Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 19/06/2015, 384463, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème / 7ème SSR

N° 384463

ECLI : FR:CESSR:2015:384463.20150619

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2015


Rapporteur

M. Luc Briand

Rapporteur public

M. Xavier Domino

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1415949 du 3 septembre 2014, enregistrée le 12 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...;

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire, présentée par M.A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juillet 2014 accordant son extradition aux autorités marocaines ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de prononcer son élargissement immédiat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du même code ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'extradition conclue entre la République française et le Royaume du Maroc le 18 avril 2008 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;





1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités marocaines l'extradition de M. A...sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 2 novembre 2011 par le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Nador, pour des faits de complicité de possession et de transport de substance classée comme stupéfiant, tentative d'exportation à l'étranger de substance classée comme stupéfiant pour la commercialiser, entente en vue de la commission de ces faits et tentative d'exportation de la drogue à travers un bureau de douane sans autorisation, ni déclaration ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué versée au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir que les conditions de détention en France et de remise aux autorités marocaines méconnaîtraient l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci sont sans incidence sur la légalité du décret d'extradition ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que la demande d'arrestation provisoire adressée par les autorités marocaines était irrégulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les conditions de cette arrestation, dont l'appréciation relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du a) du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention franco-marocaine d'extradition du 18 avril 2008 : " La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée : / a) de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extradition a été demandée par un écrit accompagné des pièces justificatives prévues par cette disposition, qui n'impose la production d'un original ou de son expédition conforme que de l'acte fondant la demande d'extradition ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute de comporter l'original de la demande d'extradition ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du point f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention franco-marocaine d'extradition du 18 avril 2008 : " L'extradition n'est pas accordée : / (...) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet " ; que le délai de la prescription applicable aux délits de transport et d'exportation illicites de stupéfiants est de vingt ans en application de l'article 706-26 du code de procédure pénale et que ce délai est interrompu par les actes de procédure dirigés contre la personne poursuivie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée auraient été commis le 10 mai 2009 ; que, par suite, l'action publique concernant l'infraction objet de l'extradition n'était pas prescrite au regard du droit français à la date de la demande d'extradition ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention du 18 avril 2008 doit, en conséquence, être écarté ;

8. Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France, que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance que le requérant est le père d'un enfant âgé de quatorze ans vivant en France et dont il assurerait l'entretien et l'éducation n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


ECLI:FR:CESSR:2015:384463.20150619