Conseil d'État, 1ère SSJS, 17/06/2015, 363164, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère SSJS
N° 363164
ECLI : FR:CESJS:2015:363164.20150617
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
Rapporteur
M. Yannick Faure
Rapporteur public
M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s)
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société Pierre Fabre médicament tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale en tant qu'il porte radiation de la spécialité Javlor 25 mg/ml, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions des points 3 et 5 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie sont applicables aux décisions de radiation d'une spécialité de la liste des médicaments dispensés aux patients hospitalisés dans les établissements de santé qui peuvent être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prises en charge dans le cadre de forfaits de séjour et de soins établis par groupe homogène de malades.
Par un arrêt C-271/14 et C-273/14 du 16 avril 2015, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2014 ;
Vu :
- la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Pierre Fabre médicament ;
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
1. L'article 6 de la directive 89/105/CE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie dispose que : " Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un médicament n'est couvert par le système national d'assurance-maladie qu'après que les autorités compétentes ont décidé d'inclure le médicament en question dans une liste positive de médicaments couverts par le système national d'assurance-maladie. / (...) 3) Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission (...) les critères sur lesquels les autorités compétentes doivent se fonder pour décider d'inscrire ou non des médicaments sur les listes. / (...) 5) Toute décision d'exclure un produit de la liste des produits couverts par le système national d'assurance-maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables (...) ".
2. Dans l'arrêt du 16 avril 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6 de la directive citée ci-dessus du Conseil du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens que l'obligation de motivation prévue aux points 3 et 5 de cet article est applicable à une décision qui restreint les conditions de remboursement ou réduit le niveau de prise en charge d'un médicament en l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation dont la prise en charge est assurée dans le cadre de forfaits de séjour et de soins.
3. Le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement, après l'expiration des délais impartis pour sa transposition, édicter des dispositions méconnaissant les objectifs définis par la directive du Conseil du 21 décembre 1988. Or il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les points 3 et 5 de l'article 6 de cette directive imposaient la motivation, en fonction de critères préalablement publiés et communiqués à la Commission, d'un arrêté tel que celui attaqué par la société requérante, qui radie la spécialité Javlor de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, d'une part, les critères sur lesquels les ministres se fondent pour décider de radier une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale n'ont fait l'objet ni d'une publication, ni d'ailleurs d'une communication à la Commission, avant l'adoption de l'arrêté du 21 février 2012, et, d'autre part, cet arrêté se borne à viser la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2012-11 du 27 janvier 2012 relative à la spécialité Javlor, sans indiquer les motifs pour lesquels cette spécialité est radiée de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des points 3 et 5 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Pierre Fabre médicament est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte radiation de la spécialité Javlor.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
6. Aucun des motifs invoqués par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'est, en tout état de cause, de nature à justifier, alors qu'elle relève la méconnaissance du droit de l'Union européenne, que les effets de la présente décision soient différés.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à verser à la société Pierre Fabre médicament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 21 février 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il porte radiation de la spécialité Javlor 25 mg/ml.
Article 2 : L'Etat versera à la société Pierre Fabre Médicament une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Fabre Médicament, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
ECLI:FR:CESJS:2015:363164.20150617
Par une décision du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société Pierre Fabre médicament tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale en tant qu'il porte radiation de la spécialité Javlor 25 mg/ml, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions des points 3 et 5 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie sont applicables aux décisions de radiation d'une spécialité de la liste des médicaments dispensés aux patients hospitalisés dans les établissements de santé qui peuvent être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prises en charge dans le cadre de forfaits de séjour et de soins établis par groupe homogène de malades.
Par un arrêt C-271/14 et C-273/14 du 16 avril 2015, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2014 ;
Vu :
- la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Pierre Fabre médicament ;
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
1. L'article 6 de la directive 89/105/CE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie dispose que : " Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un médicament n'est couvert par le système national d'assurance-maladie qu'après que les autorités compétentes ont décidé d'inclure le médicament en question dans une liste positive de médicaments couverts par le système national d'assurance-maladie. / (...) 3) Les États membres publient dans une publication appropriée et communiquent à la Commission (...) les critères sur lesquels les autorités compétentes doivent se fonder pour décider d'inscrire ou non des médicaments sur les listes. / (...) 5) Toute décision d'exclure un produit de la liste des produits couverts par le système national d'assurance-maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables (...) ".
2. Dans l'arrêt du 16 avril 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6 de la directive citée ci-dessus du Conseil du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens que l'obligation de motivation prévue aux points 3 et 5 de cet article est applicable à une décision qui restreint les conditions de remboursement ou réduit le niveau de prise en charge d'un médicament en l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation dont la prise en charge est assurée dans le cadre de forfaits de séjour et de soins.
3. Le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement, après l'expiration des délais impartis pour sa transposition, édicter des dispositions méconnaissant les objectifs définis par la directive du Conseil du 21 décembre 1988. Or il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les points 3 et 5 de l'article 6 de cette directive imposaient la motivation, en fonction de critères préalablement publiés et communiqués à la Commission, d'un arrêté tel que celui attaqué par la société requérante, qui radie la spécialité Javlor de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, d'une part, les critères sur lesquels les ministres se fondent pour décider de radier une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale n'ont fait l'objet ni d'une publication, ni d'ailleurs d'une communication à la Commission, avant l'adoption de l'arrêté du 21 février 2012, et, d'autre part, cet arrêté se borne à viser la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2012-11 du 27 janvier 2012 relative à la spécialité Javlor, sans indiquer les motifs pour lesquels cette spécialité est radiée de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des points 3 et 5 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Pierre Fabre médicament est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte radiation de la spécialité Javlor.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
6. Aucun des motifs invoqués par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'est, en tout état de cause, de nature à justifier, alors qu'elle relève la méconnaissance du droit de l'Union européenne, que les effets de la présente décision soient différés.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à verser à la société Pierre Fabre médicament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 21 février 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il porte radiation de la spécialité Javlor 25 mg/ml.
Article 2 : L'Etat versera à la société Pierre Fabre Médicament une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Fabre Médicament, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.