CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE01845, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 7ème Chambre
N° 13VE01845
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2015
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public
Mme GARREC
Avocat(s)
CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La société REDCATS SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110607 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ainsi que de la doctrine référencée
BOI-CF-IOR-10-40-20120912, notamment ses paragraphes 80 et 190 ;
- elle n'exerce pas d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; son activité se limite à la gestion de son patrimoine de marques et elle est dépourvue de moyens matériels et humains ; elle n'emploie aucun salarié ; elle ne procède ni à l'achat de nouvelles marques ni à la vente des marques qu'elle possède ; la protection et le renouvellement de la marque est une prérogative inhérente à la qualité de propriétaire de la marque, qui ne nécessite aucun moyen ;
- elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle dans la mesure où son chiffre d'affaires n'excède pas le seuil prévu par l'article 1647 E du code général des impôts ; le chiffre d'affaires défini par l'article 222-2 du plan comptable général correspond au seul montant inscrit en compte 70 " vente hors taxe ", à l'exclusion des redevances pour concession de brevets, licences et autres produits de gestion courante inscrits au compte 75 ;
- les redevances ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée dès lors qu'elles ne sont pas comptabilisées aux postes visés à l'article 1647 B sexies du code général des impôts retenus pour la détermination de la valeur ajoutée, qui doivent être interprétés limitativement ; les redevances litigieuses sont inscrites au compte 75 qui n'est pas énuméré par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; l'inclusion expresse des redevances pour concession dans le chiffre d'affaires aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour l'application de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises démontre que cette inclusion n'était pas opposable dans le cadre des dispositions applicables antérieurement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
1. Considérant que la société REDCATS SA, société holding du groupe Redcats, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 à 2008 au terme de laquelle le service l'a assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle par proposition de rectification du 10 décembre 2009, relative à l'année 2006, et du 12 juillet 2010, relative aux années 2007 et 2008 ; que la société REDCATS SA relève appel du jugement du
22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle ainsi mis à sa charge ;
Sur le principe de l'assujettissement :
2. Considérant que la société REDCATS SA soutient qu'elle ne doit pas être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle ;
3. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REDCATS SA a perçu au cours des années d'imposition en litige des redevances en rémunération de la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques dont elle est propriétaire (La Redoute, Somewhere, Cyrillus, Vert Baudet, Moviytex, la Maison de Valerie) aux sociétés filiales du groupe dont elle est la holding ; que l'exploitation de ces marques commerciales se rattache à l'objet statutaire de la société REDCATS SA qui porte sur " le commerce sous toutes ses formes, notamment la vente par correspondance, directement ou indirectement notamment par une ou plusieurs filiales " et pour lequel le service fait valoir sans être contredit que la société bénéficiait de personnel mis à sa disposition par la société Redcats Management ; qu'au surplus, le montant des redevances est proportionnel au chiffre d'affaire réalisé par les licenciés, de sorte que la société REDCATS SA doit être regardée comme ayant partagé avec eux les risques de l'exploitation ; qu'ainsi, et alors même que la société REDCATS SA n'aurait procédé à aucune transaction sur les marques commerciales dont il s'agit, les revenus qu'elle a tirés de la concession du droit d'usage et d'exploitation de ces marques, qui s'élevaient à environ 24 millions d'euro par an, étaient le fruit d'une activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, et non le résultat de la simple gestion d'un patrimoine ou d'une activité purement passive ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant que la société REDCATS SA soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la motivation des propositions de rectification des 10 décembre 2009 et 12 juillet 2010 est insuffisante au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...) les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ; que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'est applicable qu'aux redressements résultant de la constatation d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments déclarés par le contribuable et servant de base au calcul des droits et taxes ;
7. Considérant qu'ainsi qu'elle l'admet elle-même, la société REDCATS SA n'a pas déposé au titre des années en litige les déclarations de cotisation minimale de taxe professionnelle prévues par le IV de l'article 1647 E du code général des impôts ; que pour établir les impositions litigieuses, le service n'était donc pas tenu de suivre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales précité ; qu'ainsi la société ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, qui ne s'appliquent que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ; qu'enfin, la société ne saurait, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des dispositions reprises au bulletin officiel des finances publiques impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-40 à jour du 12 septembre 2012, soit postérieurement d'ailleurs aux années d'imposition en litige, qui sont relatives à la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la détermination du seuil d'assujettissement :
8. Considérant que la société REDCATS SA soutient que son chiffre d'affaires n'excédait pas le montant prévu par l'article 1647 E du code général des impôts, dès lors que les redevances de concession de licences d'exploitation de marques ne doivent pas être prises en compte pour apprécier son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
9. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. " ;
10. Considérant qu'eu égard à l'activité professionnelle exercée par la société requérante dans le cadre de la concession du droit d'exploiter les marques commerciales lui appartenant, l'ensemble des produits, y compris ceux résultant de cette concession dès lors qu'ils relèvent de son activité normale et courante, doivent être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que les produits correspondants ont été inscrits en comptabilité au compte 75 " autres produits de gestion courante " ; que, dès lors que le chiffre d'affaires de la société, comprenant notamment les redevances de concession de marque, dépassait pour les années en litige le seuil prévu par les dispositions précitées, le service était fondé à assujettir la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de ces années ;
En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :
11. Considérant que la société requérante conteste l'inclusion dans la valeur ajoutée prise en compte pour l'assiette de l'imposition litigieuse des redevances de concession de marque comptabilisées au cours des années 2006 à 2008 ;
12. Considérant qu'aux termes du II. de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans la rédaction applicable, auquel fait référence l'article 1647 E du même code pour l'assiette de l'imposition litigieuse : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ;(...) ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...)" ;
13. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que la circonstance que les redevances perçues par la société aient été enregistrées au sous-compte 75 " Autres produits de gestion courante " ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces sommes soient prises en compte dans le calcul de la production de l'exercice pour déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise, dès lors que ces redevances constituaient, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, des produits perçus par la société dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; que la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 a explicitement intégré les redevances de concessions de marques dans le calcul du chiffre d'affaires servant de base à l'imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, laquelle n'est pas de nature à les exclure du dispositif législatif précédemment applicable à la taxe professionnelle, n'est pas fondée à contester la prise en compte des redevances d'exploitation de marques dans la valeur ajoutée pour l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REDCATS SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société REDCATS SA est rejetée.
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N° 13VE01845 2
Analyse
CETAT19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).
CETAT19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.