'elle a présenté le 22 juillet 2011 une réclamation tendant à la restitution de ces cotisations de taxe, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscale ; que, par un acte signé qui a fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une signification par voie d'huissier à l'agent comptable assignataire de la Direction des grandes entreprises effectuée en application de l'article 1690 du code civil, cette société a cédé à la SOCIETE GENERALE la créance qu'elle estimait détenir sur l'Etat, constituée par le droit à restitution de ces cotisations de taxe ;
5. Considérant que pour présenter sa demande au Tribunal administratif de Montreuil la SOCIETE GENERALE a agi en son nom propre, en qualité de cessionnaire de la créance cédée par la SA Bouygues Télécom ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3, la cession à la société requérante de la créance que la SA Bouygues Télécom estimait détenir sur l'Etat est restée sans incidence sur la qualité de contribuable de cette dernière ; que dès lors cette cession n'a pas eu pour objet, et n'a pas pu avoir pour effet, de conférer à la SOCIETE GENERALE la qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses, au sens et pour l'application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni, par suite, de la faire regarder comme étant l'intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 199 du même livre ;
6. Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, il ne ressort ni des stipulations de la convention de cession de créances professionnelles qu'elle a signée le 28 juillet 2011 conjointement avec la SA Bouygues Télécom et dont l'article 16 stipule notamment que " chacune des parties pourra exercer ses droits, pouvoirs ou recours de façon discrétionnaire ", ni de celles du mandat de gestion signé le même jour par ces sociétés qui prévoit notamment que " dans l'hypothèse où la Société Générale déciderait d'introduire elle-même et/ou de mener elle-même toute procédure contentieuse et/ou toute transaction avec l'Etat en tant que cessionnaire des créances et accessoires, Bouygues Telecom donne .. mandat irrévocable à la Société Générale, qui l'accepte, d'agir en son nom et pour son compte dans le cas de ces procédures ", que la société requérante aurait disposé d'un mandat pour agir auprès du Tribunal administratif de Montreuil au nom et pour le compte de la SA Bouygues Télécom en sa qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses ;
7. Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE GENERALE n'avait pas qualité pour demander au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques auxquelles la SA Bouygues Télécom a été assujettie au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que, par suite, sa demande présentée au Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE et au ministre des finances et
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N° 14VE00459
Analyse
CETAT19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.