CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 13BX03484, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 1ère chambre - formation à 3

N° 13BX03484

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 juin 2015


Président

Mme GIRAULT

Rapporteur

Mme Sabrina LADOIRE

Rapporteur public

Mme MEGE

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS OPKL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont, dont le siège est 34 Cours Gouffé à Marseille (13006), la SCI Belfort Solferino, dont le siège est 34 Cours Gouffé à Marseille (13006), par le cabinet d'avocats OPKL ;

Le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont et la SCI Belfort Solferino demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903927 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 2 février 2009 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a accordé au Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont un permis de construire pour la réhabilitation d'un chalet urbain situé 62 allées d'Etigny, en tant qu'il l'a assujetti au versement d'une participation de 10 500 euros pour raccordement à l'égout, et d'autre part, de la décision de rejet du recours gracieux présenté le 9 avril 2009 par le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont et la SCI Belfort Solferino ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alzieu Biagini, avocat de la commune de Bagnères-de-Luchon ;
1. Considérant que la commune de Bagnères-de-Luchon s'est engagée à céder, par délibération du 18 avril 2007, le " Moyen chalet Spont ", situé sur un terrain sis 62 allées d'Etigny, à la SCI Belfort Solferino, représentée par M. D...A..., et à M. C...B...; que le sous-seing privé relatif à cette vente a été signé le 18 janvier 2008 ; que par un acte publié au bureau des hypothèques le 28 février 2008, la commune a divisé ce chalet en onze lots de copropriété ; que la SCI Belfort Solferino est propriétaire des lots 1 à 7 et du lot n° 11, tandis que M. B...a acquis les lots 8 à 10 ; que le 9 mars 2008, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc chalet Spont, composé de la SCI Belfort Solferino et de M.B..., a désigné M. D...A...en qualité de syndic bénévole ; que ce dernier a sollicité, le 18 mars 2008, la délivrance d'un permis de construire aux fins de réhabiliter ce chalet urbain en vue de réaliser six appartements ; que par un arrêté du 2 février 2009, le maire de Bagnères-de-Luchon lui a délivré ce permis et a mis à sa charge le versement d'une somme de 10 500 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ; que le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont et la SCI Belfort-Solferino ont présenté, le 9 avril 2009, un recours gracieux contre cet arrêté en contestant notamment cette participation ; que le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont et la SCI Belfort Solferino relèvent appel du jugement n° 0903927 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il a mis à la charge de ce syndicat de copropriétaires une somme de 10 500 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;


Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que la délivrance d'un nouveau permis de construire devenu définitif au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 avril 2014, le maire de Bagnères-de-Luchon a accordé à la SCI Belfort Solferino, représentée par M. D... A..., un permis de réhabiliter un chalet à usage d'habitation situé 62 allées d'Etigny ; que ce permis, dont l'objet n'est d'ailleurs pas défini avec précision, a été délivré à un bénéficiaire distinct du permis litigieux daté du 2 février 2009, qui avait été délivré au Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont, composé de la SCI Belfort Solferino, représentée par M. A..., et de M. B...; qu'ainsi, l'autorité municipale ne peut être regardée comme ayant implicitement retiré le permis de construire initialement délivré et faisant l'objet du présent litige ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 14 avril 2014 soit devenu définitif ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Bagnères-de-Luchon, il y a lieu de statuer sur les conclusions du Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont et de la SCI Belfort Solferino tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 en tant qu'il met à la charge de ce syndicat une somme de 10 500 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;


Sur la légalité de l'arrêté :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) / 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (...) " ; qu'enfin, selon l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ;

5. Considérant que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées ;

6. Considérant d'une part, que par délibération du 13 janvier 2006, le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon a fixé à la somme de 875 euros le coût d'un équivalent / habitant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réhabilitation d'un bâtiment à usage hôtelier comprenant dix chambres, en six appartements de type T2 ; qu'il ressort des photographies et du témoignage versés au dossier, lesquels mettent en exergue l'état de délabrement dans lequel se trouve cet immeuble, qu'il n'est plus occupé depuis 1970 ; que, dans ces conditions, et quand bien même ce projet n'implique aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble, il est de nature, dès lors qu'il emporte la création de six appartements de type T2, à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées correspondant à 12 équivalents / habitants ; que si les requérants font valoir que cet immeuble a déjà été assujetti au paiement de la participation pour raccordement à l'égout en 1984, à hauteur de 10 équivalents / habitants, ils ne l'établissent pas ; qu'ainsi, et bien que ce bâtiment soit déjà raccordé au réseau public d'assainissement, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il pouvait donner lieu au versement d'une participation pour raccordement à hauteur de 12 équivalents / habitants ; qu'en application de la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2006, le montant de la participation pour raccordement à l'égout pouvait donc être fixé à la somme de 10 500 euros ;

7. Considérant d'autre part, que les requérants soutiennent que le montant de cette participation excède le coût qu'aurait représenté la création d'un dispositif d'assainissement individuel ; que cependant, ils ne produisent, à l'appui de cette allégation, qu'une lettre du 27 août 2013 émanant de l'entreprise Terres Histoire regroupant des architectes-paysagistes, selon laquelle le coût de réalisation d'une " fosse étanche avec puits d'infiltration pour un équivalent / usagers de 12 personnes... est d'environ 10 800 euros " ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société Terres Histoire est M. A...; qu'ainsi, cette seule lettre, qui émane d'une société dirigée par la même personne que le pétitionnaire du permis attaqué et ne détaille ni le coût d'un tel dispositif, ni celui de sa pose, ne saurait suffire à établir que le montant de la participation mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont serait supérieur à 80% du coût du dispositif individuel d'assainissement qui aurait dû être créé si cette construction n'avait pas été reliée au réseau d'évacuation des eaux usées de la commune ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la SCI Belfort Solferino et le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 2009 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Belfort Solferino et le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont sur leur fondement ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la SCI Belfort Solferino et du Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bagnères-de-Luchon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;






DECIDE :





Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont et de la SCI Belfort Solferino est rejetée.
Article 2 : La SCI Belfort Solferino et le Syndicat des copropriétaires du parc chalet Spont verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Bagnères-de-Luchon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



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No 13BX03484