CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11/06/2015, 13DA02060, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 1re chambre - formation à 3
N° 13DA02060
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2015
Président
M. Yeznikian
Rapporteur
M. Olivier Nizet
Rapporteur public
Mme Hamon
Avocat(s)
CABINET D'AVOCAT RACINE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0704363 du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Bim, la décision du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant les sociétés Bricoman et SAS Immochan France à créer un magasin spécialisé en matériaux et produits de bricolage à l'enseigne " Bricoman ", d'une surface de vente de 6 361 m², situé dans la zone commerciale de la ZAC des Frais Fonds sur le territoire de la commune d'Arques.
Par un arrêt n° 09DA01705 du 10 mars 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête des sociétés Bricoman et SAS Immochan France tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de la société Bim.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 349277 du 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2009 et 11 février 2011, les sociétés Bricoman et SAS Immochan France, représentées par le cabinet d'avocat Racine, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bim ;
3°) de mettre à la charge de la société Bim la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'artisanat ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
- le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant les sociétés Bricoman et SAS Immochan France.
Une note en délibérée présentée pour les sociétés Bricoman et SAS Immochan France a été enregistrée le 29 mai 2015.
1. Considérant que, par une décision du 6 juin 2007, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais (CDEC) a autorisé les sociétés Bricoman et SAS Immochan France à créer sur le territoire de la commune d'Arques un magasin spécialisé dans la vente de matériaux et produits de bricolage à l'enseigne " Bricoman " d'une surface de vente de 6 361 m² ; que, par un jugement du 8 octobre 2009 dont le dispositif a été confirmé par un arrêt n° 09DA01705 de la cour administrative d'appel de Douai du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que, par une décision n° 349277 du 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la cour avait retenu à tort que le représentant du maire de la commune de Saint-Omer avait siégé au sein de la CDEC en vertu d'un acte non exécutoire et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ; que l'existence des suppléants n'est prévue qu'à l'article R. 751-4 du même code : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.(...) " ; que s'agissant des autres membres pouvant ne pas siéger en personne, le code de commerce prévoit qu'ils peuvent désigner des remplaçants pour une séance déterminée et sans être tenus d'en avertir préalablement la commission ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que les représentants des membres de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais, autres que ceux représentant les associations de consommateurs, n'ont pas reçu avec la convocation communication des pièces énumérées à l'article R. 752-24 du code de commerce est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M.C..., suppléant désigné au titre des associations de consommateurs pour siéger au sein de la commission, a reçu, le 26 mai 2007, les documents que ces dispositions prévoient ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu comme motif d'annulation que les convocations avaient été adressées dans des conditions irrégulières ;
4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bim devant la juridiction administrative ;
Sur la régularité de la procédure devant la CDEC :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-23 alors applicable du code de commerce : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a notifié aux membres de la CDEC, en application des dispositions précitées, l'arrêté du 14 mai 2007 fixant la composition de la commission devant statuer sur la demande des sociétés Bricoman et SAS Immochan France ; qu'ainsi, et alors que ces dispositions n'imposaient pas que cet arrêté soit également notifié aux représentants des membres titulaires, la société Bim n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu cette obligation ;
7. Considérant que si l'article 6 du décret n° 93-306 codifié à l'article R. 751-2, alors applicable, du code du commerce prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement est représenté par son président ou par un élu local qu'il désigne et si l'article 7 de ce même décret, codifié à l'article R. 751-3, alors applicable, du code précité, prévoit que le président de la chambre de commerce et d'industrie et celui de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, la circonstance que l'arrêté du 14 mai 2007 ait désigné pour chacun de ces membres titulaires deux représentants n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
8. Considérant que la société Bim ne rapporte aucun élément établissant que le maire de Saint-Omer n'aurait pas été empêché de siéger lors de la réunion de la CDEC et ne pouvait, dès lors, régulièrement s'y faire représenter ;
9. Considérant que l'article 8 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial disposait que : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation. Le représentant des associations de consommateur exerce un mandat de trois ans ; (...) " ; qu'à compter de sa modification par l'article 62-VII-II du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, entré en vigueur le 1er août 2006, l'article 8 du décret du 9 mars 1993, devenu l'article R. 751-4 du code de commerce, dispose que : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. / Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir " ; qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " (...) Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. (...) " ;
