CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13MA04729, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre - formation à 3

N° 13MA04729

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 juin 2015


Président

M. POURNY

Rapporteur

M. Xavier HAILI

Rapporteur public

M. MAURY

Avocat(s)

DANIEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL La Brise a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Par ordonnance n° 1200523 du 14 octobre 2013, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2013, la SARL La Brise, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200523 du 14 octobre 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

La société soutient que :
- l'administration ne démontre pas que l'avis de réception présenté le 12 novembre 2011 concernait le pli contenant la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
- l'administration savait pertinemment que l'établissement saisonnier était fermé durant cette période, compte tenu du retour des courriers avec la mention " NPAI " ou " non réclamé " ;
- dans le corps même de la réclamation était indiquée l'adresse réelle du domicile du gérant " 67 cours Gouffé 13006 Marseille " au lieu de l'adresse " 280 bd Michelet 13008 Marseille " ;
- il s'agit de manoeuvre délibérée de la part de l'administration ;
- la société n'a pu se faire assister du conseil de son choix faute d'avoir reçu les courriers de la procédure de contrôle ;
- le vérificateur ne s'est rendu qu'une seule fois sur les lieux d'exploitation de l'entreprise ;
- l'administration ne démontre pas que le 11 septembre 2009 était la date de dernière intervention ;
- la reconstitution opérée par l'administration s'applique sur des tickets RAZ mensuels d'une courte période ;
- les abattements appliqués sont insuffisants et aucun abattement n'a été appliqué pour les vins consommés à l'apéritif tandis que la consommation de vins en cuisine a été sous-estimée ;
- la méthode de reconstitution des solides devait être appliquée pour conforter celle des vins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à titre principal, ou au fond, à titre subsidiaire, et fait valoir que :
- la requête portant le litige devant le tribunal a été enregistrée le 23 janvier 2012, après l'expiration du délai de recours juridictionnel le 13 janvier 2012 ;
- la décision de l'administration a été régulièrement notifiée à l'adresse du siège social de la SARL La Brise ;
- sur la procédure, il ne peut être valablement soutenu que la première intervention se serait déroulée à une autre date que le 12 juin 2009 et que la garantie de se faire assister du conseil de son choix n'aurait pas été respectée ;
- les conditions d'exploitation ont été examinées à l'occasion de la première intervention et c'est à la demande de la société que les opérations de contrôle se sont déroulées au sein du cabinet comptable ;
- la société n'établit pas le caractère excessivement sommaire ou vicié dans son principe de la méthode de reconstitution des vins appliquée par le vérificateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, rapporteur
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL La Brise qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mis en recouvrement le 10 janvier 2011 ; que par ordonnance n° 1200523 du 14 octobre 2013, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que la SARL La Brise interjette régulièrement appel de cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...)/ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'enfin, l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " et l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;

4. Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 28 octobre 2011 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a statué sur la réclamation de la SARL La Brise lui a été adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à l'adresse du siège de cette société, le 12 novembre 2011, " Place Joseph Vidal VC Anse de la Pointe Rouge 13008 Marseille " ; qu'en l'absence de représentant de la société destinataire, un avis de réception indiquant les références du pli " Ref. rec. 4140 11/475 476 " et la mise en instance avant retour à l'expéditeur, a été laissé par le facteur ; que ce pli, dont la référence correspond à celle portée sur la décision de rejet qu'il contenait, a été renvoyé à l'administration fiscale revêtu de la mention " non réclamé " ; que la lettre de réclamation en date du 2 mai 2011 rappelle en outre que l'adresse du siège social de la Société La Brise est " sis Place Joseph Vidal Anse de la Ponte Rouge 13008 Marseille " ; que la SARL La Brise n'établit pas que son gérant avait communiqué à l'administration une autre adresse que celle de son siège social, laquelle était la dernière connue du service, en se bornant à affirmer que dans sa lettre de réclamation il a fait grief à l'administration dans le cadre de la contestation de la procédure de vérification de comptabilité " d'avoir adressé une lettre en courrier simple à M. A...à la dernière adresse personnelle connue " 280 bd Michelet Marseille 8° " alors que M. A...a indiqué comme domicile son adresse 67 cours Gouffé 13006 Marseille " ; que si la société requérante fait valoir que l'administration n'ignorait pas qu'elle se trouvait en situation de fermeture annuelle pendant la période de notification de la décision de rejet de sa réclamation, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pouvait lui être envoyé à l'adresse de son siège social, dispositions qu'elle n'établit, ni même ne soutient, avoir prises ; que, dans ces conditions, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 12 novembre 2011 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait la société pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, la demande présentée le 23 janvier 2012 au tribunal administratif de Marseille, au-delà du délai de deux mois à compter de la date de présentation du pli le 12 novembre 2011, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en opposant à la société, pour juger que sa demande était tardive, la date à laquelle elle avait reçu la notification de la décision de rejet de sa réclamation, le président de la sixième chambre du tribunal n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Brise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Brise au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2015.
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