Conseil d'État, 3ème SSJS, 09/06/2015, 385736, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème SSJS

N° 385736

ECLI : FR:CESJS:2015:385736.20150609

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 juin 2015


Rapporteur

M. Pierre Lombard

Rapporteur public

M. Vincent Daumas

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) en vue de l'élection des conseillers municipaux et d'autre part, de prononcer des sanctions pénales à l'encontre de M. D...et des sanctions électorales contre les candidats de la liste menée par M. D...ainsi que la démission d'office du maire réélu et du conseil municipal.

Par un jugement n°1402606 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation.

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre et 12 décembre 2014 et le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Gignac-la-Nerthe en vue de l'élection des conseillers municipaux, au rejet du compte de campagne de M.D..., ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. D...et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Gignac-la-Nerthe en vue de l'élection des conseillers municipaux ;

3°) de prononcer le rejet du compte de campagne de la liste menée par M.D... ;

4°) d'annuler l'élection de M.D... ;

5°) de déclarer M. D...inéligible pour une durée d'un an ;

6°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;




1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales, qui s'est déroulé le 30 mars 2014, dans la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône), en vue de la désignation des membres du conseil municipal, la liste " Gignac Rassemblée " conduite par M.D..., maire sortant, a obtenu 2 326 voix, soit 46,9 % des suffrages exprimés ; que par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation de M.E..., dont la liste n'a pu se maintenir au second tour, tendant à l'annulation de ces élections ; que M. E...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur l'intervention de M. G...F...:

2. Considérant que M. F...était candidat aux élections municipales de Gignac-la-Nerthe ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire enregistré le 15 avril 2014 au greffe du tribunal administratif, M. F...qui a déclaré s'associer à la protestation de M.E..., a entendu porter à la connaissance du tribunal " quelques compléments d'informations qui attesteront de nombreuses illégalités [l']ayant fortement interpellé pendant cette campagne" en ce qui concerne l'inauguration de la fontaine le 8 mars 2014, l'éclairage privilégié de l'affiche électorale de la liste "Gignac rassemblée" conduite par le maire sortant sur le panneau d'affichage installé sur la place de la mairie, le nombre d'inscrits sur les listes électorales ou la couverture médiatique de la campagne électorale du maire ; qu'en analysant ces écritures comme soulevant des griefs distincts de celui, unique, soulevé par M. E...tiré de l'insincérité du compte de campagne de la liste "Gignac rassemblée" conduite par M. D...et en jugeant ces nouveaux griefs irrecevables, faute d'avoir été soulevés dans le délai de recours, le tribunal n'a pas méconnu la portée des écritures dont il était saisi ;

4. Considérant, en second lieu, que dès lors que l'intervention de M. F...se bornait, outre sa déclaration de soutien en faveur de la protestation de M.E..., à soulever de nouveaux griefs, jugés à bon droit irrecevables, le tribunal administratif n'était pas tenu de la communiquer aux parties ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la protestation dirigée contre les opérations électorales :

5. Considérant que M. E...soulève un grief unique tiré de l'insincérité du compte de campagne de la liste "Gignac Rassemblée" menée par M.D..., maire sortant, à raison de l'omission ou de la minoration de dépenses électorales conduisant au dépassement du plafond fixé pour la commune de Gignac-la-Nerthe à 18 711 euros ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit " ;

En ce qui concerne les avantages en nature accordés par la commune de Gignac-la-Nerthe :