10. Considérant que le représentant des associations des consommateurs a été désigné par un arrêté préfectoral du 23 janvier 1997 pris en application des dispositions du décret du 9 mars 1993 dans sa version applicable à la date de cet arrêté ; que le décret du 7 juin 2006, entré en vigueur le 1er août 2006, a modifié la procédure de désignation du représentant des associations de consommateurs ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais qui s'est réunie le 6 juin 2007 était irrégulière ; que la composition de cette commission n'en a pas tenu compte ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal de la réunion que le représentant en cause n'a pas siégé ; que cette désignation irrégulière n'a pu, dès lors, exercer une quelconque influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
11. Considérant qu'il ressort, d'une part, des termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat concernées sont destinataires de l'étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; que ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable déjà cité au point 1 : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ni le rapport d'instruction, ni les convocations adressées aux membres de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais ne comportaient les observations que la chambre des métiers et de l'artisanat aurait pu émettre sur l'étude d'impact qui lui avait été communiquée ; qu'il résulte, en outre, de la mesure d'instruction diligentée par la cour que le dossier soumis à cette commission, qui avait été archivé, n'est plus désormais accessible ; que la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais n'est pas davantage en mesure d'attester l'existence d'un tel avis ; que la société Bricoman rappelle d'ailleurs que si l'organisme consulaire a la faculté de produire ses observations qui valent avis, cette absence de transmission ne vicie pas la procédure de consultation ; que la société Bim qui, au surplus, n'a soulevé que pour la première fois en appel après cassation dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2014 au greffe de la cour, le moyen tiré de ce que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais aurait irrégulièrement émis l'avis mentionné par les dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce au lieu et place de l'assemblée générale de l'organisme consulaire, n'a pas été en mesure de fournir cet avis, ni de préciser le sens de celui-ci ; que le seul visa des " observations du président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais ", sans précision de date, dans la décision attaquée ne suffit pas à établir son existence alors qu'il est soutenu par la société pétitionnaire que ce visa procède, en l'espèce, d'une simple erreur matérielle ; que, dans ces conditions, le moyen de la société Bim doit être écarté ;
En ce qui concerne la composition du dossier :
13. Considérant qu'il résulte de l'article 18 du décret n° 93-306 codifié, dans sa version alors applicable, à l'article R. 752-7 du code de commerce, que la demande d'autorisation est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ; que la circonstance que le titre, émanant du propriétaire du fonds, autorisant les sociétés Bricoman et SAS Immochan France à construire sur l'un des cinq terrains d'assiette du projet en litige ne soit pas daté, ne permet pas d'établir que les sociétés précitées n'étaient pas habilitées à déposer une demande d'équipement commercial ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de la CDEC :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 alors applicable du code de commerce : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins (...) " ;
15. Considérant que la zone de chalandise " isochrone " délimitée par le pétitionnaire correspond à un trajet en voiture d'environ trente minutes autour de l'équipement projeté ; que si les communes de Calais, Coquelles, Saint-Martin-lès-Boulogne, Dunkerque, Grande-Synthe et Englos n'ont pas été prises en compte alors qu'y sont déjà exploités des magasins de bricolage, ces communes se situent au-delà de la zone de chalandise telle que définie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments fournis par la société Bim que les données chiffrées relatives au temps de parcours retenues par les société Bricoman et SAS Immochan France seraient erronées ou que le périmètre de chalandise serait trop restrictif ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Bim ne peut valablement faire valoir que le chiffre d'affaires prévisionnel avancé par les sociétés appelantes résulterait d'une délimitation erronée de la zone de chalandise ;
17. Considérant qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fois le projet en litige réalisé, et en tenant compte des autres projets autorisés et non encore achevés, la densité commerciale dans la zone de chalandise des magasins de bricolage restera inférieure de 9 % à la moyenne départementale ; que, par suite, il n'est pas établi que le projet serait de nature à compromettre l'équilibre avec les diverses formes de commerce ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction émanant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que la marge d'évasion commerciale dans la zone de chalandise est de 29,6 millions d'euros ; que, par suite, en développant l'offre commerciale, le projet est de nature à moderniser les équipements commerciaux et à satisfaire les besoins des consommateurs ;
19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors notamment que d'autres enseignes du groupe " Leroy Merlin " auquel appartient l'enseigne " Bricoman " sont absentes de la zone de chalandise du projet, que la délivrance de l'autorisation en litige placerait le groupe Leroy-Merlin dans une position commerciale dominante dans le secteur ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bricoman et SAS Immochan France sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des société Bricoman et SAS Immochan France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Bim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bim une somme globale de 3 000 euros à verser aux sociétés Bricoman et SAS Immochan France, sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de la société Bim est rejetée.