7. Considérant, en premier lieu, que M. E...demande à ce qu'une partie du coût de conception et de distribution du journal municipal soit prise en compte au titre des dépenses électorales de la liste "Gignac rassemblée" conduite par M. D...au motif que l'augmentation de la cadence de distribution de ce journal à l'approche des élections et la valorisation excessive du bilan de la municipalité sortante conféraient à cette publication le caractère d'une campagne de promotion publicitaire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les numéros 16 (septembre/octobre 2013), 17 (novembre 2013) et 18 (janvier/février 2014) de ce journal se bornent à traiter, sous forme d'éditoriaux du maire ou d'articles, accompagnés de photographies du maire en nombre mesuré, de la situation de la commune et des réalisations de la municipalité, notamment en matière de logements sociaux, de sécurité ou de finances communales, sans excéder l'objet habituel de telles publications ; qu'il en est de même du magazine "Regards sur les projets en cours et les services de la ville de Gignac la Nerthe" distribué en octobre 2013 et de l'album rétrospective 2013 ; que d'ailleurs, l'augmentation de la périodicité du bulletin a débuté en mars 2013, soit un an avant la tenue des opérations électorales contestées ; qu'en outre, les annonces de manifestations organisées par l'association "Gignac j'y vis" (AGJV) présidée par M.A..., par ailleurs président du groupe appartenant à la majorité municipale "Gignac j'y vis" et colistier de M. D...pour la campagne 2014, telles qu'un loto ou un repas dansant, ne sauraient être regardées comme une publicité en faveur du maire sortant dès lors que ces encarts figurent sans traitement de faveur dans la rubrique Agenda des bulletins municipaux faisant état des divers événements organisés sur le territoire de la commune ; qu'enfin, les tribunes libres figurant dans la rubrique Démocratie locale du journal n° 16 signées par M. A...au nom du groupe " Gignac j'y vis " n'ont pas, contrairement à ce que soutient M.E..., le caractère d'articles de propagande en faveur de la réélection du maire sortant ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments ne sauraient être regardés comme constituant une campagne de promotion publicitaire faite au profit de M. D...et dont le coût devrait être intégré au compte de campagne de celui-ci ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient que M. D...aurait multiplié les manifestations municipales à des fins de promotion de sa campagne électorale ; que, pour les motifs exposés par le tribunal administratif, l'inauguration du square le 7 septembre 2013 et du parcours santé le 21 septembre 2013, la réunion sur la vie des quartiers le 5 octobre 2013, la cérémonie des voeux ainsi que les lettres d'information relatives aux travaux d'aménagement réalisés dans la commune et à la mise en place d'une commission dédiée à la lutte contre les nuisances sonores s'inscrivent dans le cadre de l'activité habituelle de la collectivité ; que, par suite, elles ne présentent pas le caractère d'une campagne de promotion publicitaire au profit du candidat ni ne constituent un avantage accordé par la collectivité ; que, par ailleurs, il ressort du tract daté du 6 mars 2014 joint à la requête d'appel que l'inauguration, le 8 mars 2014, de la fontaine de la place de la mairie n'a pas été organisée sous l'égide de la municipalité mais à l'initiative de la liste du maire sortant alors même, il est vrai, que l'article du journal " La Provence " en date du 16 mars 2014 relate cet événement sans faire état de son caractère électoral ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que cette manifestation doit être regardée comme une contribution de la commune à la campagne de M. D...;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.C..., directeur général des services de la commune, n'a pas participé en cette qualité à la réunion de présentation du bilan de mandat qui s'est tenue le 30 janvier 2014 en dehors des heures de services ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. E...soutient que le maire sortant a sollicité les services techniques de la mairie afin que son affiche électorale placée sur le panneau municipal installé sur la place de la mairie soit la seule parfaitement éclairée à la tombée du jour, la seule production de quelques photographies ne permet pas d'établir la réalité du concours des services municipaux en faveur du candidat ni le caractère durable de cet éclairage public privilégié ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que M. E...n'établit pas, par la seule production de photographies, que M. D...a utilisé dans le cadre de sa campagne électorale un pupitre municipal ;

En ce qui concerne l'utilisation des moyens de l'association "Gignac j'y vis" :

12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M.E..., que M. D...aurait utilisé les moyens de l'association " Gignac j'y vis " et notamment qu'il aurait fait campagne au cours d'un loto et d'un repas dansant organisés par cette association les 12 janvier et 13 février 2014 ;

En ce qui concerne l'omission ou la minoration d'autres dépenses électorales :

13. Considérant en premier lieu, que les frais d'impression de tracts du comité de soutien de M. D...ont été imputés à son compte de campagne pour un montant de 52,50 euros sous la forme d'un avantage en nature fourni par la fédération du parti socialiste des Bouches-du-Rhône ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que le banquet républicain organisé par la liste "Gignac rassemblée" a été facturé par le prestataire pour un montant de 3 255 euros TTC soit 15 euros par participant ; que M. E...n'établit pas que le prix facturé ne reflétait pas le coût de la prestation fournie, en faisant valoir que ce même prestataire proposait un repas-spectacle pour un tarif de 45 euros par personne ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...soutient que M. D...a fait installer pour ses propres meetings dans le gymnase municipal un portique d'éclairage sans que la dépense correspondante soit imputée à son compte de campagne, il n'établit pas que ce matériel n'aurait bénéficié qu'à ce seul candidat et que, par suite, le coût de cet équipement devait être intégré aux dépenses électorales de la liste " Gignac rassemblée " ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fédération du parti socialiste des Bouches-du-Rhône a réalisé des travaux d'impression au profit de la liste menée par M. D...pour un montant de 743 euros ; que, par ailleurs, M. D...a fait valoir devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que la remise de 10% accordée par son imprimeur pour la réalisation de ses affiches électorales était justifiée par le délai accordé à ce prestataire ; que, par suite, M. E...n'établit pas que les dépenses relatives à l'impression des tracts de campagne et du programme de campagne de M. D...auraient été minorées ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que la facture d'achat du nom de domaine pour la campagne de M. D...a été imputée au compte de campagne de l'intéressé pour un montant de 27,22 euros ; que M. E...n'établit pas que le site de campagne de la liste menée par le maire sortant aurait été à l'origine de frais de fonctionnement devant être pris en compte au titre des dépenses électorales ;

18. Considérant, en sixième lieu, qu'ont été intégrées au compte de campagne de M. D...au titre des dépenses électorales les frais de location de la salle dite du "Juke-Box" à raison de six réunions publiques organisées les 9 et 30 janvier, 6 et 27 février, et 6 et 13 mars 2014, à hauteur de 275 euros TTC par soirée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'extraits du blog de campagne de M. D...et du site PCF - Front de gauche - Fédération des Bouches-du-Rhône produits par M.E..., que l'équipe de campagne de M. D...s'est réunie dans cette même salle à trois autres reprises, les 23 janvier, 13 février et 23 mars 2014 pour des réunions de travail ; qu'il y a lieu, par suite, de réintégrer au compte de campagne de M. D...une somme correspondant aux frais de location de cette salle, qui peut être évaluée à 825 euros ;

19. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs retenus par le tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'imputer au compte de campagne le coût de conception de la vidéo réalisée par la municipalité et diffusée à l'occasion de la cérémonie des voeux ; qu'en revanche, il y a lieu de réintégrer les coûts de réalisation et d'utilisation des onze photographies prises lors de meetings politiques par un photographe professionnel et publiées sur un réseau social au profit de la liste menée par M. D...;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être réintégrés au compte de campagne déposé par M.D..., le coût d'utilisation de la salle du Juke-box évalué à 825 euros ainsi que les dépenses relatives aux onze photographies réalisées par un photographe professionnel ; que cependant, eu égard à l'écart de 4 489 euros existant entre le montant des dépenses déclarées par M.D..., soit 14 223 euros, et le plafond des dépenses fixé pour la commune à 18 711 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la réintégration de ces deux postes de dépenses serait de nature à entraîner un dépassement du plafond des dépenses autorisées ; que toutefois, le compte de campagne de M.D..., qui avait été déposé avec un solde nul devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, présente, après réformation et quel que soit le montant exact des dépenses omises, un excédent des dépenses sur les recettes à hauteur du montant réintégré, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. E...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas rejeté le compte de campagne de M. D...; qu'en revanche, les irrégularités entachant le compte de campagne de M. D...ne sont pas de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, les conclusions présentées par M. E...aux fin d'annulation des opérations électorales ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le remboursement forfaitaire :

21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation "; qu'aux termes de l'article L. 118-2 du même code : " Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 ";

22. Considérant qu'il y a lieu, par suite du rejet du compte de campagne de M.D..., d'arrêter à la somme de zéro euro le montant du remboursement qui lui est dû, en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, au titre des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Gignac-la-Nerthe ;

Sur les conclusions aux fins d'inéligibilité :

23. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, le juge de l'élection " prononce (...) l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. " ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; que dans l'hypothèse où le compte de campagne, après réformation, devient déficitaire en violation des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de ce déficit et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats ;

24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le compte de campagne de la liste conduite par M. D...présente, après réformation, un solde déficitaire pour un montant d'environ 900 euros représentant plus de 6% des dépenses déclarées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, lesquelles présentent un caractère substantiel ; que, toutefois, l'irrégularité entachant le compte de campagne de M. D...n'a pas conduit à un dépassement du plafond des dépenses autorisées et, par suite, n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les candidats ; que, par ailleurs, le déficit du compte représente moins de 5 % de ce plafond ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le manquement commis par M. D...ne peut être qualifié, compte tenu des circonstances de l'espèce, de manquement d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il ne justifie donc pas que M. D...soit déclaré inéligible ni que son élection en qualité de conseiller municipal soit annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. F...est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E...tendant au rejet du compte de campagne de M.D....
Article 3 : Le montant du remboursement forfaitaire dû à M. D...en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à la somme de zéro euro.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M.E..., à M.D..., à M.F..., au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

ECLI:FR:CESJS:2015:385736.20150609