Article 3 : La société Bim versera aux sociétés Bricoman et SAS Immochan France une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bricoman, à la SAS Immochan France, à la société Bim et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°13DA02060 2
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0704363 du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Bim, la décision du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant les sociétés Bricoman et SAS Immochan France à créer un magasin spécialisé en matériaux et produits de bricolage à l'enseigne " Bricoman ", d'une surface de vente de 6 361 m², situé dans la zone commerciale de la ZAC des Frais Fonds sur le territoire de la commune d'Arques.
Par un arrêt n° 09DA01705 du 10 mars 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête des sociétés Bricoman et SAS Immochan France tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de la société Bim.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 349277 du 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2009 et 11 février 2011, les sociétés Bricoman et SAS Immochan France, représentées par le cabinet d'avocat Racine, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bim ;
3°) de mettre à la charge de la société Bim la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'artisanat ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
- le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant les sociétés Bricoman et SAS Immochan France.
Une note en délibérée présentée pour les sociétés Bricoman et SAS Immochan France a été enregistrée le 29 mai 2015.
1. Considérant que, par une décision du 6 juin 2007, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais (CDEC) a autorisé les sociétés Bricoman et SAS Immochan France à créer sur le territoire de la commune d'Arques un magasin spécialisé dans la vente de matériaux et produits de bricolage à l'enseigne " Bricoman " d'une surface de vente de 6 361 m² ; que, par un jugement du 8 octobre 2009 dont le dispositif a été confirmé par un arrêt n° 09DA01705 de la cour administrative d'appel de Douai du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que, par une décision n° 349277 du 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la cour avait retenu à tort que le représentant du maire de la commune de Saint-Omer avait siégé au sein de la CDEC en vertu d'un acte non exécutoire et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ; que l'existence des suppléants n'est prévue qu'à l'article R. 751-4 du même code : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.(...) " ; que s'agissant des autres membres pouvant ne pas siéger en personne, le code de commerce prévoit qu'ils peuvent désigner des remplaçants pour une séance déterminée et sans être tenus d'en avertir préalablement la commission ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que les représentants des membres de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais, autres que ceux représentant les associations de consommateurs, n'ont pas reçu avec la convocation communication des pièces énumérées à l'article R. 752-24 du code de commerce est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M.C..., suppléant désigné au titre des associations de consommateurs pour siéger au sein de la commission, a reçu, le 26 mai 2007, les documents que ces dispositions prévoient ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu comme motif d'annulation que les convocations avaient été adressées dans des conditions irrégulières ;
4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bim devant la juridiction administrative ;
Sur la régularité de la procédure devant la CDEC :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-23 alors applicable du code de commerce : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a notifié aux membres de la CDEC, en application des dispositions précitées, l'arrêté du 14 mai 2007 fixant la composition de la commission devant statuer sur la demande des sociétés Bricoman et SAS Immochan France ; qu'ainsi, et alors que ces dispositions n'imposaient pas que cet arrêté soit également notifié aux représentants des membres titulaires, la société Bim n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu cette obligation ;
7. Considérant que si l'article 6 du décret n° 93-306 codifié à l'article R. 751-2, alors applicable, du code du commerce prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement est représenté par son président ou par un élu local qu'il désigne et si l'article 7 de ce même décret, codifié à l'article R. 751-3, alors applicable, du code précité, prévoit que le président de la chambre de commerce et d'industrie et celui de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, la circonstance que l'arrêté du 14 mai 2007 ait désigné pour chacun de ces membres titulaires deux représentants n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
8. Considérant que la société Bim ne rapporte aucun élément établissant que le maire de Saint-Omer n'aurait pas été empêché de siéger lors de la réunion de la CDEC et ne pouvait, dès lors, régulièrement s'y faire représenter ;
9. Considérant que l'article 8 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial disposait que : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation. Le représentant des associations de consommateur exerce un mandat de trois ans ; (...) " ; qu'à compter de sa modification par l'article 62-VII-II du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, entré en vigueur le 1er août 2006, l'article 8 du décret du 9 mars 1993, devenu l'article R. 751-4 du code de commerce, dispose que : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. / Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir " ; qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " (...) Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. (...) " ;
10. Considérant que le représentant des associations des consommateurs a été désigné par un arrêté préfectoral du 23 janvier 1997 pris en application des dispositions du décret du 9 mars 1993 dans sa version applicable à la date de cet arrêté ; que le décret du 7 juin 2006, entré en vigueur le 1er août 2006, a modifié la procédure de désignation du représentant des associations de consommateurs ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais qui s'est réunie le 6 juin 2007 était irrégulière ; que la composition de cette commission n'en a pas tenu compte ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal de la réunion que le représentant en cause n'a pas siégé ; que cette désignation irrégulière n'a pu, dès lors, exercer une quelconque influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
11. Considérant qu'il ressort, d'une part, des termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat concernées sont destinataires de l'étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; que ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable déjà cité au point 1 : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ni le rapport d'instruction, ni les convocations adressées aux membres de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais ne comportaient les observations que la chambre des métiers et de l'artisanat aurait pu émettre sur l'étude d'impact qui lui avait été communiquée ; qu'il résulte, en outre, de la mesure d'instruction diligentée par la cour que le dossier soumis à cette commission, qui avait été archivé, n'est plus désormais accessible ; que la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais n'est pas davantage en mesure d'attester l'existence d'un tel avis ; que la société Bricoman rappelle d'ailleurs que si l'organisme consulaire a la faculté de produire ses observations qui valent avis, cette absence de transmission ne vicie pas la procédure de consultation ; que la société Bim qui, au surplus, n'a soulevé que pour la première fois en appel après cassation dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2014 au greffe de la cour, le moyen tiré de ce que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais aurait irrégulièrement émis l'avis mentionné par les dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce au lieu et place de l'assemblée générale de l'organisme consulaire, n'a pas été en mesure de fournir cet avis, ni de préciser le sens de celui-ci ; que le seul visa des " observations du président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Pas-de-Calais ", sans précision de date, dans la décision attaquée ne suffit pas à établir son existence alors qu'il est soutenu par la société pétitionnaire que ce visa procède, en l'espèce, d'une simple erreur matérielle ; que, dans ces conditions, le moyen de la société Bim doit être écarté ;
En ce qui concerne la composition du dossier :
13. Considérant qu'il résulte de l'article 18 du décret n° 93-306 codifié, dans sa version alors applicable, à l'article R. 752-7 du code de commerce, que la demande d'autorisation est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ; que la circonstance que le titre, émanant du propriétaire du fonds, autorisant les sociétés Bricoman et SAS Immochan France à construire sur l'un des cinq terrains d'assiette du projet en litige ne soit pas daté, ne permet pas d'établir que les sociétés précitées n'étaient pas habilitées à déposer une demande d'équipement commercial ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de la CDEC :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 alors applicable du code de commerce : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins (...) " ;
15. Considérant que la zone de chalandise " isochrone " délimitée par le pétitionnaire correspond à un trajet en voiture d'environ trente minutes autour de l'équipement projeté ; que si les communes de Calais, Coquelles, Saint-Martin-lès-Boulogne, Dunkerque, Grande-Synthe et Englos n'ont pas été prises en compte alors qu'y sont déjà exploités des magasins de bricolage, ces communes se situent au-delà de la zone de chalandise telle que définie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments fournis par la société Bim que les données chiffrées relatives au temps de parcours retenues par les société Bricoman et SAS Immochan France seraient erronées ou que le périmètre de chalandise serait trop restrictif ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Bim ne peut valablement faire valoir que le chiffre d'affaires prévisionnel avancé par les sociétés appelantes résulterait d'une délimitation erronée de la zone de chalandise ;
17. Considérant qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fois le projet en litige réalisé, et en tenant compte des autres projets autorisés et non encore achevés, la densité commerciale dans la zone de chalandise des magasins de bricolage restera inférieure de 9 % à la moyenne départementale ; que, par suite, il n'est pas établi que le projet serait de nature à compromettre l'équilibre avec les diverses formes de commerce ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction émanant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que la marge d'évasion commerciale dans la zone de chalandise est de 29,6 millions d'euros ; que, par suite, en développant l'offre commerciale, le projet est de nature à moderniser les équipements commerciaux et à satisfaire les besoins des consommateurs ;
19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors notamment que d'autres enseignes du groupe " Leroy Merlin " auquel appartient l'enseigne " Bricoman " sont absentes de la zone de chalandise du projet, que la délivrance de l'autorisation en litige placerait le groupe Leroy-Merlin dans une position commerciale dominante dans le secteur ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bricoman et SAS Immochan France sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des société Bricoman et SAS Immochan France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Bim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bim une somme globale de 3 000 euros à verser aux sociétés Bricoman et SAS Immochan France, sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de la société Bim est rejetée.
Article 3 : La société Bim versera aux sociétés Bricoman et SAS Immochan France une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bricoman, à la SAS Immochan France, à la société Bim et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°13DA02060 2
Analyse
CETAT14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.